Cour de Cassation · cr — 13 mai 1996
- ECLI
- 613725afcd5801467741fc1c
- Date
- 13 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 113-8 du Code des assurances, 2, 285-1, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de non-garantie opposée par la Mutuelle pour fausse déclaration intentionnelle de souscription et a condamné en conséquence l'assureur à garantir José Z... Velez des conséquences dommageables pour Mme A... de l'accident de la circulation dont il a été reconnu responsable, les provisions versées restant acquises à Mme A... et le FGA étant mis hors de cause; "aux motifs que José Z... Velez a souscrit le 20 septembre 1990 auprès de la Mutuelle Assurance un contrat pour un véhicule Seat Marbella; qu'il a provoqué un accident à Marseille le 25 décembre 1992; que la Mutuelle Assurance lui a opposé une exception de non-garantie pour nullité du contrat en raison de fausses déclarations intentionnelles sur sa précédente assurance; qu'il appartient cependant à la compagnie d'assurances au moment de la rédaction de la proposition de procéder aux vérifications nécessaires et ceci surtout lorsque le souscripteur est de nationalité étrangère et ne peut, toujours en raison de l'obstacle de la langue, appréhender le contenu d'un questionnaire dans toutes ses subtilités; que l'examen de la proposition d'assurance dont s'agit fait apparaître qu'à la rubrique "Assurance précédente" est mentionné "Assurance National Colombie"... pour la période du 1er janvier 1983 à août 1990; que le rédacteur de la proposition qui a, par ailleurs, mentionné comme numéro de code de la société d'assurance précédente celui de la Mutuelle des motards de Montpellier, se devait de procéder aux vérifications lui permettant de déterminer si cette assurance précédente avait bien été souscrite auprès de la société Assurances Nationales Colombie, depuis quelle date José Z... Velez était en France et quel était son taux de réduction; que la Mutuelle Assurance n'établit par aucun document que José Z... Velez n'était pas régulièrement assuré avec le bénéfice d'une réduction de prime auprès de cette compagnie colombienne et qu'elle a accepté lors de la souscription, une proposition contenant des renseignements erronés (n° de code de la société d'assurances précédente) et des éléments qu'elle se devait de vérifier (assurance auprès d'une société étrangère); que dans la mesure où il n'est pas prouvé par la Mutuelle Assurances que José Z... Velez n'était pas assuré régulièrement en Colombie, il ne pouvait être retenu à son encontre de fausses déclarations intentionnelles; qu'ainsi la nullité ne peut être invoquée par l'assureur et ceci d'autant plus que l'assuré n'a bénéficié d'aucune réduction de prime sur la base de son contrat d'assurance précédent; "1°) alors que, d'une part, le fait pour le souscripteur de fournir le numéro de police française d'assurance-moto pour désigner la précédente police d'assurance automobile souscrite selon lui à l'étranger avant de contracter avec la compagnie demanderesse, suffit à réaliser une fausse déclaration intentionnelle; qu'en se refusant à déduire les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les textes cités au moyen; "2°) alors que, d'autre part, l'assureur ne peut être déchu de son droit de se prévaloir de la fausse déclaration intentionnelle du souscripteur motif pris de l'absence de vérification préalable des déclarations faites par l'assuré; qu'en effet l'exigence d'une telle vérification est parfaitement étrangère au champ d'application de l'article L 113-8 du Code des assurances dès lors que c'est au moment de la souscription que s'apprécie la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me X... et la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - La COMPAGNIE MUTUELLE ASSURANCE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, du 30 septembre 1994 qui, dans la procédure suivie contre José Z... VELEZ a dit la COMPAGNIE MUTUELLE ASSURANCE tenue à garantie et mis hors de cause le FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACCIDENTS; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 113-8 du Code des assurances, 2, 285-1, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de non-garantie opposée par la Mutuelle pour fausse déclaration intentionnelle de souscription et a condamné en conséquence l'assureur à garantir José Z... Velez des conséquences dommageables pour Mme A... de l'accident de la circulation dont il a été reconnu responsable, les provisions versées restant acquises à Mme A... et le FGA étant mis hors de cause; "aux motifs que José Z... Velez a souscrit le 20 septembre 1990 auprès de la Mutuelle Assurance un contrat pour un véhicule Seat Marbella; qu'il a provoqué un accident à Marseille le 25 décembre 1992; que la Mutuelle Assurance lui a opposé une exception de non-garantie pour nullité du contrat en raison de fausses déclarations intentionnelles sur sa précédente assurance; qu'il appartient cependant à la compagnie d'assurances au moment de la rédaction de la proposition de procéder aux vérifications nécessaires et ceci surtout lorsque le souscripteur est de nationalité étrangère et ne peut, toujours en raison de l'obstacle de la langue, appréhender le contenu d'un questionnaire dans toutes ses subtilités; que l'examen de la proposition d'assurance dont s'agit fait apparaître qu'à la rubrique "Assurance précédente" est mentionné "Assurance National Colombie"... pour la période du 1er janvier 1983 à août 1990; que le rédacteur de la proposition qui a, par ailleurs, mentionné comme numéro de code de la société d'assurance précédente celui de la Mutuelle des motards de Montpellier, se devait de procéder aux vérifications lui permettant de déterminer si cette assurance précédente avait bien été souscrite auprès de la société Assurances Nationales Colombie, depuis quelle date José Z... Velez était en France et quel était son taux de réduction; que la Mutuelle Assurance n'établit par aucun document que José Z... Velez n'était pas régulièrement assuré avec le bénéfice d'une réduction de prime auprès de cette compagnie colombienne et qu'elle a accepté lors de la souscription, une proposition contenant des renseignements erronés (n° de code de la société d'assurances précédente) et des éléments qu'elle se devait de vérifier (assurance auprès d'une société étrangère); que dans la mesure où il n'est pas prouvé par la Mutuelle Assurances que José Z... Velez n'était pas assuré régulièrement en Colombie, il ne pouvait être retenu à son encontre de fausses déclarations intentionnelles; qu'ainsi la nullité ne peut être invoquée par l'assureur et ceci d'autant plus que l'assuré n'a bénéficié d'aucune réduction de prime sur la base de son contrat d'assurance précédent; "1°) alors que, d'une part, le fait pour le souscripteur de fournir le numéro de police française d'assurance-moto pour désigner la précédente police d'assurance automobile souscrite selon lui à l'étranger avant de contracter avec la compagnie demanderesse, suffit à réaliser une fausse déclaration intentionnelle; qu'en se refusant à déduire les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les textes cités au moyen; "2°) alors que, d'autre part, l'assureur ne peut être déchu de son droit de se prévaloir de la fausse déclaration intentionnelle du souscripteur motif pris de l'absence de vérification préalable des déclarations faites par l'assuré; qu'en effet l'exigence d'une telle vérification est parfaitement étrangère au champ d'application de l'article L 113-8 du Code des assurances dès lors que c'est au moment de la souscription que s'apprécie la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle"; Attendu que, sur la constitution de partie civile de Viviane A..., blessée lors d'un accident de la circulation dont José Z... Velez a été reconnu responsable, la compagnie Mutuelle Assurance, auprès de laquelle ce dernier avait assuré l'automobile impliquée dans cet accident, a régulièrement invoqué une exception de non-garantie sur le fondement de l'article L 113-8 du Code des assurances; Que, pour écarter cette exception, les juges du second degré relèvent d'abord que la proposition d'assurances portait, dans la rubrique "assurance précédente", mention de la compagnie "Assurances Nationales Colombie" et que "le rédacteur de la proposition" avait cependant indiqué comme numéro de code du précédent assureur celui de la Mutuelle des motards de Montpellier; qu'ils retiennent ensuite que la Mutuelle Assurance n'établit par aucun document que José Z... Velez - qui, de nationalité étrangère, a pu ne pas "appréhender le contenu d'un questionnaire dans toutes ses termes des subtilités" - n'avait pas été régulièrement assuré auprès de la compagnie colombienne avec le bénéfice d'une réduction de prime; que les juges observent enfin que l'intéressé "n'a bénéficié d'aucune réduction de prime sur la base de son contrat d'assurance précédent"; Attendu qu'en cet état, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant justement critiqué à la seconde branche du moyen, la cour d'appel, par une appréciation souveraine de la bonne foi du souscripteur du contrat d'assurance, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mai 1996
- Matière
- assurance
Référence
613725afcd5801467741fc1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel