Cour de Cassation · cr — 9 juin 1999
- ECLI
- 613725a2cd5801467741f610
- Date
- 9 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313, 316, 326 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que deux témoins signifiés à la requête du ministère public ne s'étant pas présentés et celui-ci ayant requis la délivrance d'un mandat d'amener à l'égard desdits témoins défaillants, la Cour en a délibéré et a rendu un arrêt faisant droit aux réquisitions du ministère public, sans que les accusés et en particulier le demandeur ni leurs conseils n'aient été amenés à s'expliquer ; "alors que, lorsqu'un incident contentieux s'élève, l'accusé doit avoir la parole en dernier ; qu'il résulte de l'arrêt que, si le président a interpellé les parties en ce qui concerne les témoins Odette X... et Nadjera Amar Z..., absentes citées signifiées à la requête du ministère public, le ministère public a requis la délivrance d'un mandat d'amener à l'égard desdits témoins défaillants sans que la parole ait été donnée aux accusés après lesdites réquisitions" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Gérald, contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, en date du 2 avril 1998, qui l'a condamné, pour complicité de vol à main armée, à 7 ans d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313, 316, 326 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que deux témoins signifiés à la requête du ministère public ne s'étant pas présentés et celui-ci ayant requis la délivrance d'un mandat d'amener à l'égard desdits témoins défaillants, la Cour en a délibéré et a rendu un arrêt faisant droit aux réquisitions du ministère public, sans que les accusés et en particulier le demandeur ni leurs conseils n'aient été amenés à s'expliquer ; "alors que, lorsqu'un incident contentieux s'élève, l'accusé doit avoir la parole en dernier ; qu'il résulte de l'arrêt que, si le président a interpellé les parties en ce qui concerne les témoins Odette X... et Nadjera Amar Z..., absentes citées signifiées à la requête du ministère public, le ministère public a requis la délivrance d'un mandat d'amener à l'égard desdits témoins défaillants sans que la parole ait été donnée aux accusés après lesdites réquisitions" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après interpellation des parties, la Cour, par arrêt incident, a, sur réquisitions du ministère public, ordonné que les témoins Odette X... et Nadjera Amar Z..., régulièrement cités et dénoncés mais non comparants, seraient amenés par la force publique dans l'auditoire pour y être entendus ; Que, selon le procès-verbal, "il n'a été formulé ni réclamation ni réserve par les parties" ; Attendu que l'arrêt ainsi rendu, sans opposition de quiconque, n'avait pas un caractère contentieux ; qu'il n'importe, dès lors, qu'il n'ait pas constaté que l'accusé ou son conseil ont eu la parole en dernier ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 juin 1999
Référence
613725a2cd5801467741f610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel