Cour de Cassation · cr — 1 juillet 1997
- ECLI
- 613725aecd5801467741fba9
- Date
- 1 juillet 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 486 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la présence du ministère public lors du prononcé de l'arrêt ; "alors que la minute du jugement doit constater la présence du ministère public lors du prononcé de l'arrêt; qu'à défaut de cette constatation, l'arrêt attaqué doit être annulé pour violation des textes susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 1996, qui, pour outrage à magistrat, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 486 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la présence du ministère public lors du prononcé de l'arrêt ; "alors que la minute du jugement doit constater la présence du ministère public lors du prononcé de l'arrêt; qu'à défaut de cette constatation, l'arrêt attaqué doit être annulé pour violation des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le ministère public était représenté par M. Delteil, avocat général lors du débat et du prononcé de l'arrêt ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Garnier conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. Desportes conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : M. Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juillet 1997
Référence
613725aecd5801467741fba9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel