Cour de Cassation · cr — 22 juin 1999
- ECLI
- 613725a0cd5801467741f540
- Date
- 22 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la délibération n° 364 du Congrès du territoire en date du 11 décembre 1981, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que Jérôme Z... a été renvoyé des fins de la poursuite ; "aux motifs que l'activité de Marie-Agnès X... consistait à fournir des articles en fonction de l'actualité, qu'elle n'impliquait pas, a priori et à défaut de preuve contraire, une activité continue, principale, sinon exclusive au service du même employeur, que l'organisation de cette activité relevait, avec l'aide de simples conseils, de Marie-Agnès X... seule, sans contrôle véritable autre que rédactionnel, qu'il n est pas établi qu'elle en tirait l'essentiel de ses revenus ni qu'un véritable état de dépendance économique existait entre le journal et Marie-Agnès X... et qu'au total, Marie-Agnès X... paraît avoir été plutôt un correspondant local de presse non soumis au statut du salariat ; "alors qu'en statuant ainsi de façon dubitative sans avoir réfuté les motifs des premiers juges qui, pour déclarer que Marie-Agnès X... ne pouvait être considérée comme un travailleur indépendant avaient retenu qu'elle transmettait de manière régulière au journal dont elle était le "représentant" local des articles dont la forme et le contenu étaient soumis au contrôle d'un journaliste professionnel moyennant une rémunération mensuelle calculée de façon forfaitaire, au montant déterminé par la société, la cour d'appel, qui n'a pas ainsi valablement exclu l'existence du lien de subordination allégué, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la sociétécivile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et de la VARDE, la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Agnès, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA , chambre correctionnelle , en date du 14 avril 1998, qui, dans les poursuites exercées contre Jérôme Z... et Luc Y... pour travail clandestin, l'a déboutée de ses demandes après avoir relaxé les prévenus ; Vu les mémoires produits en demande et en défense, Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la délibération n° 364 du Congrès du territoire en date du 11 décembre 1981, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que Jérôme Z... a été renvoyé des fins de la poursuite ; "aux motifs que l'activité de Marie-Agnès X... consistait à fournir des articles en fonction de l'actualité, qu'elle n'impliquait pas, a priori et à défaut de preuve contraire, une activité continue, principale, sinon exclusive au service du même employeur, que l'organisation de cette activité relevait, avec l'aide de simples conseils, de Marie-Agnès X... seule, sans contrôle véritable autre que rédactionnel, qu'il n est pas établi qu'elle en tirait l'essentiel de ses revenus ni qu'un véritable état de dépendance économique existait entre le journal et Marie-Agnès X... et qu'au total, Marie-Agnès X... paraît avoir été plutôt un correspondant local de presse non soumis au statut du salariat ; "alors qu'en statuant ainsi de façon dubitative sans avoir réfuté les motifs des premiers juges qui, pour déclarer que Marie-Agnès X... ne pouvait être considérée comme un travailleur indépendant avaient retenu qu'elle transmettait de manière régulière au journal dont elle était le "représentant" local des articles dont la forme et le contenu étaient soumis au contrôle d'un journaliste professionnel moyennant une rémunération mensuelle calculée de façon forfaitaire, au montant déterminé par la société, la cour d'appel, qui n'a pas ainsi valablement exclu l'existence du lien de subordination allégué, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les constatations et énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 1999
Référence
613725a0cd5801467741f540
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel