Cour de Cassation · cr — 6 mai 1996
- ECLI
- 613725aacd5801467741fa14
- Date
- 6 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 400 du Code pénal, L. 312-1 du nouveau Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale; défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué, a confirmé l'ordonnance de non-lieu sur la plainte de la SCI de la Boule et de Gérard et Jacqueline Y... des chefs de faux et usage de faux, extorsion de fonds et escroquerie ; "aux motifs que les travaux de rénovation ont été effectués à la demande des parties civiles; qu'une réunion préalable à l'ouverture du chantier avait été tenue en présence de plusieurs professionnels notamment le comptable de Gérard et Jacqueline Y...; que les parties civiles se sont engagées en toute connaissance dans ces travaux de rénovation et qu'elles pouvaient à tout moment avoir recours aux professionnels qui les avaient déjà conseillés lors de la réunion préalable à l'ouverture du chantier; que l'information n'a recueilli aucun élément de l'une quelconque des infractions dénoncées; qu'aucun fait délictueux n'est établi à l'encontre de Leflond et Desjardins (arrêt attaqué p. 5 al. 1, 2, 3); "1°) alors que les parties civiles avaient exposé dans leur plainte que Leflond les avait contraint de souscrire de nouveaux prêts pour financer la poursuite des travaux et le paiement des honoraires sous la menace d'abandonner le chantier et de les laisser en l'état d'un local devenu inexploitable par suite de l'inachèvement des travaux ; qu'en se bornant à énoncer que l'information n'a recueilli aucun élément de l'une quelconque des infractions dénoncées, sans exposer les actes d'instruction qui auraient été accomplis en vue de vérifier les déclarations des plaignants, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision, laquelle ne satisfait donc pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale; "2°) alors que les parties civiles avaient soutenu dans leur plainte que de nombreuses factures, qui avaient été présentées par Leflond pour obtenir la remise de fonds empruntés à la banque, ne correspondaient à aucun travaux ou correspondaient à des travaux précédemment facturés et que les délits de faux et d'usage étaient constitués; qu'en se bornant à affirmer que l'information n'a recudeilli aucun élément des délits dénoncés sans exposer les mesures d'instruction qui auraient été diligentées en vue de s'assurer que les factures litigieuses ne correspondaient pas à des prestations fictives, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision laquelle ne satisfait donc pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale";
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Gérard - X... Jacqueline, épouse Y... - LA SCI DE LA BOULE parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 septembre 1995, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'extorsion de fonds et de signature, faux et usage de faux, escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction; Vu le mémoire produit, commun aux trois demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 400 du Code pénal, L. 312-1 du nouveau Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale; défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué, a confirmé l'ordonnance de non-lieu sur la plainte de la SCI de la Boule et de Gérard et Jacqueline Y... des chefs de faux et usage de faux, extorsion de fonds et escroquerie ; "aux motifs que les travaux de rénovation ont été effectués à la demande des parties civiles; qu'une réunion préalable à l'ouverture du chantier avait été tenue en présence de plusieurs professionnels notamment le comptable de Gérard et Jacqueline Y...; que les parties civiles se sont engagées en toute connaissance dans ces travaux de rénovation et qu'elles pouvaient à tout moment avoir recours aux professionnels qui les avaient déjà conseillés lors de la réunion préalable à l'ouverture du chantier; que l'information n'a recueilli aucun élément de l'une quelconque des infractions dénoncées; qu'aucun fait délictueux n'est établi à l'encontre de Leflond et Desjardins (arrêt attaqué p. 5 al. 1, 2, 3); "1°) alors que les parties civiles avaient exposé dans leur plainte que Leflond les avait contraint de souscrire de nouveaux prêts pour financer la poursuite des travaux et le paiement des honoraires sous la menace d'abandonner le chantier et de les laisser en l'état d'un local devenu inexploitable par suite de l'inachèvement des travaux ; qu'en se bornant à énoncer que l'information n'a recueilli aucun élément de l'une quelconque des infractions dénoncées, sans exposer les actes d'instruction qui auraient été accomplis en vue de vérifier les déclarations des plaignants, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision, laquelle ne satisfait donc pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale; "2°) alors que les parties civiles avaient soutenu dans leur plainte que de nombreuses factures, qui avaient été présentées par Leflond pour obtenir la remise de fonds empruntés à la banque, ne correspondaient à aucun travaux ou correspondaient à des travaux précédemment facturés et que les délits de faux et d'usage étaient constitués; qu'en se bornant à affirmer que l'information n'a recudeilli aucun élément des délits dénoncés sans exposer les mesures d'instruction qui auraient été diligentées en vue de s'assurer que les factures litigieuses ne correspondaient pas à des prestations fictives, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision laquelle ne satisfait donc pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées; Attendu que les demandeurs se bornent à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mai 1996
Référence
613725aacd5801467741fa14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel