Cour de Cassation · cr — 14 janvier 1998
- ECLI
- 613725a8cd5801467741f91b
- Date
- 14 janvier 1998
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de récidive de proxénétisme pour avoir partagé les produits de la prostitution d'autrui et avoir vécu avec une prostituée ; Attendu qu'il ne résulte pas des conclusions régulièrement déposées devant les juges du second de degré, que le prévenu ait fait valoir qu'il disposait de ressources correspondant à son train de vie ; Qu'ainsi le moyen qui soutient cette argumentation est nouveau, mélangé de fait et de droit et, dès lors, irrecevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 183 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen tiré de la violation de l'article 225-6-3° du Code pénal ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 4 novembre 1996, qui, pour récidive de proxénétisme et infraction à arrêté d'interdiction de séjour, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et à la privation des droits civiques, civils et de famille pendant 4 ans ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 183 du code de procédure pénale ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêt attaqué constate que l'ordonnance de renvoi a été régulièrement notifiée au prévenu ; Attendu qu'en cet l'état le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen tiré de la violation de l'article 225-6-3° du Code pénal ; Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de récidive de proxénétisme pour avoir partagé les produits de la prostitution d'autrui et avoir vécu avec une prostituée ; Attendu qu'il ne résulte pas des conclusions régulièrement déposées devant les juges du second de degré, que le prévenu ait fait valoir qu'il disposait de ressources correspondant à son train de vie ; Qu'ainsi le moyen qui soutient cette argumentation est nouveau, mélangé de fait et de droit et, dès lors, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 janvier 1998
Référence
613725a8cd5801467741f91b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel