Cour de Cassation · cr — 30 mai 1996
- ECLI
- 613725adcd5801467741fb28
- Date
- 30 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29 alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 93 (593) du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que la cour d'appel a relaxé les prévenus des poursuites du chef du délit de diffamation; "aux motifs que c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que le terme "hobereau", utilisé dans le texte incriminé de façon ironique ou déplaisante, n'avait en lui-même aucun caractère diffamatoire, pas davantage que le mot "mensonge", employé, au cas particulier, comme la traduction, en langage courant, de l'acception juridique de la dénonciation calomnieuse, et n'impliquant pas la contestation de l'existence d'un tel agissement délictueux; que l'article relate l'effet produit, au niveau local, par la condamnation de Philippe C... - perçue à la fois comme injuste et sévère -, dans le contexte social particulier de la région concernée, tel qu'illustré par les propos subséquents : "Ici, on croit dur comme fer aux notables aux bras longs", au combat inégal des "riches contre les pauvres"; que le premier passage spécialement critiqué par la partie civile constitue le rappel - nécessaire pour la compréhension de l'article -, des faits de 1974 qui avaient servi de base aux dénonciations de Philippe C... et qui, à l'époque, avaient également donné lieu à une enquête de gendarmerie; que le troisième passage de l'article relate des énigmes diverses - non résolues -, survenues en 1974 dans un milieu provincial clos, et qui ont en leur temps donné lieu à des rumeurs; que le rappel d'événements survenus en 1974 n'impute ou ne suggère en aucune façon que la partie civile a été impliquée dans la commission de ces faits, ou même concernée par ceux-ci de quelconque façon; "alors que l'imputation ou l'allégation d'un fait déterminé ou précis portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne entre dans les prévisions de la loi même si elle est présentée sous une forme déguisée ou par voie d'insinuation; qu'en rapportant de façon précise les révélations de Philippe C..., définitivement jugées calomnieuses, mais ici simplement présentées comme un "mensonge" entre guillemets, sur l'enterrement de deux cadavres auquel la partie civile aurait procédé dans un bois en 1974, et en les rapprochant de faits qualifiés de "bizarres", et inexpliqués, consistant en la découverte à la même époque, et sur les mêmes lieux, d'un véhicule criblé de balles et tâché de sang et en la disparition, en 1974 également, de deux notables d'Abbeville partis chasser en Afrique, l'article incriminé, placé sous l'illustration du garde-chasse dénonciateur bâillonné par une allégorie de la justice aux yeux bandés, et qui présente le contexte social comme étant celui du "combat inégal" entre les notables locaux "aux bras longs", de connivence, magistrature y comprise, et les pauvres, "simples au grand coeur", insinue de façon très suggestive que Gérard X... aurait usé de sa position pour dissimuler la vérité telle qu'elle aurait été révélée par Philippe C...; que, dès lors, en refusant de reconnaître un caractère diffamatoire à cette imputation de faits précis portant atteinte à l'honneur ou la considération de leur auteur, la cour d'appel a violé les textes ci-dessus visés";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 9 mars 1994, qui, dans la procédure suivie contre Albert du ROY, Frédérique B... et la société Z..., du chef de diffamation publique envers un particulier et complicité, a relaxé les prévenus et débouté la partie civile; Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29 alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 93 (593) du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que la cour d'appel a relaxé les prévenus des poursuites du chef du délit de diffamation; "aux motifs que c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que le terme "hobereau", utilisé dans le texte incriminé de façon ironique ou déplaisante, n'avait en lui-même aucun caractère diffamatoire, pas davantage que le mot "mensonge", employé, au cas particulier, comme la traduction, en langage courant, de l'acception juridique de la dénonciation calomnieuse, et n'impliquant pas la contestation de l'existence d'un tel agissement délictueux; que l'article relate l'effet produit, au niveau local, par la condamnation de Philippe C... - perçue à la fois comme injuste et sévère -, dans le contexte social particulier de la région concernée, tel qu'illustré par les propos subséquents : "Ici, on croit dur comme fer aux notables aux bras longs", au combat inégal des "riches contre les pauvres"; que le premier passage spécialement critiqué par la partie civile constitue le rappel - nécessaire pour la compréhension de l'article -, des faits de 1974 qui avaient servi de base aux dénonciations de Philippe C... et qui, à l'époque, avaient également donné lieu à une enquête de gendarmerie; que le troisième passage de l'article relate des énigmes diverses - non résolues -, survenues en 1974 dans un milieu provincial clos, et qui ont en leur temps donné lieu à des rumeurs; que le rappel d'événements survenus en 1974 n'impute ou ne suggère en aucune façon que la partie civile a été impliquée dans la commission de ces faits, ou même concernée par ceux-ci de quelconque façon; "alors que l'imputation ou l'allégation d'un fait déterminé ou précis portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne entre dans les prévisions de la loi même si elle est présentée sous une forme déguisée ou par voie d'insinuation; qu'en rapportant de façon précise les révélations de Philippe C..., définitivement jugées calomnieuses, mais ici simplement présentées comme un "mensonge" entre guillemets, sur l'enterrement de deux cadavres auquel la partie civile aurait procédé dans un bois en 1974, et en les rapprochant de faits qualifiés de "bizarres", et inexpliqués, consistant en la découverte à la même époque, et sur les mêmes lieux, d'un véhicule criblé de balles et tâché de sang et en la disparition, en 1974 également, de deux notables d'Abbeville partis chasser en Afrique, l'article incriminé, placé sous l'illustration du garde-chasse dénonciateur bâillonné par une allégorie de la justice aux yeux bandés, et qui présente le contexte social comme étant celui du "combat inégal" entre les notables locaux "aux bras longs", de connivence, magistrature y comprise, et les pauvres, "simples au grand coeur", insinue de façon très suggestive que Gérard X... aurait usé de sa position pour dissimuler la vérité telle qu'elle aurait été révélée par Philippe C...; que, dès lors, en refusant de reconnaître un caractère diffamatoire à cette imputation de faits précis portant atteinte à l'honneur ou la considération de leur auteur, la cour d'appel a violé les textes ci-dessus visés"; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que par acte du 5 février 1993, Gérard X..., avocat, ancien bâtonnier, a fait citer directement devant le tribunal correctionnel, sous la prévention de diffamation publique envers un particulier et complicité, Albert A..., directeur de la publication du journal Z..., Frédérique B..., journaliste, et la société éditrice, en qualité de civilement responsable; que la citation a incriminé un article de Frédérique B... publié le 24 décembre 1992, intitulé "Baie de Somme - Le hobereau et le garde chasse : deux ans de prison pour un "mensonge" - " dont les passages suivants ont été articulés : "Il y a eu cette 304 vide, immatriculée à Paris. Criblée de balles et les sièges tachés de sang, elle gisait au fond d'une fouille à cailloux, dans le bois de Me X..., le notable de la vallée. Les gendarmes avaient interrogé en vain. C'était en 1974."; "Ici, on croit dur comme fer aux "notables aux bras longs", au combat inégal des "riches contre les pauvres"."; "Maître" dans tous les sens du terme" ; "La magistrature n'apprécie pas la promenade et encore moins d'avoir, un temps, suspecté l'un des siens : un auxiliaire de justice particulièrement important" ; "Pont-Remy et les bourgs alentour, Liercourt, Erondelle, Belifontaine, sont en guerre larvée contre le bâtonnier. Avec lui, c'est "maître" dans tous les sens du terme"; "En 1974, deux notables ont disparu..." ; On fouille les mémoires jusqu'à cette année 1974, riche en faits bizarres. L'année justement où l'éclusière s'est noyée dans son bief, l'année où deux notables d'Abbeville ont disparu : partis chasser en Afrique, on ne les revit jamais. Où sont passés les deux corps ?"; Attendu que pour relaxer les prévenus et débouter la partie civile, l'arrêt attaqué dénie tout caractère diffamatoire au terme "mensonge", qui dans le cas particulier est employé pour traduire en langage courant l'expression juridique de dénonciation calomnieuse, et n'implique pas la contestation de l'existence du délit ayant motivé la condamnation du garde chasse; que les juges déduisent des motifs reproduits au moyen que les propos incriminés n'imputent aucun fait précis au plaignant; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a exactement apprécié le sens et la portée des propos articulés par la citation introductive d'instance, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire; Avocat général : M. Amiel ; greffier de chambre Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 1996
Référence
613725adcd5801467741fb28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel