Cour de Cassation · cr — 15 juin 1999
- ECLI
- 613725a0cd5801467741f539
- Date
- 15 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la SA A... est intervenue dans une exploitation agricole, pour déplacer des silos, avec le concours de l'entreprise X..., qui fournissait camion-grue et chauffeur ; qu'Eric X..., salarié de l'entreprise X..., a été blessé alors qu'il était monté sur l'un des silos pour aider à son débourrage, la perche métallique qu'il tenait ayant heurté une ligne électrique ; Attendu que, pour renvoyer Marcel A... des fins de la poursuite et débouter Eric X... de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que, selon les conventions passées entre les deux entreprises concernées, si la société A... déterminait les marchandises à transporter et fixait les points de départ et d'arrivée, l'entreprise X... assurait seule les opérations matérielles de chargement, de transport et de déchargement ; qu'elle en déduit que l'accident a eu lieu au cours d'une opération placée sous la seule responsabilité de l'entreprise X... et à un moment où la victime ne se trouvait pas sous le contrôle du prévenu ; Que les juges ajoutent que Marcel A... a satisfait à son obligation de prudence en signalant, dans un bordereau de livraison mis sous les yeux d'Eric X..., la difficulté particulière que représentait la ligne électrique pour le transport du silo ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des faits et des conventions susvisées, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 13 février 1998, qui, sur renvoi après cassation, l'a débouté de ses demandes après relaxe de Marcel A... des chefs de blessures involontaires et infractions aux règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal, L. 263-2, 1 du Code du travail, 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Eric X... de sa demande indemnitaire ; "aux motifs qu'il convient de rechercher en l'espèce si Eric X..., salarié de l'entreprise X..., a été mis à disposition de la SA Etablissements A... et a été soumis au contrôle et à la direction effective du dirigeant de cette dernière pour l'exécution du chantier de Jean-François Y... ; qu'en premier lieu, il faut relever que pour l'exécution du chantier, aucun préposé de la SA A... n'était présent sur les lieux ; que la visite préalable de M. Z... salarié de la SA A... était nécessaire à l'appréciation du chantier et à sa facturation ; que les prescriptions portées sur le bon de commande étaient destinées aux Etablissements Meheust et surtout Jean-François Y... ; que remis provisoirement au salarié de l'entreprise X..., ce document permettait à celle-ci de déterminer les moyens matériels (camion) à mettre en oeuvre pour l'exécution du transport ; que ce document ne peut suffire à lui seul pour retenir que le salarié de l'entreprise X... était placé sous le contrôle et la direction de la SA A..., lors du chargement du silo ; que les parties ont bien tardivement versé aux débats le contrat de location du véhicule avec conducteur conclu lors des faits entre les deux entreprises ; qu'aux termes de l'article 4 de ce contrat, la SA A... garde la maîtrise des opérations de transport par la détermination des marchandises à véhiculer, la fixation des points de chargement et de déchargement et la garde des marchandises transportées ; que l'article 3 confie aux Transports X... la garde du véhicule, la maîtrise des opérations de conduite et les opérations de chargement et de déchargement ; qu'il résulte de ce contrat que si la SA A... conservait la maîtrise du transport (quantité des marchandises, simple fixation des points de départ et d'arrivée), les Transports X... assuraient seuls les opérations matérielles de chargement, de transport et de déchargement ; que l'accident s'est produit au cours des opérations de chargement du silo sous la responsabilité donc des Transports X... ; que la visite préalable du chantier par M. Z... ne dispensait nullement le responsable des Transports X... de venir apprécier les conditions de ce chargement, d'autant que le préposé de la SA A... avait satisfait à une obligation de prudence en signalant dans le bordereau de livraison que la victime a eu en mains, la difficulté particulière de ce chantier ; qu'il convient de retenir de ces éléments que la victime, lors de l'accident, n'était pas soumise au contrôle et à la direction effective de Marcel A... et n'était donc pas placée sous la subordination de ce dernier ; 1 ) "alors que, aux termes du contrat passé entre la SA A... et l'entreprise X..., cette dernière n'était responsable que des opérations de chargement ou déchargement des marchandises, la SA A... restant responsable de l'opération globale de transport et gardienne des marchandises ; que la Cour constate que l'accident s'était produit alors qu'Eric X... aidait à vider le silo, opération préalable au chargement et au transport dudit silo ; qu'en estimant que l'accident s'était produit au cours des opérations de chargement du silo et donc sous la seule responsabilité des Transports X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes susvisés ; 2 ) "alors que, en toute hypothèse, en ne recherchant pas s'il n'incombait pas à la SA A..., dont il est admis qu'elle assumait la maîtrise des opérations de transport, d'exiger, afin d'éviter de faire courir un risque aux entreprises intervenant à sa demande, la mise hors service de la ligne électrique, ce qui à défaut entraînait sa responsabilité et celle de son responsable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la SA A... est intervenue dans une exploitation agricole, pour déplacer des silos, avec le concours de l'entreprise X..., qui fournissait camion-grue et chauffeur ; qu'Eric X..., salarié de l'entreprise X..., a été blessé alors qu'il était monté sur l'un des silos pour aider à son débourrage, la perche métallique qu'il tenait ayant heurté une ligne électrique ; Attendu que, pour renvoyer Marcel A... des fins de la poursuite et débouter Eric X... de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que, selon les conventions passées entre les deux entreprises concernées, si la société A... déterminait les marchandises à transporter et fixait les points de départ et d'arrivée, l'entreprise X... assurait seule les opérations matérielles de chargement, de transport et de déchargement ; qu'elle en déduit que l'accident a eu lieu au cours d'une opération placée sous la seule responsabilité de l'entreprise X... et à un moment où la victime ne se trouvait pas sous le contrôle du prévenu ; Que les juges ajoutent que Marcel A... a satisfait à son obligation de prudence en signalant, dans un bordereau de livraison mis sous les yeux d'Eric X..., la difficulté particulière que représentait la ligne électrique pour le transport du silo ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des faits et des conventions susvisées, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 1999
Référence
613725a0cd5801467741f539
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel