Cour de Cassation · cr — 29 avril 1996
- ECLI
- 613725a3cd5801467741f68e
- Date
- 29 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté l'UAP de ses demandes à l'encontre de Jacques B...; "aux motifs que "cette compagnie doit être reçue en sa constitution mais déboutée de ses demandes, la période concernant les sommes versées n'étant pas reconnue comme suspecte de simulation" (arrêt p. 25 2); "alors que dans ses conclusions l'UAP faisait valoir qu'elle avait réglé 252 000 francs d'indemnités journalières à Jacques B... qui avait par ailleurs profité de 9 986 francs au titre des exonérations de primes, "et ce, sur la période du 12 décembre 1985 au 15 juin 1987" ; qu'elle avait encore réglé les mensualités de remboursement d'un crédit "du 20 février 1986 au 20 novembre 1986 soit 16 456,59 francs à la suite d'un sinistre "incapacité de travail" déclaré survenu à compter du 12 décembre 1985"; que si la Cour a déclaré réels les accidents déclarés le 7 janvier 1983 et le 22 juillet 1986, elle a déclaré imaginaire l'accident déclaré le 11 octobre 1984; qu'elle ne s'est pas expliquée sur celui déclaré survenu le 12 décembre 1985; qu'en déboutant l'UAP de ses demandes sans s'expliquer sur la nature de l'accident invoqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé"; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 8 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu le 30 juin 1993, plus d'un an après l'audience à laquelle les débats ont eu lieu (17 et 18 juin 1992) et a statué sur des faits prétendument commis entre 1983 et 1987; "alors, d'une part, que, aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé à droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable; qu'en l'espèce ce délai de plus de 12 mois qui s'est écoulé après que l'affaire a été débattue ne permettait plus à la Cour de rendre légalement sa décision, au regard notamment du principe de la personnalité des peines qui exige que soit prise en considération la situation actuelle du prévenu avant le prononcé de la condamnation, et non celle remontant à plus d'un an; "alors, d'autre part, que, aux termes du même texte, l'accusé a le droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; que, en l'espèce, la prévention ne donne aucune indication sur les faits exacts constitutifs des complicités d'escroqueries et des escroqueries reprochées au demandeur prétendument commises de 1983 à 1987; qu'il s'ensuit que, derechef, les droits de la défense ont été violés"; Sur le premier moyen additionnel de cassation, pris de la violation des articles 11, 118, 164, 166, 170 (dans leur rédaction applicable aux faits) et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du rapport d'expertise des professeurs Bourrat, Ayral et Arbus, du 15 mars 1991; "aux motifs qu'aucune nullité substantielle ni textuelle n'est établie en l'espèce; que la présence des médecins des parties civiles n'était pas contraire aux règles en la matière; "alors, d'une part, que les médecins experts chargés d'examiner l'inculpé peuvent lui poser les questions nécessaires à l'accomplissement de leur mission, hors la présence du juge et des conseils, et a fortiori hors la présence des autres parties et notamment de tiers à l'instance fussent-ils mandatés par les parties civiles; qu'il résulte en l'espèce du rapport d'expertise que deux médecins ont assisté aux opérations d'expertise à la demande des compagnies d'assurances, partie civiles, en violation des dispositions de l'article 164, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, du secret de l'instruction et du secret médical; que, par ces violations, cette irrégularité a nécessairement porté atteinte aux intérêts de Jacques H...; "alors, d'autre part, que, à supposer que les experts aient souhaité entendre les parties en vue d'une confrontation, ils ne pouvaient le faire que suivant les formes prévues par les articles 164 et 118 du Code de procédure pénale; qu'en l'espèce, il apparaît du rapport d'expertise que ces formes n'ont pas été respectées puisqu'il n'y est fait aucune mention d'une convocation des parties et de leurs conseils conformément aux textes précités; qu'ainsi, les droits de la défense n'ont pas été respectés et que la cour d'appel a, à tort, refusé de faire droit à l'exception de nullité soulevée"; Mais sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'une escroquerie commise le 11 octobre 1984 et dont Jacques B... a été également déclaré coupable; "aux motifs que l'accident déclaré le 11 octobre 1984 n'a pas eu de conséquence physique sur Jacques B...; qu'il s'agit d'une déclaration d'un accident imaginaire, ce que Roger H... a reconnu; que Suzy F... était complice de l'escroquerie commise le 11 octobre 1987 par Jacques B... et Roger H...; "alors, d'une part, que, faute d'avoir constaté un quelconque agissement imputable à Roger H..., l'arrêt attaqué n'a caractérisé aucune coaction de sa part à l'escroquerie qui aurait été commise le 11 octobre 1984; "et alors, d'autre part, que, en n'exposant pas comment ni dans quelles conditions Roger H... aurait pu participer à la déclaration d'un accident subi par Jacques B..., l'arrêt attaqué est privé de base légale"; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroqueries ou de tentatives d'escroqueries commises au préjudice de la Médicale de France, l'Abeille Vie, La France, La Concorde, le groupe Barthélémy, l'UAP, La Générale, Le Gan Vie, l'UNAT; "aux seuls motifs que, s'il était admis par les médecins experts que Roger H... avait été atteint d'une pathologie mentale réelle en 1986 et 1987, les experts écrivaient en revanche que chacun des accidents déclarés par Roger H... n'ayant entraîné aucune lésion anatomique aurait dû terminer son histoire morbide dans les quinze jours qui suivaient; que le délai d'un mois était le maximum de l'arrêt de travail après chaque accident alors que Roger H... avait prolongé en fait ces arrêts jusqu'en 1990; qu'outre les nombreuses contradictions de ses déclarations et affirmations, Roger H... avait majoré ces troubles pour allonger la durée des arrêts de travail et réussi même à être placé en catégorie d'invalidité totale et définitive ; que, pour ces experts, il ne faisait aucun doute que Roger H... avait simulé et sursimulé; qu'en aucun cas les accidents constatés ne pouvaient entraîner les arrêts de travail obtenus; "alors, d'une part, que, lorsque les juges condamnent un prévenu pour plusieurs escroqueries ou tentatives d'escroqueries différentes, ils doivent justifier de l'élément matériel et de l'élément intentionnel pour chacune d'elles; qu'en l'espèce, faute d'avoir constaté aucun fait susceptible de caractériser, pour les infractions commises prétendument au préjudice de chacune des compagnies d'assurances, des manoeuvres frauduleuses caractérisant les escroqueries ou les tentatives d'escroqueries reprochées au prévenu et d'avoir constaté l'élément intentionnel, la cour d'appel n'a donne aucune base légale à la déclaration de culpabilité; "alors, d'autre part, que les manoeuvres frauduleuses s'entendent de toute mise en scène extérieure à la personne même de l'escroc et destinée à donner force et crédit au mensonge; que le fait de simuler ou de sursimuler ne caractérise aucune manoeuvre frauduleuse extérieure au prévenu caractérisant l'escroquerie; que, dès lors, la seule constatation que le prévenu avait simulé et sursimulé ne donne aucune base légale à la déclaration de culpabilité; "alors, de troisième part, que, à supposer que la simulation ou la sursimulation puisse être constitutive d'une manoeuvre frauduleuse, encore faut-il préciser en quoi l'une ou l'autre a consisté et établir qu'elle a été susceptible d'entraîner la remise d'un des objets limitativement énumérés par l'article 405 ancien du Code pénal, seul applicable aux faits poursuivis; que la Cour n'a pas précisé, pour chacune des escroqueries ou tentatives d'escroqueries reprochées au prévenu, en quoi avait consisté la simulation; que, par ailleurs, elle a constaté que le prévenu n'aurait obtenu que des arrêts de travail, qui ne rentrent pas dans l'énumération de l'article 405; que, dès lors, la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée; "alors, enfin, que la prévention ne reprochait au prévenu aucune tentative d'escroquerie au préjudice de qui que ce soit; qu'en entrant en voie de condamnation à son encontre pour des faits qui n'étaient pas visés à la prévention et qui ne sont au surplus caractérisés par aucune circonstance de fait précise, la cour d'appel a à la fois excédé ses pouvoirs et privé sa décision de base légale"; Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 59, 60, 405 anciens du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits de complicité d'escroquerie qui lui étaient reprochés; "alors que l'arrêt attaqué ne contient aucun motif se rapportant aux complicités d'escroqueries visées par la prévention, qui auraient été commises, d'une part, en 1983, 1985, 1986 et 1987 au préjudice des compagnies d'assurances Abeille Vie, La Protectrice, Norwich Union, Cogna France, Assurances du Groupe de Paris, Les Mutuelles Alsaciennes, ALPTIS, et d'autre part, durant les mêmes années, au préjudice de la CPCAM des Bouches-du-Rhône; que la condamnation prononcée est dès lors dépourvue de toute base légale"; Les moyens étant réunis ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué n'a pas statué sur les demandes de la compagnie d'Assurances Les Mutuelles Unies; "alors que les arrêts en dernier ressort sont nuls lorsqu'il a été omis de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; qu'au soutien de leur appel du jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 22 novembre 1988, Les Mutuelles Unies avaient déposé, le 23 mars 1989, des conclusions visées par le président et le greffier et tendant à la condamnation de G... Sidoine et Jacques B... à leur payer diverses sommes; que dans son arrêt au fond et avant dire droit du 20 avril 1989, la cour d'Aix-en-Provence a, notamment, déclaré recevable l'appel des Mutuelles Unies, ordonné une expertise et renvoyé les débats à une audience ultérieure; que la Cour était donc toujours saisie des conclusions d'appel des Mutuelles Unies lorsqu'elle a statué le 30 juin 1993; que l'arrêt attaqué doit donc être annulé sur le fondement du texte susvisé";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me Z..., de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, de Me E..., de Me X... et de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur les pourvois formés par : - SIDOINE G..., prévenu, - LA COMPAGNIE D'ASSURANCE LE CONTINENT, - LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALI FRANCE, - LA SOCIETE LES MUTUELLES UNIES (devenue compagnie AXA ASSURANCES), - LA COMPAGNIE GAN VIE, - LE GROUPE DES MUTUELLES REUNIES ALSACIENNES, - LA SOCIETE UNION DES ASSURANCES DE PARIS, - LA SOCIETE D'ASSURANCES ALLIANZ, - LA COMPAGNIE LA PATERNELLE, "RISQUES DIVERS", - LA COMPAGNIE ABEILLE VIE, - LA COMPAGNIE LA FRANCE, - LA COMPAGNIE NORWICH UNION, - LA COMPAGNIE AXA AGP, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 30 juin 1993, qui, pour escroqueries, complicité et tentatives d'escroqueries, a condamné notamment Roger H... à 4 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de la compagnie Le Continent : Sur sa recevabilité : Attendu que la société Le Continent n'était pas partie en cause d'appel; Que, dès lors, son pourvoi est irrecevable ; II - Sur les pourvois des compagnies Generali France, Gan Vie, Groupe des Mutuelles Réunies Alsaciennes, société Allianz, La Paternelle, La France, Axa-AGP : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ces pourvois; III - Sur les pourvois des compagnies Abeille Vie et Norwich Union : Attendu que ces compagnies ont déposé un mémoire en défense ne comportant aucun moyen critiquant l'arrêt attaqué; IV - Sur le pourvoi de la société Union des Assurances de Paris : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté l'UAP de ses demandes à l'encontre de Jacques B...; "aux motifs que "cette compagnie doit être reçue en sa constitution mais déboutée de ses demandes, la période concernant les sommes versées n'étant pas reconnue comme suspecte de simulation" (arrêt p. 25 2); "alors que dans ses conclusions l'UAP faisait valoir qu'elle avait réglé 252 000 francs d'indemnités journalières à Jacques B... qui avait par ailleurs profité de 9 986 francs au titre des exonérations de primes, "et ce, sur la période du 12 décembre 1985 au 15 juin 1987" ; qu'elle avait encore réglé les mensualités de remboursement d'un crédit "du 20 février 1986 au 20 novembre 1986 soit 16 456,59 francs à la suite d'un sinistre "incapacité de travail" déclaré survenu à compter du 12 décembre 1985"; que si la Cour a déclaré réels les accidents déclarés le 7 janvier 1983 et le 22 juillet 1986, elle a déclaré imaginaire l'accident déclaré le 11 octobre 1984; qu'elle ne s'est pas expliquée sur celui déclaré survenu le 12 décembre 1985; qu'en déboutant l'UAP de ses demandes sans s'expliquer sur la nature de l'accident invoqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé"; Attendu que la société UAP ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir omis de statuer sur de prétendus faits d'escroquerie commis le 12 décembre 1985, dès lors que, ceux-ci n'étant pas visés dans l'ordonnance de renvoi, les juges n'en étaient pas saisis; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; V - Sur le pourvoi de Roger H... : Vu le mémoire ampliatif produit et les mémoires en défense ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 8 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu le 30 juin 1993, plus d'un an après l'audience à laquelle les débats ont eu lieu (17 et 18 juin 1992) et a statué sur des faits prétendument commis entre 1983 et 1987; "alors, d'une part, que, aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé à droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable; qu'en l'espèce ce délai de plus de 12 mois qui s'est écoulé après que l'affaire a été débattue ne permettait plus à la Cour de rendre légalement sa décision, au regard notamment du principe de la personnalité des peines qui exige que soit prise en considération la situation actuelle du prévenu avant le prononcé de la condamnation, et non celle remontant à plus d'un an; "alors, d'autre part, que, aux termes du même texte, l'accusé a le droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; que, en l'espèce, la prévention ne donne aucune indication sur les faits exacts constitutifs des complicités d'escroqueries et des escroqueries reprochées au demandeur prétendument commises de 1983 à 1987; qu'il s'ensuit que, derechef, les droits de la défense ont été violés"; Attendu que, si, en application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, la durée excessive d'une procédure pénale n'en entraîne pas la nullité; Attendu, par ailleurs, qu'il ne résulte ni de conclusions régulièrement déposées ni de l'arrêt attaqué que Roger H... ait soulevé, avant toute défense au fond, l'exception reprise au moyen; Que, dès lors, celui-ci, irrecevable comme nouveau en sa seconde branche, ne peut qu'être écarté; Sur le premier moyen additionnel de cassation, pris de la violation des articles 11, 118, 164, 166, 170 (dans leur rédaction applicable aux faits) et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du rapport d'expertise des professeurs Bourrat, Ayral et Arbus, du 15 mars 1991; "aux motifs qu'aucune nullité substantielle ni textuelle n'est établie en l'espèce; que la présence des médecins des parties civiles n'était pas contraire aux règles en la matière; "alors, d'une part, que les médecins experts chargés d'examiner l'inculpé peuvent lui poser les questions nécessaires à l'accomplissement de leur mission, hors la présence du juge et des conseils, et a fortiori hors la présence des autres parties et notamment de tiers à l'instance fussent-ils mandatés par les parties civiles; qu'il résulte en l'espèce du rapport d'expertise que deux médecins ont assisté aux opérations d'expertise à la demande des compagnies d'assurances, partie civiles, en violation des dispositions de l'article 164, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, du secret de l'instruction et du secret médical; que, par ces violations, cette irrégularité a nécessairement porté atteinte aux intérêts de Jacques H...; "alors, d'autre part, que, à supposer que les experts aient souhaité entendre les parties en vue d'une confrontation, ils ne pouvaient le faire que suivant les formes prévues par les articles 164 et 118 du Code de procédure pénale; qu'en l'espèce, il apparaît du rapport d'expertise que ces formes n'ont pas été respectées puisqu'il n'y est fait aucune mention d'une convocation des parties et de leurs conseils conformément aux textes précités; qu'ainsi, les droits de la défense n'ont pas été respectés et que la cour d'appel a, à tort, refusé de faire droit à l'exception de nullité soulevée"; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité des opérations de l'expertise médicale du prévenu qu'ils avaient ordonnée, les juges du second degré énoncent que, la présence de médecins représentant les parties civiles lors de l'examen de l'intéressé n'étant pas contraire aux règles en la matière, "aucune nullité substantielle ni textuelle n'est établie"; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, d'une part, selon l'article 164, alinéa 1er, du Code de procédure pénale alors applicable, les experts peuvent entendre, à titre de renseignement et pour l'accomplissement strict de leur mission, des personnes autres que le prévenu et que, d'autre part, il n'a pas été procédé à une confrontation entre le prévenu et les médecins présents, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes invoqués; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Mais sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'une escroquerie commise le 11 octobre 1984 et dont Jacques B... a été également déclaré coupable; "aux motifs que l'accident déclaré le 11 octobre 1984 n'a pas eu de conséquence physique sur Jacques B...; qu'il s'agit d'une déclaration d'un accident imaginaire, ce que Roger H... a reconnu; que Suzy F... était complice de l'escroquerie commise le 11 octobre 1987 par Jacques B... et Roger H...; "alors, d'une part, que, faute d'avoir constaté un quelconque agissement imputable à Roger H..., l'arrêt attaqué n'a caractérisé aucune coaction de sa part à l'escroquerie qui aurait été commise le 11 octobre 1984; "et alors, d'autre part, que, en n'exposant pas comment ni dans quelles conditions Roger H... aurait pu participer à la déclaration d'un accident subi par Jacques B..., l'arrêt attaqué est privé de base légale"; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroqueries ou de tentatives d'escroqueries commises au préjudice de la Médicale de France, l'Abeille Vie, La France, La Concorde, le groupe Barthélémy, l'UAP, La Générale, Le Gan Vie, l'UNAT; "aux seuls motifs que, s'il était admis par les médecins experts que Roger H... avait été atteint d'une pathologie mentale réelle en 1986 et 1987, les experts écrivaient en revanche que chacun des accidents déclarés par Roger H... n'ayant entraîné aucune lésion anatomique aurait dû terminer son histoire morbide dans les quinze jours qui suivaient; que le délai d'un mois était le maximum de l'arrêt de travail après chaque accident alors que Roger H... avait prolongé en fait ces arrêts jusqu'en 1990; qu'outre les nombreuses contradictions de ses déclarations et affirmations, Roger H... avait majoré ces troubles pour allonger la durée des arrêts de travail et réussi même à être placé en catégorie d'invalidité totale et définitive ; que, pour ces experts, il ne faisait aucun doute que Roger H... avait simulé et sursimulé; qu'en aucun cas les accidents constatés ne pouvaient entraîner les arrêts de travail obtenus; "alors, d'une part, que, lorsque les juges condamnent un prévenu pour plusieurs escroqueries ou tentatives d'escroqueries différentes, ils doivent justifier de l'élément matériel et de l'élément intentionnel pour chacune d'elles; qu'en l'espèce, faute d'avoir constaté aucun fait susceptible de caractériser, pour les infractions commises prétendument au préjudice de chacune des compagnies d'assurances, des manoeuvres frauduleuses caractérisant les escroqueries ou les tentatives d'escroqueries reprochées au prévenu et d'avoir constaté l'élément intentionnel, la cour d'appel n'a donne aucune base légale à la déclaration de culpabilité; "alors, d'autre part, que les manoeuvres frauduleuses s'entendent de toute mise en scène extérieure à la personne même de l'escroc et destinée à donner force et crédit au mensonge; que le fait de simuler ou de sursimuler ne caractérise aucune manoeuvre frauduleuse extérieure au prévenu caractérisant l'escroquerie; que, dès lors, la seule constatation que le prévenu avait simulé et sursimulé ne donne aucune base légale à la déclaration de culpabilité; "alors, de troisième part, que, à supposer que la simulation ou la sursimulation puisse être constitutive d'une manoeuvre frauduleuse, encore faut-il préciser en quoi l'une ou l'autre a consisté et établir qu'elle a été susceptible d'entraîner la remise d'un des objets limitativement énumérés par l'article 405 ancien du Code pénal, seul applicable aux faits poursuivis; que la Cour n'a pas précisé, pour chacune des escroqueries ou tentatives d'escroqueries reprochées au prévenu, en quoi avait consisté la simulation; que, par ailleurs, elle a constaté que le prévenu n'aurait obtenu que des arrêts de travail, qui ne rentrent pas dans l'énumération de l'article 405; que, dès lors, la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée; "alors, enfin, que la prévention ne reprochait au prévenu aucune tentative d'escroquerie au préjudice de qui que ce soit; qu'en entrant en voie de condamnation à son encontre pour des faits qui n'étaient pas visés à la prévention et qui ne sont au surplus caractérisés par aucune circonstance de fait précise, la cour d'appel a à la fois excédé ses pouvoirs et privé sa décision de base légale"; Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 59, 60, 405 anciens du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits de complicité d'escroquerie qui lui étaient reprochés; "alors que l'arrêt attaqué ne contient aucun motif se rapportant aux complicités d'escroqueries visées par la prévention, qui auraient été commises, d'une part, en 1983, 1985, 1986 et 1987 au préjudice des compagnies d'assurances Abeille Vie, La Protectrice, Norwich Union, Cogna France, Assurances du Groupe de Paris, Les Mutuelles Alsaciennes, ALPTIS, et d'autre part, durant les mêmes années, au préjudice de la CPCAM des Bouches-du-Rhône; que la condamnation prononcée est dès lors dépourvue de toute base légale"; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs des infractions retenues; Attendu que, pour déclarer Roger H... coupable d'escroqueries, de complicité et de tentatives de ce délit, commises au préjudice de diverses compagnies d'assurances, l'arrêt attaqué se borne à citer les conclusions de l'expertise médicale du prévenu et à énoncer que, pour certains accidents, ce dernier a simulé ou "sursimulé" les troubles dont il a prétendu avoir été affecté et ainsi obtenu des victimes le versement d'indemnités réparatrices; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans préciser les circonstances exigées pour que chacun des faits poursuivis soit punissable et sans caractériser les éléments constitutifs de chacune des infractions que, selon la prévention, Roger H... aurait commises en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée; Que, dès lors, la cassation est encourue, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le cinquième moyen du mémoire ampliatif et le second moyen additionnel de cassation; VI - Sur le pourvoi de la société Les Mutuelles Unies (devenue la compagnie Axa Assurances) : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué n'a pas statué sur les demandes de la compagnie d'Assurances Les Mutuelles Unies; "alors que les arrêts en dernier ressort sont nuls lorsqu'il a été omis de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; qu'au soutien de leur appel du jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 22 novembre 1988, Les Mutuelles Unies avaient déposé, le 23 mars 1989, des conclusions visées par le président et le greffier et tendant à la condamnation de G... Sidoine et Jacques B... à leur payer diverses sommes; que dans son arrêt au fond et avant dire droit du 20 avril 1989, la cour d'Aix-en-Provence a, notamment, déclaré recevable l'appel des Mutuelles Unies, ordonné une expertise et renvoyé les débats à une audience ultérieure; que la Cour était donc toujours saisie des conclusions d'appel des Mutuelles Unies lorsqu'elle a statué le 30 juin 1993; que l'arrêt attaqué doit donc être annulé sur le fondement du texte susvisé"; Vu ledit article ; Attendu que doivent être déclarés nuls les jugements et arrêts lorsqu'il a été omis de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties; Attendu que la société Les Mutuelles Unies, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa Assurances, a régulièrement déposé devant la cour d'appel des conclusions tendant à la condamnation de Roger H... et de Jacques B..., déclarés coupables d'escroquerie et de complicité de ce délit à son préjudice, à lui payer diverses sommes à titre de réparations civiles; Mais attendu qu'en omettant de statuer sur la demande présentée par cette partie civile, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susvisés; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi de la compagnie Le Continent : Le déclare IRRECEVABLE ; II -Sur les pourvois des compagnies Générali France, Gan Vie, Groupe des Mutuelles Réunies Alsaciennes, société Allianz, la Paternelle, La France, AXA-AGP, Abeille Vie, Norwich Union et de la société Union des Assurances de Paris : Les REJETTE ; III - Sur les pourvois de la société les Mutuelles Unies (devenue la compagnie AXA Assurances) et de Roger H... : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 30 juin 1993, d'une part, en ce qu'il a omis de statuer sur la demande des Mutuelles Unies (devenue la compagnie AXA Assurances) à l'égard des prévenus Jacques B... et Roger H..., d'autre part, en ses dispositions tant pénales que civiles portant condamnation de Roger H..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues; et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Martin, Mme Y..., M. Challe conseillers de la chambre, MM. de D... de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de C..., M. A..., Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 avril 1996
Référence
613725a3cd5801467741f68e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel