Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 4 avril 1996
- ECLI
- 613725a7cd5801467741f86c
- Date
- 4 avril 1996
cassationmoyenmoyen d'ordre publicexception de prescriptionrecevabilitéconditions
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 8 du Code de procédure pénale;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHEVALLIER et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur le pourvoi formé par : - DAMIR X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 12 octobre 1994, qui, pour tromperies commerciales, publicités trompeuses et faux, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, outre la publication par extraits de la décision, et qui a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 8 du Code de procédure pénale; Attendu que si l'exception de prescription est d'ordre public et peut, à ce titre, être opposée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'à défaut de ces constatations, qui manquent en l'espèce et qu'il appartenait au demandeur de provoquer en soulevant l'exception de prescription devant la cour d'appel, le moyen ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chevallier conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires; Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 8 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 1996
- Matière
- cassation
Référence
613725a7cd5801467741f86c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel