Cour de Cassation · cr — 6 mai 1996
- ECLI
- 613725adcd5801467741fb2f
- Date
- 6 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 458 et 462 du Code de procédure pénale, des articles 513 ainsi que 485 et 593 du même Code; "en ce que la décision attaquée a énoncé qu'il y avait lieu de rejeter des débats les notes en délibéré envoyées par le conseil de Jacques Y... et la SARL Le Rembrandt Club, non contradictoirement débattues, et qui porteraient sur des considérations étrangères au litige sur le fond, de telle sorte qu'elles ne mériteraient pas une réouverture des débats; "alors, d'une part, que la clôture des débats en matière correctionnelle ne résulte que du prononcé du jugement ou de l'arrêt ; qu'il en résulte que les parties sont recevables à déposer des écritures jusqu'au prononcé de la décision et que la cour d'appel ne pouvait donc écarter des débats des notes en délibéré envoyées par le conseil des demandeurs, sous prétexte qu'elles n'auraient pas été contradictoirement débattues et qu'elles ne méritaient pas réouverture des débats; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait rejeter les notes litigieuses par le motif qu'elles porteraient sur des considérations étrangères au fond du litige, sans les analyser plus avant, un tel motif étant à l'évidence insuffisant"; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 3 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que la décision attaquée a évalué à 288 233 francs le préjudice subi par la SACEM et condamné les demandeurs, après déduction des provisions déjà versées à verser à la SACEM une somme de 70 891 francs et refusé de tenir compte de l'abus de puissance dominante de la SACEM; "aux motifs que le rapport de la commission ait estimé que, dans le passé, la redevance appliquée par la SACEM était sensiblement plus élevée que celle pratiquée dans les autres états de la communauté ne conduit pas à la seule conclusion possible, qu'il s'agissait d'un abus de puissance dominante, car il pouvait s'agir aussi, d'offrir une meilleure garantie des auteurs compositeurs, le système français, plus protecteur étant d'origine réglementaire par application d'un texte législatif, cependant que dans les pays anglo-saxons, depuis fort longtemps, le droit d'auteur était essentiellement un bien sur le marché, pouvant être vendu et cédé ; que l'origine du service et les buts poursuivis peuvent notamment expliquer les frais de gestion plus élevés du système français puisqu'il ne s'agissait pas pour la SACEM de faire uniquement du commerce; "alors, d'une part, que les juges du fond ne peuvent ordonner la réparation du préjudice subi par une partie, que dans la mesure où ce préjudice ne provient pas d'actes illicites de celle-ci; que la partie qui s'est rendue coupable d'abus de puissance dominante ne peut prétendre obtenir à titre de dommages et intérêts, des sommes qu'elle n'aurait pu obtenir que par la poursuite de ces abus; qu'il résulte de l'article 86 du Traité tel qu'interprété par deux arrêts de la Cour de justice des communautés en date du 13 juillet 1986 qu'une société nationale de gestion de droits d'auteurs se trouvant en position dominante sur une partie substantielle du marché commun, impose des conditions de transaction non équitables, lorsque les redevances qu'elle applique aux discothèques sont sensiblement plus élevées que celles pratiquées dans les autres états membres dans la mesure où la comparaison des niveaux de tarifs a été effectuée sur une base homogène; que la décision attaquée ayant constaté qu'il résultait du rapport de la commission que, dans le passé, la redevance appliquée par la SACEM était sensiblement plus élevée que celles dans les autres états membres, devait rechercher si cette comparaison avait été effectuée sur une base homogène; que si elle avait été effectuée sur une base homogène, elle ne pouvait refuser d'en déduire l'existence d'un abus de puissance, qu'en ne procédant pas à la recherche à laquelle elle était légalement tenue, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision; "alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent se prononcer en termes dubitatifs ou en termes hypothétiques; qu'en affirmant que le fait que le rapport de la commission ait estimé que dans le passé la redevance appliquée par la SACEM était sensiblement plus élevée que la SACEM n'impliquait pas nécessairement qu'il s'agissait d'un abus de puissance dominante car il pouvait aussi s'agir d'offrir une meilleure garantie des auteurs compositeurs que le système français est plus protecteur que le système anglo-saxon, dans lequel le droit d'auteur est essentiellement un bien sur le marché et que l'origine du service et les buts poursuivis peuvent notamment expliquer les frais de gestion plus élevés du système français puisqu'il ne s'agissait pas pour la SACEM de faire uniquement du commerce, la cour d'appel s'est prononcée en termes hypothétiques et dubitatifs; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 3 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil, de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; "aux motifs que la cour d'appel a, d'une part, alloué 30 000 francs de dommages-intérêts pour réparer des frais qui auraient été occasionnés par le comportement de Jacques Y... et, d'autre part, une somme de 20 000 francs, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; "au motif, d'une part, qu'il y a lieu de tenir compte que le comportement délictuel de Jacques Y... a gravement lésé la SACEM en portant atteinte à son objet social et en lui occasionnant des frais qui sont étrangers aux frais de fonctionnement normaux d'un organisme de recouvrement des droits d'auteurs; que ce préjudice distinct du simple recouvrement des droits d'auteurs impayés doit être réparé par la condamnation de Jacques Y... à payer à la SACEM; "et au motif, d'autre part, qu'il serait inéquitable que la SACEM supporte les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer durant une procédure qui a duré plus de trois ans et où Jacques Y... a contesté sa responsabilité civile, malgré une condamnation définitive, en état de récidive, sur l'action publique; qu'à ce titre la somme de 20 000 francs sera allouée à la SACEM sur le fondement de l'article 475-1 du nouveau Code de procédure pénale; "alors que la décision attaquée, qui ne précise pas quels frais étrangers aux frais de fonctionnement normaux d'un organe de recouvrement des droits d'auteurs, Jacques Y... a pu causer à la SACEM, par son attitude et qui alloue à celle-ci également une somme pour les frais de procédure non compris dans les dépens que la SACEM a pu exposer, n'indique pas en quoi les frais qui auraient été supportés par la SACEM et que Jacques Y... est condamné à payer sont différents de ceux exposés par la SACEM au titre des procédures; que la décision attaquée n'est donc pas suffisamment motivée et encourt, pour cette raison, la censure"; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, les observations de Me RYZIGER et de Me THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Jacques, - LA SARL REMBRANDT CLUB, civilement responsable, - LA SACEM, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 1993, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef de contrefaçon, l'a condamné à verser des dommages-intérêts à la SACEM, partie civile; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; I - Sur le pourvoi de la Sacem : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur les pourvois des autres demandeurs : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 458 et 462 du Code de procédure pénale, des articles 513 ainsi que 485 et 593 du même Code; "en ce que la décision attaquée a énoncé qu'il y avait lieu de rejeter des débats les notes en délibéré envoyées par le conseil de Jacques Y... et la SARL Le Rembrandt Club, non contradictoirement débattues, et qui porteraient sur des considérations étrangères au litige sur le fond, de telle sorte qu'elles ne mériteraient pas une réouverture des débats; "alors, d'une part, que la clôture des débats en matière correctionnelle ne résulte que du prononcé du jugement ou de l'arrêt ; qu'il en résulte que les parties sont recevables à déposer des écritures jusqu'au prononcé de la décision et que la cour d'appel ne pouvait donc écarter des débats des notes en délibéré envoyées par le conseil des demandeurs, sous prétexte qu'elles n'auraient pas été contradictoirement débattues et qu'elles ne méritaient pas réouverture des débats; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait rejeter les notes litigieuses par le motif qu'elles porteraient sur des considérations étrangères au fond du litige, sans les analyser plus avant, un tel motif étant à l'évidence insuffisant"; Attendu que, pour écarter les notes produites, en cours de délibéré, par le conseil du prévenu, la cour d'appel énonce que ces notes, qui n'ont fait l'objet d'aucun examen contradictoire, ne nécessitent pas, eu égard aux considérations étrangères à l'objet du litige qu'elles développaient, une réouverture des débats; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les juges apprécient souverainement la nécessité de faire procéder à la réouverture des débats pour l'examen des pièces qui leur sont produites dans de telles conditions, la cour d'appel a justifié sa décision; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 3 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que la décision attaquée a évalué à 288 233 francs le préjudice subi par la SACEM et condamné les demandeurs, après déduction des provisions déjà versées à verser à la SACEM une somme de 70 891 francs et refusé de tenir compte de l'abus de puissance dominante de la SACEM; "aux motifs que le rapport de la commission ait estimé que, dans le passé, la redevance appliquée par la SACEM était sensiblement plus élevée que celle pratiquée dans les autres états de la communauté ne conduit pas à la seule conclusion possible, qu'il s'agissait d'un abus de puissance dominante, car il pouvait s'agir aussi, d'offrir une meilleure garantie des auteurs compositeurs, le système français, plus protecteur étant d'origine réglementaire par application d'un texte législatif, cependant que dans les pays anglo-saxons, depuis fort longtemps, le droit d'auteur était essentiellement un bien sur le marché, pouvant être vendu et cédé ; que l'origine du service et les buts poursuivis peuvent notamment expliquer les frais de gestion plus élevés du système français puisqu'il ne s'agissait pas pour la SACEM de faire uniquement du commerce; "alors, d'une part, que les juges du fond ne peuvent ordonner la réparation du préjudice subi par une partie, que dans la mesure où ce préjudice ne provient pas d'actes illicites de celle-ci; que la partie qui s'est rendue coupable d'abus de puissance dominante ne peut prétendre obtenir à titre de dommages et intérêts, des sommes qu'elle n'aurait pu obtenir que par la poursuite de ces abus; qu'il résulte de l'article 86 du Traité tel qu'interprété par deux arrêts de la Cour de justice des communautés en date du 13 juillet 1986 qu'une société nationale de gestion de droits d'auteurs se trouvant en position dominante sur une partie substantielle du marché commun, impose des conditions de transaction non équitables, lorsque les redevances qu'elle applique aux discothèques sont sensiblement plus élevées que celles pratiquées dans les autres états membres dans la mesure où la comparaison des niveaux de tarifs a été effectuée sur une base homogène; que la décision attaquée ayant constaté qu'il résultait du rapport de la commission que, dans le passé, la redevance appliquée par la SACEM était sensiblement plus élevée que celles dans les autres états membres, devait rechercher si cette comparaison avait été effectuée sur une base homogène; que si elle avait été effectuée sur une base homogène, elle ne pouvait refuser d'en déduire l'existence d'un abus de puissance, qu'en ne procédant pas à la recherche à laquelle elle était légalement tenue, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision; "alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent se prononcer en termes dubitatifs ou en termes hypothétiques; qu'en affirmant que le fait que le rapport de la commission ait estimé que dans le passé la redevance appliquée par la SACEM était sensiblement plus élevée que la SACEM n'impliquait pas nécessairement qu'il s'agissait d'un abus de puissance dominante car il pouvait aussi s'agir d'offrir une meilleure garantie des auteurs compositeurs que le système français est plus protecteur que le système anglo-saxon, dans lequel le droit d'auteur est essentiellement un bien sur le marché et que l'origine du service et les buts poursuivis peuvent notamment expliquer les frais de gestion plus élevés du système français puisqu'il ne s'agissait pas pour la SACEM de faire uniquement du commerce, la cour d'appel s'est prononcée en termes hypothétiques et dubitatifs; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 3 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil, de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; "aux motifs que la cour d'appel a, d'une part, alloué 30 000 francs de dommages-intérêts pour réparer des frais qui auraient été occasionnés par le comportement de Jacques Y... et, d'autre part, une somme de 20 000 francs, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; "au motif, d'une part, qu'il y a lieu de tenir compte que le comportement délictuel de Jacques Y... a gravement lésé la SACEM en portant atteinte à son objet social et en lui occasionnant des frais qui sont étrangers aux frais de fonctionnement normaux d'un organisme de recouvrement des droits d'auteurs; que ce préjudice distinct du simple recouvrement des droits d'auteurs impayés doit être réparé par la condamnation de Jacques Y... à payer à la SACEM; "et au motif, d'autre part, qu'il serait inéquitable que la SACEM supporte les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer durant une procédure qui a duré plus de trois ans et où Jacques Y... a contesté sa responsabilité civile, malgré une condamnation définitive, en état de récidive, sur l'action publique; qu'à ce titre la somme de 20 000 francs sera allouée à la SACEM sur le fondement de l'article 475-1 du nouveau Code de procédure pénale; "alors que la décision attaquée, qui ne précise pas quels frais étrangers aux frais de fonctionnement normaux d'un organe de recouvrement des droits d'auteurs, Jacques Y... a pu causer à la SACEM, par son attitude et qui alloue à celle-ci également une somme pour les frais de procédure non compris dans les dépens que la SACEM a pu exposer, n'indique pas en quoi les frais qui auraient été supportés par la SACEM et que Jacques Y... est condamné à payer sont différents de ceux exposés par la SACEM au titre des procédures; que la décision attaquée n'est donc pas suffisamment motivée et encourt, pour cette raison, la censure"; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a justifié l'allocation d'indemnités propres à réparer, dans la limite des conclusions dont elle était saisie, le préjudice subi par la victime, partie civile, et résultant directement de l'infraction dont le prévenu avait été, par une précédente décision devenue définitive, reconnu coupable; Que les moyens, qui se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'indemnisation propre à réparer le préjudice constaté, ne peuvent qu'être écartés; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mai 1996
- Matière
- (sur le premier moyen) juridictions correctionnelles
Référence
613725adcd5801467741fb2f
Données disponibles
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