Cour de Cassation · cr — 29 avril 1996
- ECLI
- 613725a5cd5801467741f780
- Date
- 29 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des l'articles L. 232-2 du Code rural et de l'article 121-3 du nouveau Code pénal, de l'article 339 de la loi du 16 décembre 1992, de l'article 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Gérard X... coupable du délit de pollution de cours d'eau, en répression l'a condamné à une amende de 100 000 francs, et sur l'action civile a condamné Gérard X..., es qualités de président-directeur général de la société Teinturerie Brun d'Arre, à payer à la partie civile la somme de 2 000 francs à titre de dommages et intérêts; "aux motifs que les procès-verbaux dressés par les services autorisés permettent de soutenir que la pollution a été constatée en aval de la teinturerie et seulement à ce niveau, sans que l'eau de I'affluent urbain puisse être mise en cause ainsi qu'il résulte de l'analyse effectuée sur place en ce point par l'agent de constatations; que Brun ne peut nier qu'il déverse dans If Arre des matières polluantes; que, lors de l'un des contrôles, les vannes du bassin de stockage avaient récemment été ouvertes; que, pour l'infraction constatée le 9 juillet 1993, Gérard X... a indemnisé l'association de pêche qui s'était plainte de ses agissements reconnaissant ainsi implicitement sa participation à la pollution de la rivière; qu'en tout état de cause, les analyses et prélèvements ne sont pas indispensables; que d'ailleurs des analyses en eau courante seraient pratiquement vaines à moins d'être effectuées au moment exact des déversements litigieux; que ces procès-verbaux sont parfaitement circonstanciés; qu'enfin l'une des pollutions s'est produite après la réouverture de la teinturerie Brun en septembre; que ces éléments conjugués, alors que les eaux n'étaient pas spécialement basses, permettent de dire que les déversements des déchets de la teinturerie Brun dans l'Arre sont responsables de la pollution de la rivière les 9 juillet et 3 septembre 1993; "1°) alors que le délit de pollution de cours d'eau visé par l'article L. 232-2 du Code rural suppose l'existence démontrée de substances déversées par le prévenu; qu'il est constant que lors de l'établissement des procès-verbaux les 9 juillet et 3 septembre 1993, aucun prélèvement ni aucune analyse de l'eau permettant de déterminer les substances déversées n'avaient été effectuées, de sorte qu'en décidant que la pollution de la rivière l'Arre constatée par ces procès-verbaux provenait des déchets de la teinturerie Gérard X..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen; "2°) alors que, en toute hypothèse, le délit de pollution de cours d'eau n'est caractérisé qu'en l'absence de doute entre de déversement des substances imputé au prévenu et les atteintes aux poissons; que l'ensemble des pièces du dossier, notamment les procès-verbaux de gendarmerie, faisait ressortir l'absence totale de toute certitude sur un éventuel lien de causalité entre la mortalité du poisson constatée les 9 juillet et 3 septembre 1993 et les déversements d'eaux usées provenant de la teinturerie Gérard X..., compte tenu de la coexistence, ces jours-là, de nombreux facteurs défavorables à la vie aquatique, indépendants du fonctionnement de la teinturerie; qu'en déclarant cependant Gérard X... coupable des faits reprochés, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen; "3°) alors que le sous-préfet du Vigan, dans deux courriers des 6 octobre 1993 et 25 janvier 1994, ainsi que le directeur régional de la Direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement (DRIRE), dans un courrier du 20 janvier 1994, avaient expressément fait état du niveau bas des eaux de la rivière les 9 juillet et 3 septembre 1993, ce qui était un facteur de pollution; qu'en déclarant que les eaux n'étaient pas spécialement basses ces jours-là, en contradiction avec les constatations expresses des documents du dossier, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs; "4°) alors que, en toute hypothèse, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 décembre 1993, dite "loi d'adaptation" au nouveau Code pénal, un délit non intentionnel réprimé par un texte antérieur à l'entrée en vigueur de cette loi n'est pas constitué en l'absence d'imprudence ou de négligence du prévenu; que la teinturerie dirigée par Gérard X... fonctionnait sous le contrôle étroit de l'Administration, en vertu des prescriptions édictées par un arrêté préfectoral sur les modalités de rejet des eaux usées dans la rivière l'Arre de sorte qu'en déclarant Gérard X... coupable du délit de pollution de cours d'eau, non intentionnel avant l'entrée en vigueur de la loi du 16 décembre 1992, sans rechercher si le prévenu avait eu un comportement imprudent ou négligent, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen; "5°) alors que, subsidiairement, le prévenu auquel a été délivrée une autorisation administrative de rejets dans un cours d'eau à l'occasion de son activité, qui a respecté les normes prescrites par l'Administration et n'a fait l'objet d'aucune mise en garde de la part de cette dernière, est fondé à invoquer le fait justificatif résultant de l'autorisation reçue; qu'il est constant que Gérard X... avait été autorisé par l'Administration à déverser des rejets dans la rivière l'Arre en vertu d'un arrêté préfectoral, et n'a jamais reçu d'avertissement ou de mise en garde de la part de l'Administration pour une éventuelle méconnaissance des dispositions de cet arrêté; qu'en déclarant cependant Gérard X... coupable des faits reprochés, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur les pourvois formés par : 1°) - X... Gérard, 2°) - LA SA BRUN D'ARRE, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 15 septembre 1995, qui, pour pollution de cours d'eau, a condamné le prévenu à 100 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des l'articles L. 232-2 du Code rural et de l'article 121-3 du nouveau Code pénal, de l'article 339 de la loi du 16 décembre 1992, de l'article 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Gérard X... coupable du délit de pollution de cours d'eau, en répression l'a condamné à une amende de 100 000 francs, et sur l'action civile a condamné Gérard X..., es qualités de président-directeur général de la société Teinturerie Brun d'Arre, à payer à la partie civile la somme de 2 000 francs à titre de dommages et intérêts; "aux motifs que les procès-verbaux dressés par les services autorisés permettent de soutenir que la pollution a été constatée en aval de la teinturerie et seulement à ce niveau, sans que l'eau de I'affluent urbain puisse être mise en cause ainsi qu'il résulte de l'analyse effectuée sur place en ce point par l'agent de constatations; que Brun ne peut nier qu'il déverse dans If Arre des matières polluantes; que, lors de l'un des contrôles, les vannes du bassin de stockage avaient récemment été ouvertes; que, pour l'infraction constatée le 9 juillet 1993, Gérard X... a indemnisé l'association de pêche qui s'était plainte de ses agissements reconnaissant ainsi implicitement sa participation à la pollution de la rivière; qu'en tout état de cause, les analyses et prélèvements ne sont pas indispensables; que d'ailleurs des analyses en eau courante seraient pratiquement vaines à moins d'être effectuées au moment exact des déversements litigieux; que ces procès-verbaux sont parfaitement circonstanciés; qu'enfin l'une des pollutions s'est produite après la réouverture de la teinturerie Brun en septembre; que ces éléments conjugués, alors que les eaux n'étaient pas spécialement basses, permettent de dire que les déversements des déchets de la teinturerie Brun dans l'Arre sont responsables de la pollution de la rivière les 9 juillet et 3 septembre 1993; "1°) alors que le délit de pollution de cours d'eau visé par l'article L. 232-2 du Code rural suppose l'existence démontrée de substances déversées par le prévenu; qu'il est constant que lors de l'établissement des procès-verbaux les 9 juillet et 3 septembre 1993, aucun prélèvement ni aucune analyse de l'eau permettant de déterminer les substances déversées n'avaient été effectuées, de sorte qu'en décidant que la pollution de la rivière l'Arre constatée par ces procès-verbaux provenait des déchets de la teinturerie Gérard X..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen; "2°) alors que, en toute hypothèse, le délit de pollution de cours d'eau n'est caractérisé qu'en l'absence de doute entre de déversement des substances imputé au prévenu et les atteintes aux poissons; que l'ensemble des pièces du dossier, notamment les procès-verbaux de gendarmerie, faisait ressortir l'absence totale de toute certitude sur un éventuel lien de causalité entre la mortalité du poisson constatée les 9 juillet et 3 septembre 1993 et les déversements d'eaux usées provenant de la teinturerie Gérard X..., compte tenu de la coexistence, ces jours-là, de nombreux facteurs défavorables à la vie aquatique, indépendants du fonctionnement de la teinturerie; qu'en déclarant cependant Gérard X... coupable des faits reprochés, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen; "3°) alors que le sous-préfet du Vigan, dans deux courriers des 6 octobre 1993 et 25 janvier 1994, ainsi que le directeur régional de la Direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement (DRIRE), dans un courrier du 20 janvier 1994, avaient expressément fait état du niveau bas des eaux de la rivière les 9 juillet et 3 septembre 1993, ce qui était un facteur de pollution; qu'en déclarant que les eaux n'étaient pas spécialement basses ces jours-là, en contradiction avec les constatations expresses des documents du dossier, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs; "4°) alors que, en toute hypothèse, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 décembre 1993, dite "loi d'adaptation" au nouveau Code pénal, un délit non intentionnel réprimé par un texte antérieur à l'entrée en vigueur de cette loi n'est pas constitué en l'absence d'imprudence ou de négligence du prévenu; que la teinturerie dirigée par Gérard X... fonctionnait sous le contrôle étroit de l'Administration, en vertu des prescriptions édictées par un arrêté préfectoral sur les modalités de rejet des eaux usées dans la rivière l'Arre de sorte qu'en déclarant Gérard X... coupable du délit de pollution de cours d'eau, non intentionnel avant l'entrée en vigueur de la loi du 16 décembre 1992, sans rechercher si le prévenu avait eu un comportement imprudent ou négligent, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen; "5°) alors que, subsidiairement, le prévenu auquel a été délivrée une autorisation administrative de rejets dans un cours d'eau à l'occasion de son activité, qui a respecté les normes prescrites par l'Administration et n'a fait l'objet d'aucune mise en garde de la part de cette dernière, est fondé à invoquer le fait justificatif résultant de l'autorisation reçue; qu'il est constant que Gérard X... avait été autorisé par l'Administration à déverser des rejets dans la rivière l'Arre en vertu d'un arrêté préfectoral, et n'a jamais reçu d'avertissement ou de mise en garde de la part de l'Administration pour une éventuelle méconnaissance des dispositions de cet arrêté; qu'en déclarant cependant Gérard X... coupable des faits reprochés, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen"; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit de pollution de cours d'eau, la cour d'appel relève que "la pollution a été constatée en aval de la teinturerie et seulement à ce niveau sans que l'eau de l'affluent urbain puisse être mise en cause"; que Gérard X... ne peut nier qu'il a déversé des matières polluantes dans la rivière l'Arre dès lors que "les vannes du bassin de stockage des eaux usées de son usine ont été retrouvées ouvertes" lorsque les enquêteurs ont procédé à leurs constatations et qu'il a lui même , en ce qui concerne les faits remontant au 9 juillet 1993, "indemnisé l'association de pêche qui s'était plainte de ses agissements", reconnaissant ainsi, implicitement, comme l'a, à bon droit, relevé l'arrêt attaqué, "sa participation à la pollution de la rivière" à cette date, expressément visée à la prévention; Que les juges du second degré ont en outre retenu que les procès-verbaux de constat des gendarmes étaient "parfaitement circonstanciés", "l'une des pollutions notamment s'étant produite immédiatement après la réouverture de la teinturerie Brun, en septembre 1993", et les faits reprochés à celui-ci s'inscrivant au surplus "dans un contexte persistant de pollution de ce cours d'eau par les eaux usées de son usine"; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel qui s'estimait suffisamment informée et qui a caractérisé l'infraction poursuivie en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 avril 1996
Référence
613725a5cd5801467741f780
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel