Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 3 avril 1996
- ECLI
- 613725a5cd5801467741f77a
- Date
- 3 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 463 et 593 du Code de procédure pénale; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, 3ème chambre, du 20 juin 1995 qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive légale et défaut de maîtrise, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement et une amende de 800 francs, a constaté l'annulation de son permis de conduire et fixé à 1 an le délai pendant lequel il ne pourrait solliciter un nouveau permis; Sur l'action publique concernant la contravention de défaut de maîtrise : Attendu que cette contravention, commise avant le 18 mai 1995, n'est pas visée par le 2 de l'article R. 256 du Code de la route; que, dès lors, elle est amnistiée de plein droit par l'effet de l'article 1er de la loi du 3 août 1995; Sur le surplus de l'action publique : Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 463 et 593 du Code de procédure pénale; Attendu qu'il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt attaqué, ni des conclusions du prévenu, que celui-ci ait réitéré, devant la cour d'appel, sa demande de supplément d'information; Que, dès lors, il n'est pas recevable à lui reprocher d'avoir statué au fond, sans ordonner cette mesure d'instruction; Qu'au surplus, la nécessité d'un supplément d'information étant appréciée souverainement par les juges du fond, leur décision sur ce point échappe au contrôle de la Cour de Cassation; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable; D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE l'action publique éteinte en ce qui concerne la contravention de défaut de maîtrise : REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré: M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Fabre, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires; Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 avril 1996
Référence
613725a5cd5801467741f77a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel