Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 30 mars 1999
- ECLI
- 613725a0cd5801467741f4fc
- Date
- 30 mars 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 juin 1998, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de faux et dénonciation calomnieuse ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Vu l'article 575 alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité ; Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 590 du Code de procédure pénale et ne peu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mars 1999
Référence
613725a0cd5801467741f4fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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