Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 octobre 1997
- ECLI
- 613725accd5801467741facb
- Date
- 7 octobre 1997
cassationpourvoidéclarationformelettre adressée au greffier (non)délaiarrêt rendu en présence de l'intéressé
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - GIRAULT Hervé, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 24 juillet 1996, qui a révoqué le sursis avec mise à l'épreuve prononcé à son encontre par jugement en date du 13 avril 1995 du tribunal correctionnel de BAYONNE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur la recevabilité du pourvoi du 29 juillet 1996 : Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, le pourvoi doit être formé par déclaration au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée; qu'il s'agit d'une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé, sauf impossibilité absolue ; Attendu qu'en l'espèce, le pourvoi a été formé par lettre adressée au greffe de la cour d'appel ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; II - Sur la recevabilité du pourvoi du 26 août 1996 : Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été prononcé le 24 juillet 1996, en présence de l'intéressé ; Que, dès lors, la déclaration de pourvoi, faite le 26 août 1996, soit après l'expiration du délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, est tardive ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, M. Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 568 du Code de procédure pénalearticle 576 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 octobre 1997
- Matière
- cassation
Référence
613725accd5801467741facb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel