Cour de Cassation · cr — 6 mai 1996
- ECLI
- 613725a9cd5801467741f94d
- Date
- 6 mai 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 8 et 20 de l'ordonnance modifiée du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions des experts comptables et des comptables agréés, de l'article 259 de l'ancien Code pénal, de l'article 433-17 du nouveau Code pénal, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 388, 512, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'usurpation de titre, diplôme ou qualité; "1°) alors que l'usage du diplôme d'expert-comptable, l'usage du titre d'expert-comptable ou de comptable agréé ou d'un titre de nature à créer une confusion avec ces titres et l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé sont des délits qui, même s'ils sont réprimés par les mêmes textes, à savoir par l'article 20 de l'ordonnance modifiée du 19 septembre 1945 et les articles 259 de l'ancien Code pénal et 433-17 du nouveau Code pénal, sont distincts; que seuls les délits d'exercice illégal des professions d'expert-comptable ou de comptable agréé étaient visés par la prévention et que dès lors en condamnant Michel X... pour l'ensemble des infractions précitées en dehors de toute comparution volontaire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu les droits de la défense; "2°) alors que la poursuite visait de manière alternative l'exercice illégal par le prévenu des professions distinctes à l'époque des faits d'expert-comptable et de comptable agréé définies l'une par l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et l'autre par l'article 8 de ce texte et que la cour d'appel ne pouvait dès lors, sans priver sa décision de base légale, et quand bien même les deux infractions étaient réprimées par le même texte, à savoir l'article 20 de l'ordonnance précitée, entrer en voie de condamnation à l'encontre de Michel X..., sans préciser quelle profession celui-ci avait exercée illégalement"; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 427, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'usurpation de titre, diplôme ou qualité; "aux motifs propres d'une part, qu'il est établi par les documents mêmes qu'il avait fournis à l'appui de ses demandes d'inscription et par l'enquête policière que loin de se contenter d'établir dans le cadre de son activité libérale les documents fiscaux pour le compte de ses clients, Michel X... a, pour de nombreux commerçants, artisans ou entreprises agricoles avec l'aide de deux ou trois salariés comptables, tenu et arrêté des comptabilités; qu'il a précisé dès 1989, dans une lettre adressée au directeur régional des impôts, qu'il justifiait de 15 années d'activité libérale dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité et que son cabinet possédait la taille et l'envergure de nombreux cabinets d'expertise comptable; qu'il a en outre donné la liste de ses clients parmi lesquels figurent plusieurs sociétés à responsabilité limitée et indiqué qu'il intervenait pour des clients soumis aux divers régimes d'imposition bénéfices agricoles, BIC forfait, régime réel, impôts sur les sociétés, etc... et que certains de ses clients de professions diverses entendus au cours de l'enquête ont précisé que Michel X... s'occupait entièrement de leur comptabilité à partir des simples pièces comptables (factures, relevés et autres) jusqu'à l'établissement de bilans; "aux motifs, repris des premiers juges, d'autre part, qu'en mars 1989, il a déposé une demande d'autorisation d'inscription au tableau en qualité d'expert comptable sur le fondement de l'article 7 bis de l'ordonnance modifiée du 19 septembre 1945 prévoyant que peuvent être inscrites les personnes justifiant de 15 années d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont 5 ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable; que cette demande a été rejetée par la décision du 23 juin 1989 de la commission régionale de l'Ordre des experts-comptables et comptables agréés de Toulouse qui a été confirmée le 10 septembre 1990 par la commission nationale; que Michel X... a effectué une nouvelle demande le 14 octobre 1993 sur laquelle il n'a pas été encore statué; que dans le dossier joint à la première demande d'inscription, l'intéressé décrit son activité de la manière suivante : les missions du cabinet à l'égard de ses clients sont des missions d'administration et d'étude ainsi que d'ordre comptable, à savoir : - travaux d'organisation, de révision des comptabilités, surveillance et tenue des comptes sociaux, définition des méthodes et procédures comptables; - organisation, vérification, appréciation et redressement des comptabilités; - tenue, centralisation, ouverture et arrêtés de comptes; - établissement de documents de synthèse et état financiers certifiés; - assistance juridique et fiscale directement liée aux travaux de comptabilité; - évaluation de la qualité du contrôle interne des entreprises et vérification technique en vue d'apprécier la valeur des inscriptions comptables; "1°) alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que les juges étaient saisis de faits qualifiés d'exercice illégal des professions d'expert comptable ou de comptable agréé qui, à les supposer établis, auraient été commis courant 1991, 1992 et 1993 et qu'en se saisissant en dehors de toute comparution volontaire du prévenu de faits se situant en 1989 et dans les 15 années précédant cette année, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu les droits de la défense; "2°) alors que les motifs de l'arrêt ne permettant pas à la Cour de Cassation de vérifier si, pour fonder leur conviction relativement aux faits entrant dans le cadre strict de leur saisine, les juges du fond se sont fondés sur des éléments de preuve caractérisant la commission du délit au cours des années antérieures à la période visée par la citation, la cassation est encourue"; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 20, alinéas 1 et 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'usurpation de titre, diplôme ou qualité; "aux motif que Michel X... ne peut sérieusement soutenir que son activité exclut toute tenue de comptabilité; "alors qu'aux termes de l'article 20 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, le délit d'exercice illégal des professions d'expert-comptable ou de comptable agréé suppose en premier lieu l'exercice par la personne poursuivie en son nom propre et sous sa responsabilité des travaux prévus selon les cas par le 1er alinéa de l'article 2 ou par l'article 8 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, en deuxième lieu le caractère habituel de cet exercice et en troisième lieu l'absence d'inscription au tableau de l'Ordre et que l'arrêt attaqué qui n'a pas, abstraction faite de motifs insuffisants et contradictoires, caractérisé le caractère habituel au cours de la période visée par la poursuite de l'exercice de l'activité reprochée au prévenu, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte d'incrimination susvisé"; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 54, 177 et 189 du traité de Rome, de la 4ème directive du Conseil n° 78/660 concernant les comptes annuels de certaines sociétés (essentiellement sociétés anonymes et sociétés à responsabilité limitée), de la 8ème directive du Conseil n° 84/253 concernant la qualification des contrôleurs légaux des documents comptables annuels des sociétés de capitaux, du principe de la liberté d'établissement, du principe d'égalité, de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'usurpation de titre, diplôme ou qualité; "aux motifs, repris des premiers juges que le prévenu invoque essentiellement l'application de la 4ème directive européenne en date du 25 juillet 1978; or celle-ci définit le nouveau plan comptable applicable à certains types de sociétés : les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée; ce texte parfaitement clair, relatif à la tenue de la comptabilité de certaines entreprises n'a aucune incidence sur les conditions d'exercice des professions d'expert-comptable et de comptable agréé ; certes, dans ses "considérants" cette directive retient que les comptes annuels doivent être contrôlés par des personnes habilitées dont les qualifications minimales font l'objet de la 8ème directive en date du 10 avril 1984, seules les petites sociétés pouvant être exemptées de cette obligation de contrôle; or, la 8ème directive considère qu'il y a lieu de donner aux Etats membres le pouvoir d'agréer des personnes qui ne remplissent pas toutes les conditions requises en matière de formation théorique mais qui font valoir une longue activité professionnelle donnant une expérience suffisante dans les domaines financier, juridique et comptable et qui ont subi avec succès l'examen d'aptitude professionnelle; donc chaque Etat conserve le pouvoir d'agréer les personnes habilitées à contrôler les comptes annuels définis par la 4ème directive; la loi du 30 avril 1983 et le décret du 29 novembre 1983 qui ont harmonisé le droit interne avec la 4ème directive européenne n'ont pas modifié les conditions d'exercice des professions d'expert-comptable et de comptable agréé et n'ont pas entraîné l'abrogation de l'ordonnance du 19 septembre 1945; ainsi, contrairement à ce que soutient Michel X..., la modification du plan comptable, pour certaines sociétés, si elle a pu induire une évolution de la technique comptable vers une comptabilité de gestion propre à chaque entreprise, n'a pas eu pour effet de supprimer le monopole des experts - comptables et des comptables agréés - qui ont d'ailleurs la possibilité d'étendre leur action à des consultations, études et avis directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés - ni de modifier la répartition des attributions des différentes professions, ni de donner aux conseils en gestion le droit d'effectuer des actes réservés aux techniciens de la comptabilité; "alors que la 4ème directive concernant les comptes annuels de certaines sociétés et la 8ème directive concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables prises en application de l'article 54 du traité de Rome, ont pour objet d'harmoniser les qualifications des personnes habilitées à effectuer le contrôle légal des documents comptables; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que leurs dispositions sont en contradiction manifeste avec celles de l'ordonnance du 19 septembre 1945 puisqu'elles reposent sur une définition économique et non purement comptable du contrôle et que dès lors en refusant de constater que cette incompatibilité entraînait l'abrogation implicite de la loi nationale, la cour d'appel a violé l'article 189 du traité de Rome et les directives précitées et a méconnu ses pouvoirs"; Les moyens étant réunis;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 12 janvier 1995 , qui, pour exercice illégal de la profession d'expert comptable, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de publication et a statué sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 8 et 20 de l'ordonnance modifiée du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions des experts comptables et des comptables agréés, de l'article 259 de l'ancien Code pénal, de l'article 433-17 du nouveau Code pénal, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 388, 512, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'usurpation de titre, diplôme ou qualité; "1°) alors que l'usage du diplôme d'expert-comptable, l'usage du titre d'expert-comptable ou de comptable agréé ou d'un titre de nature à créer une confusion avec ces titres et l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé sont des délits qui, même s'ils sont réprimés par les mêmes textes, à savoir par l'article 20 de l'ordonnance modifiée du 19 septembre 1945 et les articles 259 de l'ancien Code pénal et 433-17 du nouveau Code pénal, sont distincts; que seuls les délits d'exercice illégal des professions d'expert-comptable ou de comptable agréé étaient visés par la prévention et que dès lors en condamnant Michel X... pour l'ensemble des infractions précitées en dehors de toute comparution volontaire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu les droits de la défense; "2°) alors que la poursuite visait de manière alternative l'exercice illégal par le prévenu des professions distinctes à l'époque des faits d'expert-comptable et de comptable agréé définies l'une par l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et l'autre par l'article 8 de ce texte et que la cour d'appel ne pouvait dès lors, sans priver sa décision de base légale, et quand bien même les deux infractions étaient réprimées par le même texte, à savoir l'article 20 de l'ordonnance précitée, entrer en voie de condamnation à l'encontre de Michel X..., sans préciser quelle profession celui-ci avait exercée illégalement"; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 427, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'usurpation de titre, diplôme ou qualité; "aux motifs propres d'une part, qu'il est établi par les documents mêmes qu'il avait fournis à l'appui de ses demandes d'inscription et par l'enquête policière que loin de se contenter d'établir dans le cadre de son activité libérale les documents fiscaux pour le compte de ses clients, Michel X... a, pour de nombreux commerçants, artisans ou entreprises agricoles avec l'aide de deux ou trois salariés comptables, tenu et arrêté des comptabilités; qu'il a précisé dès 1989, dans une lettre adressée au directeur régional des impôts, qu'il justifiait de 15 années d'activité libérale dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité et que son cabinet possédait la taille et l'envergure de nombreux cabinets d'expertise comptable; qu'il a en outre donné la liste de ses clients parmi lesquels figurent plusieurs sociétés à responsabilité limitée et indiqué qu'il intervenait pour des clients soumis aux divers régimes d'imposition bénéfices agricoles, BIC forfait, régime réel, impôts sur les sociétés, etc... et que certains de ses clients de professions diverses entendus au cours de l'enquête ont précisé que Michel X... s'occupait entièrement de leur comptabilité à partir des simples pièces comptables (factures, relevés et autres) jusqu'à l'établissement de bilans; "aux motifs, repris des premiers juges, d'autre part, qu'en mars 1989, il a déposé une demande d'autorisation d'inscription au tableau en qualité d'expert comptable sur le fondement de l'article 7 bis de l'ordonnance modifiée du 19 septembre 1945 prévoyant que peuvent être inscrites les personnes justifiant de 15 années d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont 5 ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable; que cette demande a été rejetée par la décision du 23 juin 1989 de la commission régionale de l'Ordre des experts-comptables et comptables agréés de Toulouse qui a été confirmée le 10 septembre 1990 par la commission nationale; que Michel X... a effectué une nouvelle demande le 14 octobre 1993 sur laquelle il n'a pas été encore statué; que dans le dossier joint à la première demande d'inscription, l'intéressé décrit son activité de la manière suivante : les missions du cabinet à l'égard de ses clients sont des missions d'administration et d'étude ainsi que d'ordre comptable, à savoir : - travaux d'organisation, de révision des comptabilités, surveillance et tenue des comptes sociaux, définition des méthodes et procédures comptables; - organisation, vérification, appréciation et redressement des comptabilités; - tenue, centralisation, ouverture et arrêtés de comptes; - établissement de documents de synthèse et état financiers certifiés; - assistance juridique et fiscale directement liée aux travaux de comptabilité; - évaluation de la qualité du contrôle interne des entreprises et vérification technique en vue d'apprécier la valeur des inscriptions comptables; "1°) alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que les juges étaient saisis de faits qualifiés d'exercice illégal des professions d'expert comptable ou de comptable agréé qui, à les supposer établis, auraient été commis courant 1991, 1992 et 1993 et qu'en se saisissant en dehors de toute comparution volontaire du prévenu de faits se situant en 1989 et dans les 15 années précédant cette année, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu les droits de la défense; "2°) alors que les motifs de l'arrêt ne permettant pas à la Cour de Cassation de vérifier si, pour fonder leur conviction relativement aux faits entrant dans le cadre strict de leur saisine, les juges du fond se sont fondés sur des éléments de preuve caractérisant la commission du délit au cours des années antérieures à la période visée par la citation, la cassation est encourue"; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 20, alinéas 1 et 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'usurpation de titre, diplôme ou qualité; "aux motif que Michel X... ne peut sérieusement soutenir que son activité exclut toute tenue de comptabilité; "alors qu'aux termes de l'article 20 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, le délit d'exercice illégal des professions d'expert-comptable ou de comptable agréé suppose en premier lieu l'exercice par la personne poursuivie en son nom propre et sous sa responsabilité des travaux prévus selon les cas par le 1er alinéa de l'article 2 ou par l'article 8 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, en deuxième lieu le caractère habituel de cet exercice et en troisième lieu l'absence d'inscription au tableau de l'Ordre et que l'arrêt attaqué qui n'a pas, abstraction faite de motifs insuffisants et contradictoires, caractérisé le caractère habituel au cours de la période visée par la poursuite de l'exercice de l'activité reprochée au prévenu, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte d'incrimination susvisé"; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 54, 177 et 189 du traité de Rome, de la 4ème directive du Conseil n° 78/660 concernant les comptes annuels de certaines sociétés (essentiellement sociétés anonymes et sociétés à responsabilité limitée), de la 8ème directive du Conseil n° 84/253 concernant la qualification des contrôleurs légaux des documents comptables annuels des sociétés de capitaux, du principe de la liberté d'établissement, du principe d'égalité, de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'usurpation de titre, diplôme ou qualité; "aux motifs, repris des premiers juges que le prévenu invoque essentiellement l'application de la 4ème directive européenne en date du 25 juillet 1978; or celle-ci définit le nouveau plan comptable applicable à certains types de sociétés : les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée; ce texte parfaitement clair, relatif à la tenue de la comptabilité de certaines entreprises n'a aucune incidence sur les conditions d'exercice des professions d'expert-comptable et de comptable agréé ; certes, dans ses "considérants" cette directive retient que les comptes annuels doivent être contrôlés par des personnes habilitées dont les qualifications minimales font l'objet de la 8ème directive en date du 10 avril 1984, seules les petites sociétés pouvant être exemptées de cette obligation de contrôle; or, la 8ème directive considère qu'il y a lieu de donner aux Etats membres le pouvoir d'agréer des personnes qui ne remplissent pas toutes les conditions requises en matière de formation théorique mais qui font valoir une longue activité professionnelle donnant une expérience suffisante dans les domaines financier, juridique et comptable et qui ont subi avec succès l'examen d'aptitude professionnelle; donc chaque Etat conserve le pouvoir d'agréer les personnes habilitées à contrôler les comptes annuels définis par la 4ème directive; la loi du 30 avril 1983 et le décret du 29 novembre 1983 qui ont harmonisé le droit interne avec la 4ème directive européenne n'ont pas modifié les conditions d'exercice des professions d'expert-comptable et de comptable agréé et n'ont pas entraîné l'abrogation de l'ordonnance du 19 septembre 1945; ainsi, contrairement à ce que soutient Michel X..., la modification du plan comptable, pour certaines sociétés, si elle a pu induire une évolution de la technique comptable vers une comptabilité de gestion propre à chaque entreprise, n'a pas eu pour effet de supprimer le monopole des experts - comptables et des comptables agréés - qui ont d'ailleurs la possibilité d'étendre leur action à des consultations, études et avis directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés - ni de modifier la répartition des attributions des différentes professions, ni de donner aux conseils en gestion le droit d'effectuer des actes réservés aux techniciens de la comptabilité; "alors que la 4ème directive concernant les comptes annuels de certaines sociétés et la 8ème directive concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables prises en application de l'article 54 du traité de Rome, ont pour objet d'harmoniser les qualifications des personnes habilitées à effectuer le contrôle légal des documents comptables; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que leurs dispositions sont en contradiction manifeste avec celles de l'ordonnance du 19 septembre 1945 puisqu'elles reposent sur une définition économique et non purement comptable du contrôle et que dès lors en refusant de constater que cette incompatibilité entraînait l'abrogation implicite de la loi nationale, la cour d'appel a violé l'article 189 du traité de Rome et les directives précitées et a méconnu ses pouvoirs"; Les moyens étant réunis; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a écarté à bon droit l'exception préjudicielle soulevée par le prévenu, tirée de l'incompatibilité de l'ordonnance du 19 septembre 1945 avec les directives 78/660/CEE et 84/253/CEE, et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'exercice illégal de la profession d'expert comptable ou de comptable agréé, reproché au prévenu; Attendu qu'il n'importe que, par une erreur de terminologie, le dispositif du jugement confirmé par l'arrêt attaqué ait déclaré le prévenu coupable du délit "d'usurpation de titre, diplôme ou qualité", au lieu de celui d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé, que caractérisent ses énonciations, dès lors que l'usurpation du titre d'expert-comptable ou de comptable agréé et l'exercice illégal de ces fonctions constituent le délit prévu par l'article 20 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date des faits; D'où il suit que les moyens, qui, pour le deuxième et le troisième, remettent en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Verdun, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mai 1996
Référence
613725a9cd5801467741f94d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel