Cour de Cassation · cr — 14 mai 1996
- ECLI
- 613725adcd5801467741fb2e
- Date
- 14 mai 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite du décès de leur fils dans un accident de la circulation, les époux Z... ont porté plainte avec constitution de partie civile en faisant valoir que "toute la vérité n'avait pas été faite sur les circonstances de l'accident"; qu'à l'issue de l'information ouverte du seul chef "d'homicide involontaire", le juge d'instruction, estimant qu'il n'existait aucune charge contre quiconque d'avoir commis ce délit, a prononcé non-lieu; que, saisie de l'appel de cette décision, la chambre d'accusation, après avoir infirmé l'ordonnance entreprise et prescrit un supplément d'information, a, par l'arrêt attaqué, renvoyé Michel X... devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire; Attendu qu'en cet état, les demandeurs ne sauraient reprocher aux juges de n'avoir pas statué sur le délit de non-assistance à personne en péril, dès lors que leur plainte ne relevait aucun fait susceptible de caractériser cette infraction;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 86, 575, alinéa 2, 5°, et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur un chef de mise en examen dénoncé dans la plainte avec constitution de partie civile; "alors que les juridictions d'instruction doivent statuer sur tous les chefs de mise en examen dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile; qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que, le 16 mai 1983, M. et Mme Z... se sont constitués parties civiles devant le juge d'instruction en portant plainte contre personne non dénommée pour homicide involontaire et non assistance à personne en danger; qu'une information a été ouverte; qu'en se bornant à renvoyer Michel X... devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire et en refusant d'instruire sur le second chef de mise en examen régulièrement dénoncé par les parties civiles, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé et les textes susvisés"; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6°, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à un chef d'articulation essentiel; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la poursuite des investigations; "aux motifs que, dans la nuit du 5 au 6 mars 1983 à une heure indéterminée mais comprise entre 3 heures 30 et 6 heures du matin, le véhicule à bord duquel se trouvaient Franck Z... et Michel X..., qui revenaient de Tarbes a quitté la RN 117 en se déportant à gauche dans son sens de la marche alors qu'il circulait à grande vitesse, se renversant dans un fossé sur le corps de Franck Z... qui décédait et occasionnait des blessures à Michel X... ; qu'après la reconstitution effectuée le 18 juillet 1986, les experts ont considéré dans leur rapport, d'une part (p. 5) que l'absence de rayure sur le dôme du pavillon du toit du véhicule paraissait indiquer qu'il n'y avait pas eu de glissement accusé dans cette position renversée et d'autre part, (p. 6) que le véhicule roulait à une allure rapide pour avoir parcouru, freiné par les bords du talus, à peu près 67 mètres sur le toit; que le décès de Franck Z... ne peut être qu'en relation avec cet accident; que si les parties civiles ont évoqué l'hypothèse de la commission d'autres violences -rapportant même des propos relatifs à un "passage à tabac" ou à une strangulation, propos démentis par la personne à qui ils étaient attribués (D 88)-, les pièces du dossier conduisent à écarter cette hypothèse alors notamment, que le docteur B... a noté dans le certificat de décès "il ne présentait pas de blessure importante apparente pouvant expliquer le décès" et que le gendarme Hachaguer ayant effectué une prise de sang sur le corps de la victime peu après son arrivée à la morgue, a déclaré "j'ai constaté que la victime présentait un hématome à la tête au niveau du cuir chevelu... le responsable de la morgue a déshabillé la victime et je me souviens d'avoir fait la remarque disant que le corps ne portait aucune trace à l'exception du coup à la tête. Je ne me souviens pas d'avoir vu des traces de sang même pas au niveau du visage"; qu'au travers de multiples auditions de témoins, l'hypothèse de violences exercées sur Franck Z... avant l'accident et notamment avant le départ de Tarbes n'a jamais été évoquée, au contraire de celle de l'absorption par Franck Z..., au cours de cette nuit d'un médicament ou de stupéfiant -que l'analyse toxicologique n'a d'ailleurs pas confirmée- ; que les médecins légistes qui ont procédé à l'autopsie du corps de Franck Z... le 12 juillet 1983, soit plus de quatre mois après le décès -ce long laps de temps ne pouvant qu'altérer la qualité des résultats des investigations, ce que les experts ont souligné dans leurs conclusions- ont relevé comme seules lésions de violence au niveau de la tête des ecchymoses fronto-orbitaire gauche et occipitales et au niveau lombaire les ecchymoses latéro-vertébrales, et notant la présence d'une trace d'hémorragie au niveau cérébral et d'un hémothorax gauche sans fracture de côtes, et en indiquant que l'état de détérioration du cadavre n'avait pu permettre de réaliser un examen anatomo-pathologique des poumons; qu'après avoir noté que l'intégrité des os du cou ne plaidait pas en faveur d'une strangulation, ils ont conclu qu'en l'absence" d'autres données précises les causes de la mort ne pouvaient être déterminées avec précision; que dans un rapport d'expertise complémentaire établi le 15 novembre 1991, trois médecins légistes ont estimé : - que les seules lésions susceptibles d'avoir entraîné le décès étaient l'hémothorax et l'hémorragie cérébrale; - que ces lésions pouvaient résulter de blessures par instruments contondants comme ceci peut se produire lors d'accidents d'automobile; - que les ecchymoses lombaires, faites du vivant du sujet ou très rapidement après son décès, pourraient s'expliquer par le fait que le corps de la victime ait été détrempé alors qu'il venait de séjourner un certain temps - de quelques minutes à plusieurs dizaines de minutes - au fond d'un fossé humide et boueux (témoignage A... : "il me semble qu'il y avait un peu d'eau"; témoignage Ploujoux : "le fond du fossé était boueux, le corps reposait sur cette boue face contre terre. De ce fait, les vêtements étaient mouillés" ; témoignage Rubio : "le fossé était humide mais sans eau. Toutefois si j'avais sauté dans le fossé à pieds joints, j'aurais eu mes pieds enfoncés dans la boue" etc.) dans lequel le poids de la voiture coincée sur lui avait contribué à l'enfoncer en provoquant les ecchymoses lombaires déjà signalées; "alors que dans leurs mémoires, les parties civiles avaient fait valoir, à l'appui de leur demande d'organisation d'une nouvelle reconstitution, que la première intervenue en 1986, avait été faite hors la présence de Michel Y..., mis en examen en 1993, également hors la présence des principaux témoins dont celle de M. A... qui avait découvert l'accident et de Michel Y... alors témoin, circonstance d'où résultait la nécessité, pour les juges d'appel, d'ordonner un supplément d'instruction; qu'en omettant de se prononcer sur ces circonstances qui constituaient un chef d'articulation essentiel, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme. le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - Les époux Z..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 17 février 1995, qui a renvoyé Michel X... devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire; Vu l'article 575 alinéa 2, 5° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 86, 575, alinéa 2, 5°, et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur un chef de mise en examen dénoncé dans la plainte avec constitution de partie civile; "alors que les juridictions d'instruction doivent statuer sur tous les chefs de mise en examen dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile; qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que, le 16 mai 1983, M. et Mme Z... se sont constitués parties civiles devant le juge d'instruction en portant plainte contre personne non dénommée pour homicide involontaire et non assistance à personne en danger; qu'une information a été ouverte; qu'en se bornant à renvoyer Michel X... devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire et en refusant d'instruire sur le second chef de mise en examen régulièrement dénoncé par les parties civiles, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé et les textes susvisés"; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite du décès de leur fils dans un accident de la circulation, les époux Z... ont porté plainte avec constitution de partie civile en faisant valoir que "toute la vérité n'avait pas été faite sur les circonstances de l'accident"; qu'à l'issue de l'information ouverte du seul chef "d'homicide involontaire", le juge d'instruction, estimant qu'il n'existait aucune charge contre quiconque d'avoir commis ce délit, a prononcé non-lieu; que, saisie de l'appel de cette décision, la chambre d'accusation, après avoir infirmé l'ordonnance entreprise et prescrit un supplément d'information, a, par l'arrêt attaqué, renvoyé Michel X... devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire; Attendu qu'en cet état, les demandeurs ne sauraient reprocher aux juges de n'avoir pas statué sur le délit de non-assistance à personne en péril, dès lors que leur plainte ne relevait aucun fait susceptible de caractériser cette infraction; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6°, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à un chef d'articulation essentiel; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la poursuite des investigations; "aux motifs que, dans la nuit du 5 au 6 mars 1983 à une heure indéterminée mais comprise entre 3 heures 30 et 6 heures du matin, le véhicule à bord duquel se trouvaient Franck Z... et Michel X..., qui revenaient de Tarbes a quitté la RN 117 en se déportant à gauche dans son sens de la marche alors qu'il circulait à grande vitesse, se renversant dans un fossé sur le corps de Franck Z... qui décédait et occasionnait des blessures à Michel X... ; qu'après la reconstitution effectuée le 18 juillet 1986, les experts ont considéré dans leur rapport, d'une part (p. 5) que l'absence de rayure sur le dôme du pavillon du toit du véhicule paraissait indiquer qu'il n'y avait pas eu de glissement accusé dans cette position renversée et d'autre part, (p. 6) que le véhicule roulait à une allure rapide pour avoir parcouru, freiné par les bords du talus, à peu près 67 mètres sur le toit; que le décès de Franck Z... ne peut être qu'en relation avec cet accident; que si les parties civiles ont évoqué l'hypothèse de la commission d'autres violences -rapportant même des propos relatifs à un "passage à tabac" ou à une strangulation, propos démentis par la personne à qui ils étaient attribués (D 88)-, les pièces du dossier conduisent à écarter cette hypothèse alors notamment, que le docteur B... a noté dans le certificat de décès "il ne présentait pas de blessure importante apparente pouvant expliquer le décès" et que le gendarme Hachaguer ayant effectué une prise de sang sur le corps de la victime peu après son arrivée à la morgue, a déclaré "j'ai constaté que la victime présentait un hématome à la tête au niveau du cuir chevelu... le responsable de la morgue a déshabillé la victime et je me souviens d'avoir fait la remarque disant que le corps ne portait aucune trace à l'exception du coup à la tête. Je ne me souviens pas d'avoir vu des traces de sang même pas au niveau du visage"; qu'au travers de multiples auditions de témoins, l'hypothèse de violences exercées sur Franck Z... avant l'accident et notamment avant le départ de Tarbes n'a jamais été évoquée, au contraire de celle de l'absorption par Franck Z..., au cours de cette nuit d'un médicament ou de stupéfiant -que l'analyse toxicologique n'a d'ailleurs pas confirmée- ; que les médecins légistes qui ont procédé à l'autopsie du corps de Franck Z... le 12 juillet 1983, soit plus de quatre mois après le décès -ce long laps de temps ne pouvant qu'altérer la qualité des résultats des investigations, ce que les experts ont souligné dans leurs conclusions- ont relevé comme seules lésions de violence au niveau de la tête des ecchymoses fronto-orbitaire gauche et occipitales et au niveau lombaire les ecchymoses latéro-vertébrales, et notant la présence d'une trace d'hémorragie au niveau cérébral et d'un hémothorax gauche sans fracture de côtes, et en indiquant que l'état de détérioration du cadavre n'avait pu permettre de réaliser un examen anatomo-pathologique des poumons; qu'après avoir noté que l'intégrité des os du cou ne plaidait pas en faveur d'une strangulation, ils ont conclu qu'en l'absence" d'autres données précises les causes de la mort ne pouvaient être déterminées avec précision; que dans un rapport d'expertise complémentaire établi le 15 novembre 1991, trois médecins légistes ont estimé : - que les seules lésions susceptibles d'avoir entraîné le décès étaient l'hémothorax et l'hémorragie cérébrale; - que ces lésions pouvaient résulter de blessures par instruments contondants comme ceci peut se produire lors d'accidents d'automobile; - que les ecchymoses lombaires, faites du vivant du sujet ou très rapidement après son décès, pourraient s'expliquer par le fait que le corps de la victime ait été détrempé alors qu'il venait de séjourner un certain temps - de quelques minutes à plusieurs dizaines de minutes - au fond d'un fossé humide et boueux (témoignage A... : "il me semble qu'il y avait un peu d'eau"; témoignage Ploujoux : "le fond du fossé était boueux, le corps reposait sur cette boue face contre terre. De ce fait, les vêtements étaient mouillés" ; témoignage Rubio : "le fossé était humide mais sans eau. Toutefois si j'avais sauté dans le fossé à pieds joints, j'aurais eu mes pieds enfoncés dans la boue" etc.) dans lequel le poids de la voiture coincée sur lui avait contribué à l'enfoncer en provoquant les ecchymoses lombaires déjà signalées; "alors que dans leurs mémoires, les parties civiles avaient fait valoir, à l'appui de leur demande d'organisation d'une nouvelle reconstitution, que la première intervenue en 1986, avait été faite hors la présence de Michel Y..., mis en examen en 1993, également hors la présence des principaux témoins dont celle de M. A... qui avait découvert l'accident et de Michel Y... alors témoin, circonstance d'où résultait la nécessité, pour les juges d'appel, d'ordonner un supplément d'instruction; qu'en omettant de se prononcer sur ces circonstances qui constituaient un chef d'articulation essentiel, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés"; Attendu qu'en prononçant par les motifs partiellement repris au moyen et en ordonnant le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel, la chambre d'accusation a nécessairement répondu aux chefs des mémoires prétendument délaissés; que les droits des demandeurs demeurent entiers devant les juges du fond; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mai 1996
- Matière
- (sur le premier moyen) cassation
Référence
613725adcd5801467741fb2e
Données disponibles
- Texte intégral