Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 2 octobre 1996
- ECLI
- 613725a1cd5801467741f58e
- Date
- 2 octobre 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6-3 d de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - HASAN X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 1995, qui, pour délit de fuite, l'a condamné à la suspension du permis de conduire pour une durée de 9 mois et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6-3 d de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de l'infraction; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 octobre 1996
Référence
613725a1cd5801467741f58e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel