Cour de Cassation · cr — 30 mai 1996
- ECLI
- 613725a8cd5801467741f918
- Date
- 30 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal nouveau, 1er de la loi du 1er août 1905, L. 213-1 du Code de la consommation, 574, 591 à 593 du Code de procédure pénale; "en ce que, statuant sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation a dit y avoir lieu à renvoyer Claudine X... devant le tribunal correctionnel sous la prévention de tromperie sur les qualités substantielles de meubles vendus; "aux motifs que "la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, saisie sur plainte de Mme Sanz A... appuyée par l'AFOC après enquête, avait constaté, ce qui n'est pas contesté, que les meubles vendus n'étaient que partiellement fabriqués en merisier, qu'ils étaient en bois de merisier et en bois de bahia; qu'elle relevait les termes du décret du 14 mars 1986 portant application du commerce de l'ameublement de la loi du 1er août 1905 que le bon de commande doit être détaillé et faire apparaître notamment "la ou les principales matières, essences de matériaux composant les meubles ainsi que les procédés de mise en oeuvre et la nature de la finition..."; il est constant que les bons de commande ne font mention que du terme "merisier"; que Claudine Z... a déclaré que la plaignante s'étant rendue à de nombreuses reprises dans son magasin pour faire son choix, elle savait que les meubles n'étaient pas en merisier massif et que la livraison correspondait bien à la commande; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu au motif que les conditions dans lesquelles la partie civile avait fait son choix et la manière dont elle a été informée par le vendeur excluait qu'elle puisse avoir été trompée par les mentions "merisier" qui figurent sur le bon de commande ; l'infraction n'est pas suffisamment caractérisée"; (...) "qu'il est constant que les meubles présentés par Claudine X..., épouse Z..., n'étaient pas en merisier massif contrairement aux stipulations portées sur le bon de commande; qu'aux termes du décret n° 86-583 du 14 mars 1986 portant application du commerce de l'ameublement de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, le bon de commande doit être détaillé et faire apparaître notamment "la ou les principales matières, essences ou matériaux composant les meubles ainsi que leurs procédés de mise en oeuvre et la nature de la finition"; qu'il apparaît que Claudine Z..., professionnelle avertie, et ne pouvant ignorer la composition réelle des meubles proposés, n'a pas respecté ses obligations; qu'à les supposer établis, les faits sont susceptibles d'être constitutifs du délit de tromperie dont Claudine X..., épouse Z..., a été mis en examen le 5 avril 1994 et qu'il résulte plus précisément de l'information charges suffisantes contre Claudine X..., épouse Z..., d'avoir à Versailles, le 30 mars 1991, trompé Mme Sanz A... sur les qualités substantielles, l'origine ou la composition d'un ensemble immobilier, faits prévus et réprimés par l'article 1er de la loi du 1er août 1905" (arrêt, p. 4 à 6); "1°) alors, d'une part, qu'en l'absence d'une délégation de pouvoir au profit de Claudine X..., salariée de la société Z..., la chambre d'accusation, qui n'a pas précisé en quelle qualité la demanderesse pourrait avoir à répondre de la prévention dont s'agit, a privé sa décision de motifs sur le renvoi correctionnel ainsi ordonné ; "2°) alors, d'autre part, que le délit de tromperie étant intentionnel, est derechef privé de motifs l'arrêt de la chambre d'accusation qui n'a pas recherché si les références du bon de commande, seul reconnu partiellement incomplet, n'étaient pas elles-mêmes complètes en l'état de la documentation du fabricant préalablement délivrée à la consommatrice, circonstance excluant toute tromperie";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - CATHERIN Y..., épouse Z..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 9 juin 1995, qui infirmant, sur le seul appel de la partie civile l'ordonnance de non-lieu, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention de tromperie; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal nouveau, 1er de la loi du 1er août 1905, L. 213-1 du Code de la consommation, 574, 591 à 593 du Code de procédure pénale; "en ce que, statuant sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation a dit y avoir lieu à renvoyer Claudine X... devant le tribunal correctionnel sous la prévention de tromperie sur les qualités substantielles de meubles vendus; "aux motifs que "la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, saisie sur plainte de Mme Sanz A... appuyée par l'AFOC après enquête, avait constaté, ce qui n'est pas contesté, que les meubles vendus n'étaient que partiellement fabriqués en merisier, qu'ils étaient en bois de merisier et en bois de bahia; qu'elle relevait les termes du décret du 14 mars 1986 portant application du commerce de l'ameublement de la loi du 1er août 1905 que le bon de commande doit être détaillé et faire apparaître notamment "la ou les principales matières, essences de matériaux composant les meubles ainsi que les procédés de mise en oeuvre et la nature de la finition..."; il est constant que les bons de commande ne font mention que du terme "merisier"; que Claudine Z... a déclaré que la plaignante s'étant rendue à de nombreuses reprises dans son magasin pour faire son choix, elle savait que les meubles n'étaient pas en merisier massif et que la livraison correspondait bien à la commande; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu au motif que les conditions dans lesquelles la partie civile avait fait son choix et la manière dont elle a été informée par le vendeur excluait qu'elle puisse avoir été trompée par les mentions "merisier" qui figurent sur le bon de commande ; l'infraction n'est pas suffisamment caractérisée"; (...) "qu'il est constant que les meubles présentés par Claudine X..., épouse Z..., n'étaient pas en merisier massif contrairement aux stipulations portées sur le bon de commande; qu'aux termes du décret n° 86-583 du 14 mars 1986 portant application du commerce de l'ameublement de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, le bon de commande doit être détaillé et faire apparaître notamment "la ou les principales matières, essences ou matériaux composant les meubles ainsi que leurs procédés de mise en oeuvre et la nature de la finition"; qu'il apparaît que Claudine Z..., professionnelle avertie, et ne pouvant ignorer la composition réelle des meubles proposés, n'a pas respecté ses obligations; qu'à les supposer établis, les faits sont susceptibles d'être constitutifs du délit de tromperie dont Claudine X..., épouse Z..., a été mis en examen le 5 avril 1994 et qu'il résulte plus précisément de l'information charges suffisantes contre Claudine X..., épouse Z..., d'avoir à Versailles, le 30 mars 1991, trompé Mme Sanz A... sur les qualités substantielles, l'origine ou la composition d'un ensemble immobilier, faits prévus et réprimés par l'article 1er de la loi du 1er août 1905" (arrêt, p. 4 à 6); "1°) alors, d'une part, qu'en l'absence d'une délégation de pouvoir au profit de Claudine X..., salariée de la société Z..., la chambre d'accusation, qui n'a pas précisé en quelle qualité la demanderesse pourrait avoir à répondre de la prévention dont s'agit, a privé sa décision de motifs sur le renvoi correctionnel ainsi ordonné ; "2°) alors, d'autre part, que le délit de tromperie étant intentionnel, est derechef privé de motifs l'arrêt de la chambre d'accusation qui n'a pas recherché si les références du bon de commande, seul reconnu partiellement incomplet, n'étaient pas elles-mêmes complètes en l'état de la documentation du fabricant préalablement délivrée à la consommatrice, circonstance excluant toute tromperie"; Attendu que la demanderesse se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges et à l'existence des éléments constitutifs du délit de tromperie retenu à son encontre par la chambre d'accusation; que ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Pibouleau, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 1996
Référence
613725a8cd5801467741f918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel