Cour de Cassation · cr — 23 mai 1996
- ECLI
- 613725accd5801467741faeb
- Date
- 23 mai 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des notes d'audience signées par le greffier et visées par le président, dont les énonciations complètent celles de l'arrêt attaqué, que les deux policiers cités en qualité de témoins devant la cour d'appel ont prêté serment avant d'être entendus; Que, dès lors, ce grief ne peut qu'être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 1 et 6 3-d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 397-5, 435, 513, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense; "en ce que l'arrêt avant dire droit du 17 novembre 1994 a rejeté la demande tendant à l'audition comme témoins de 25 personnes interpellées en même temps que les prévenus; "aux motifs que ces auditions n'étaient pas de nature à favoriser la manifestation de la vérité et n'avaient pas été demandées en première instance; "alors, d'une part, que l'existence et l'identité de ces personnes n'ayant été connues qu'en raison d'une communication effectuée par le ministère public à l'audience du tribunal correctionnel, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les droits de la défense, opposer à celle-ci une absence de demande d'audition en première instance de témoins dont la défense n'avait pu connaître l'identité qu'à l'audience du tribunal correctionnel; que la cour d'appel a ainsi violé les textes précités et les droits de la défense; "alors, d'autre part, que les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale, aux termes duquel les témoins ne sont entendus devant la cour d'appel que si celle-ci l'ordonne, doivent céder le pas aux dispositions supérieures de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que l'audition de témoins devient une nécessité, si elle est nécessaire, au regard de ce texte, pour assurer un procès équitable, et le droit de tout accusé d'interroger des témoins à charge ou à décharge; "alors, de surcroît, que, s'agissant, en l'espèce, d'apprécier si était rapportée la preuve des faits incriminés, par les deux seules charges figurant au dossier, à savoir des déclarations de deux policiers, constamment niées par les prévenus et par les autres témoins entendus, et déclarées non probantes par le tribunal correctionnel, le principe d'équité du procès commandait que la cour d'appel cherchât le maximum d'éléments de nature à déboucher sur la manifestation de la vérité, et acceptât d'entendre des personnes dont il n'était pas contesté qu'elles avaient participé à la manifestation et avaient été appréhendées en même temps que les trois prévenus ; qu'en refusant délibérément de recourir à cette possibilité de preuves supplémentaires, pour ne se fonder que sur les déclarations des deux policiers, qu'elle-même qualifiera ultérieurement d'imprécises, la cour d'appel a violé le principe du procès équitable et les droits de la défense; "alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait nier tout caractère intéressant de ces témoignages au regard de l'exigence de la manifestation de la vérité, par des motifs d'ordre général sur le caractère illusoire du témoignage, notamment en cas de mouvement collectif; que l'arrêt, qui ne s'explique pas sur la possible pertinence des déclarations qu'auraient pu faire certaines des personnes présentes lors des faits, et qui statue par motifs d'ordre général, n'est pas légalement motivé"; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale; "en ce que la cour d'appel n'était pas composée de façon identique lors des débats du 20 octobre 1994 ayant abouti à son arrêt avant dire droit du 17 novembre 1994, et lors des débats du 30 mai 1995 ayant abouti à l'arrêt sur le fond du 4 juillet 1995; "alors que les débats, à l'audience du 20 octobre 1994, ont nécessairement abordé le fond, puisque la Cour a rejeté, dans son arrêt avant-dire-droit, une demande d'audition de certains témoins, au motif que cette audition ne serait pas utile à la manifestation de la vérité, compte tenu des faits reprochés, et de la façon dont il s'étaient déroulés; qu'en conséquence, les débats sur le fond ayant ainsi commencé le 20 octobre 1994, et n'ayant pas été intégralement suivis par les mêmes magistrats, l'arrêt de condamnation doit être annulé"; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 446, 512 et 513 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas que les témoins Casanova et Serra, sur les déclarations desquels la Cour fonde exclusivement sa décision de condamnation, et qui ont été entendus par elle, auraient prêté le serment prévu par l'article 446 du Code de procédure pénale"; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 395 du Code de procédure pénale, de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la procédure de comparution immédiate; "alors qu'aux termes de l'article 395 du Code de procédure pénale, la procédure de comparution immédiate est possible s'il existe des charges suffisantes à l'encontre du comparant; qu'il résulte de la procédure et de l'arrêt attaqué lui-même que les intéressés ont été déférés sous la procédure de comparution immédiate au seul vu de deux procès-verbaux établis par des policiers, procès-verbaux dont le tribunal correctionnel avait souligné la fausseté, et dont la cour d'appel a souligné au minimum l'imprécision, et sur lesquels elle ne s'est pas fondée pour entrer en voie de condamnation; qu'il en résulte ainsi que, au moment de la comparution immédiate, les charges relevées contre les intéressés n'étaient pas suffisantes, et que la procédure était donc nulle, ainsi que toute la procédure subséquente"; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 222-13 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus du chef de violences volontaires n'ayant pas entraîné une ITT supérieure à 8 jours, sur personnes dépositaires de l'autorité publique; "aux motifs qu'il importe peu, à la constitution du délit, qu'aucun fonctionnaire n'ait été blessé ou physiquement atteint par les projectiles lancés par les prévenus, dès lors que les gardiens de la paix de la CRS 46 ont été systématiquement harcelés et lapidés de projectiles divers lancés par des individus constitués en groupe agressif; "alors, d'une part, que le délit de violences volontaires, prévu et réprimé par l'article 222-13 du Code pénal, dont la tentative n'est pas réprimée, suppose nécessairement, pour qu'il soit constitué, l'existence d'un préjudice, fût-il d'ordre moral, qui doit être dûment caractérisé; que, faute de caractériser, alors que ce point était expressément contesté, que les projectiles qu'auraient lancés les prévenus auraient atteint qui que ce soit, et provoqué un préjudice de quelque nature qu'il soit à un policier quelconque, la cour d'appel n'a pas caractérisé légalement l'infraction dans tous ses éléments constitutifs; "alors, d'autre part, que la responsabilité pénale est une responsabilité individuelle, et qu'il n'existe pas de responsabilité collective; que la seule circonstance que des individus non identifiés, constitués en groupe pas davantage identifié, aient harcelé ou lapidé les gardiens de la paix de la CRS, n'était pas de nature à caractériser la responsabilité pénale des trois prévenus, faute de constatation de ce que leur comportement personnel aurait constitué l'infraction de violences volontaires; qu'ainsi, la condamnation prononcée est dépourvue de tout fondement légal";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Stéphane, - Z... Abdelhakim, - X... Farid, 1°-contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 17 novembre 1994, qui, après avoir joint les incidents au fond, a statué sur la demande d'audition de témoins; 2°- contre l'arrêt de la même cour d'appel, en date du 4 juillet 1995, qui, après avoir rejeté l'exception de nullité de la procédure, les a condamnés chacun, pour violences avec arme sur agents de la force publique, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé à leur encontre l'interdiction des droits mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 131-26 du Code pénal pour une durée de trois ans et a statué sur les intérêts civils; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs, I - Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 17 novembre 1994 ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 1 et 6 3-d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 397-5, 435, 513, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense; "en ce que l'arrêt avant dire droit du 17 novembre 1994 a rejeté la demande tendant à l'audition comme témoins de 25 personnes interpellées en même temps que les prévenus; "aux motifs que ces auditions n'étaient pas de nature à favoriser la manifestation de la vérité et n'avaient pas été demandées en première instance; "alors, d'une part, que l'existence et l'identité de ces personnes n'ayant été connues qu'en raison d'une communication effectuée par le ministère public à l'audience du tribunal correctionnel, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les droits de la défense, opposer à celle-ci une absence de demande d'audition en première instance de témoins dont la défense n'avait pu connaître l'identité qu'à l'audience du tribunal correctionnel; que la cour d'appel a ainsi violé les textes précités et les droits de la défense; "alors, d'autre part, que les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale, aux termes duquel les témoins ne sont entendus devant la cour d'appel que si celle-ci l'ordonne, doivent céder le pas aux dispositions supérieures de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que l'audition de témoins devient une nécessité, si elle est nécessaire, au regard de ce texte, pour assurer un procès équitable, et le droit de tout accusé d'interroger des témoins à charge ou à décharge; "alors, de surcroît, que, s'agissant, en l'espèce, d'apprécier si était rapportée la preuve des faits incriminés, par les deux seules charges figurant au dossier, à savoir des déclarations de deux policiers, constamment niées par les prévenus et par les autres témoins entendus, et déclarées non probantes par le tribunal correctionnel, le principe d'équité du procès commandait que la cour d'appel cherchât le maximum d'éléments de nature à déboucher sur la manifestation de la vérité, et acceptât d'entendre des personnes dont il n'était pas contesté qu'elles avaient participé à la manifestation et avaient été appréhendées en même temps que les trois prévenus ; qu'en refusant délibérément de recourir à cette possibilité de preuves supplémentaires, pour ne se fonder que sur les déclarations des deux policiers, qu'elle-même qualifiera ultérieurement d'imprécises, la cour d'appel a violé le principe du procès équitable et les droits de la défense; "alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait nier tout caractère intéressant de ces témoignages au regard de l'exigence de la manifestation de la vérité, par des motifs d'ordre général sur le caractère illusoire du témoignage, notamment en cas de mouvement collectif; que l'arrêt, qui ne s'explique pas sur la possible pertinence des déclarations qu'auraient pu faire certaines des personnes présentes lors des faits, et qui statue par motifs d'ordre général, n'est pas légalement motivé"; Attendu qu'il résulte du jugement du tribunal correctionnel que les prévenus ont fait citer les témoins de leur choix et qu'ils n'ont sollicité ni le renvoi de l'affaire ni un supplément d'information aux fins d'audition d'autres personnes dont l'identité leur a été révélée à l'audience; Attendu que, pour rejeter la demande d'audition de témoins non entendus par le tribunal, la cour d'appel énonce qu'en raison du temps écoulé depuis la commission des faits et la participation de ces personnes aux violences, une telle mesure n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité; Attendu qu'en l'état de ces motifs, tirés de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués; Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ; II - Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 4 juillet 1995 ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale; "en ce que la cour d'appel n'était pas composée de façon identique lors des débats du 20 octobre 1994 ayant abouti à son arrêt avant dire droit du 17 novembre 1994, et lors des débats du 30 mai 1995 ayant abouti à l'arrêt sur le fond du 4 juillet 1995; "alors que les débats, à l'audience du 20 octobre 1994, ont nécessairement abordé le fond, puisque la Cour a rejeté, dans son arrêt avant-dire-droit, une demande d'audition de certains témoins, au motif que cette audition ne serait pas utile à la manifestation de la vérité, compte tenu des faits reprochés, et de la façon dont il s'étaient déroulés; qu'en conséquence, les débats sur le fond ayant ainsi commencé le 20 octobre 1994, et n'ayant pas été intégralement suivis par les mêmes magistrats, l'arrêt de condamnation doit être annulé"; Attendu qu'il résulte des mentions des arrêts attaqués que les magistrats ayant assisté aux débats, au délibéré et au prononcé concernant respectivement chacune de ces décisions ont été les mêmes; Attendu qu'en l'état de ces mentions, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité des décisions attaquées; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 446, 512 et 513 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas que les témoins Casanova et Serra, sur les déclarations desquels la Cour fonde exclusivement sa décision de condamnation, et qui ont été entendus par elle, auraient prêté le serment prévu par l'article 446 du Code de procédure pénale"; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des notes d'audience signées par le greffier et visées par le président, dont les énonciations complètent celles de l'arrêt attaqué, que les deux policiers cités en qualité de témoins devant la cour d'appel ont prêté serment avant d'être entendus; Que, dès lors, ce grief ne peut qu'être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 395 du Code de procédure pénale, de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la procédure de comparution immédiate; "alors qu'aux termes de l'article 395 du Code de procédure pénale, la procédure de comparution immédiate est possible s'il existe des charges suffisantes à l'encontre du comparant; qu'il résulte de la procédure et de l'arrêt attaqué lui-même que les intéressés ont été déférés sous la procédure de comparution immédiate au seul vu de deux procès-verbaux établis par des policiers, procès-verbaux dont le tribunal correctionnel avait souligné la fausseté, et dont la cour d'appel a souligné au minimum l'imprécision, et sur lesquels elle ne s'est pas fondée pour entrer en voie de condamnation; qu'il en résulte ainsi que, au moment de la comparution immédiate, les charges relevées contre les intéressés n'étaient pas suffisantes, et que la procédure était donc nulle, ainsi que toute la procédure subséquente"; Attendu qu'il ne ressort ni des arrêts attaqués ni des conclusions régulièrement déposées que les intéressés aient invoqué, la violation de l'article 395 du Code de procédure pénale; Que le moyen est donc avant toute défense au fond, irrecevable; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 222-13 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus du chef de violences volontaires n'ayant pas entraîné une ITT supérieure à 8 jours, sur personnes dépositaires de l'autorité publique; "aux motifs qu'il importe peu, à la constitution du délit, qu'aucun fonctionnaire n'ait été blessé ou physiquement atteint par les projectiles lancés par les prévenus, dès lors que les gardiens de la paix de la CRS 46 ont été systématiquement harcelés et lapidés de projectiles divers lancés par des individus constitués en groupe agressif; "alors, d'une part, que le délit de violences volontaires, prévu et réprimé par l'article 222-13 du Code pénal, dont la tentative n'est pas réprimée, suppose nécessairement, pour qu'il soit constitué, l'existence d'un préjudice, fût-il d'ordre moral, qui doit être dûment caractérisé; que, faute de caractériser, alors que ce point était expressément contesté, que les projectiles qu'auraient lancés les prévenus auraient atteint qui que ce soit, et provoqué un préjudice de quelque nature qu'il soit à un policier quelconque, la cour d'appel n'a pas caractérisé légalement l'infraction dans tous ses éléments constitutifs; "alors, d'autre part, que la responsabilité pénale est une responsabilité individuelle, et qu'il n'existe pas de responsabilité collective; que la seule circonstance que des individus non identifiés, constitués en groupe pas davantage identifié, aient harcelé ou lapidé les gardiens de la paix de la CRS, n'était pas de nature à caractériser la responsabilité pénale des trois prévenus, faute de constatation de ce que leur comportement personnel aurait constitué l'infraction de violences volontaires; qu'ainsi, la condamnation prononcée est dépourvue de tout fondement légal"; Attendu que l'arrêt attaqué relève que Stéphane Y..., Abdelhakim Z... et Farid X... ont jeté des cailloux sur les agents de la force publique; Attendu qu'en l'état de ces constatations, et dès lors qu'il n'importe que les policiers n'aient pas été atteints par les projectiles, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables; Que le moyen doit donc être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires; Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 1996
Référence
613725accd5801467741faeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel