Cour de Cassation · cr — 30 mai 1996
- ECLI
- 613725aacd5801467741fa05
- Date
- 30 mai 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu; "aux motifs que Jean Y... poursuit depuis plus de dix ans un véritable marathon judiciaire qui l'a amené à intervenir devant tous les degrés de juridictions civiles et pénales; que, débouté de ses diverses actions, il paraît avoir ressenti une grande amertune qui l'a conduit à se considérer victime de la justice, tant des juges que des auxiliaires de justice; que cette acrimonie s'est notamment manifestée sous le couvert d'un organisme renommé Groupe information asile signant du signe "le GIA", tristement célèbre, lequel aurait rédigé un prétendu communiqué de presse intitulé "l'utilisation judiciaire de la psychiatrie afin d'étouffer les affaires" où est retracé, sous une forme très subjective le parcours judiciaire de Jean Y...; que sur le fond des faits dénoncés, l'information n'a pas permis d'en confirmer la réalité ; qu'aucune investigation supplémentaire ne paraît de nature à parvenir à la manifestation de la vérité; qu'à cet égard la confrontation de membres d'une même famille, qu'oppose à l'évidence un conflit d'ordre strictement privé, n'apparaît pas davantage opportune; "alors que, dans son mémoire régulièrement déposé au greffe, Jean Y... faisait notamment valoir d'une part, que lors de son audition par les enquêteurs, Jacqueline Z... était revenue sur son accusation de violence contenue dans son attestation, ce qui justifiait de la fausseté de celle-ci et, d'autre part, que Josette X... avait attesté de faits dont elle n'avait pas été le témoin direct contrairement à ce qu'elle avait certifié; que dès lors, en se bornant, après des considérations générales sans rapport avec l'objet du litige, et au demeurant inexactes, à énoncer que l'information n'avait pas permis de confirmer les faits dénoncés, la chambre d'accusation, qui ne s'est donc pas prononcée sur des articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a entaché de défauts de motifs son arrêt, qui ne satisfait dès lors pas aux conditions de son existence légale";
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et POTIER DE LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 25 octobre 1995, qui, dans l'information ouverte contre personne non dénommée du chef d'établissement et usage d'attestations inexactes, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu; "aux motifs que Jean Y... poursuit depuis plus de dix ans un véritable marathon judiciaire qui l'a amené à intervenir devant tous les degrés de juridictions civiles et pénales; que, débouté de ses diverses actions, il paraît avoir ressenti une grande amertune qui l'a conduit à se considérer victime de la justice, tant des juges que des auxiliaires de justice; que cette acrimonie s'est notamment manifestée sous le couvert d'un organisme renommé Groupe information asile signant du signe "le GIA", tristement célèbre, lequel aurait rédigé un prétendu communiqué de presse intitulé "l'utilisation judiciaire de la psychiatrie afin d'étouffer les affaires" où est retracé, sous une forme très subjective le parcours judiciaire de Jean Y...; que sur le fond des faits dénoncés, l'information n'a pas permis d'en confirmer la réalité ; qu'aucune investigation supplémentaire ne paraît de nature à parvenir à la manifestation de la vérité; qu'à cet égard la confrontation de membres d'une même famille, qu'oppose à l'évidence un conflit d'ordre strictement privé, n'apparaît pas davantage opportune; "alors que, dans son mémoire régulièrement déposé au greffe, Jean Y... faisait notamment valoir d'une part, que lors de son audition par les enquêteurs, Jacqueline Z... était revenue sur son accusation de violence contenue dans son attestation, ce qui justifiait de la fausseté de celle-ci et, d'autre part, que Josette X... avait attesté de faits dont elle n'avait pas été le témoin direct contrairement à ce qu'elle avait certifié; que dès lors, en se bornant, après des considérations générales sans rapport avec l'objet du litige, et au demeurant inexactes, à énoncer que l'information n'avait pas permis de confirmer les faits dénoncés, la chambre d'accusation, qui ne s'est donc pas prononcée sur des articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a entaché de défauts de motifs son arrêt, qui ne satisfait dès lors pas aux conditions de son existence légale"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées; Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé; Par ces motifs ; DECLARE le pourvoi irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Pibouleau, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire. Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 1996
Référence
613725aacd5801467741fa05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel