Cour de Cassation · cr — 30 juin 1999
- ECLI
- 6137259ecd5801467741f43c
- Date
- 30 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des poursuites fondées sur des documents en langue étrangère qui n'avaient pas été traduits par un traducteur assermenté ; "aux motifs que, contrairement à ce que prétend le prévenu, les documents allemands traduits, s'ils ne sont pas dénués d'intérêt au niveau de la preuve, ne constituent pas à eux seuls la base de la poursuite ; que, la plupart des documents en cause sont normalisés ; que, tant au cours de l'enquête que dans le cadre de l'exercice de son recours devant la Commission de conciliation et d'expertise douanière, Pascal X..., au demeurant assisté d'un conseil, n'a nullement excipé d'une traduction de documents qui aurait été infidèle et éventuellement préjudiciable ; qu'en tout état de cause, il ressort des procès-verbaux d'audition du prévenu que celui-ci a, dans la langue française qu'assurément il comprend, été informé des faits reprochés et pu s'en expliquer ; "alors que, l'exigence d'un procès équitable impose que des documents en langue étrangère, dont il résulte des propres constatations de la cour d'appel qu'ils n'étaient pas sans rapport avec les poursuites, fassent l'objet d'une traduction, non par l'une des parties au procès pénal, mais par un traducteur assermenté" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, 395 et 396 du Code des Douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable d'importation sans déclarations de marchandises prohibées ; "aux motifs qu'en sa qualité de déclarant et commissionnaire en douane agréé, il doit répondre des conséquences des erreurs commises ou d'infractions retenues du seul fait de sa déclaration et ce même si la source de l'infraction serait imputable à un tiers ; qu'au demeurant, Pascal X... a bien eu conscience de la situation puisque lui-même a souligné la singularité des clients et de leur comportement ; que dans ce contexte, ayant agi délibérément, il ne saurait exciper d'un cas de force majeure ou de l'exercice d'une contrainte ; "alors, d'une part, que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; "alors, d'autre part, qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre et que ces énonciations ne suffisent pas à caractériser l'intention coupable du prévenu" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 1997, qui, pour infraction douanière, l'a condamné à deux amendes de 870 777 francs et 1 600 000 francs ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me JACOUPY et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des poursuites fondées sur des documents en langue étrangère qui n'avaient pas été traduits par un traducteur assermenté ; "aux motifs que, contrairement à ce que prétend le prévenu, les documents allemands traduits, s'ils ne sont pas dénués d'intérêt au niveau de la preuve, ne constituent pas à eux seuls la base de la poursuite ; que, la plupart des documents en cause sont normalisés ; que, tant au cours de l'enquête que dans le cadre de l'exercice de son recours devant la Commission de conciliation et d'expertise douanière, Pascal X..., au demeurant assisté d'un conseil, n'a nullement excipé d'une traduction de documents qui aurait été infidèle et éventuellement préjudiciable ; qu'en tout état de cause, il ressort des procès-verbaux d'audition du prévenu que celui-ci a, dans la langue française qu'assurément il comprend, été informé des faits reprochés et pu s'en expliquer ; "alors que, l'exigence d'un procès équitable impose que des documents en langue étrangère, dont il résulte des propres constatations de la cour d'appel qu'ils n'étaient pas sans rapport avec les poursuites, fassent l'objet d'une traduction, non par l'une des parties au procès pénal, mais par un traducteur assermenté" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée de ce que certaines des pièces du dossier, rédigées en allemand, n'ont pas été traduites par un traducteur assermenté mais pas les services des Douanes, la cour d'appel relève que le prévenu a été informé en français des faits qui lui sont reprochés et qu'il a pu s'en expliquer ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuve contradictoirement débattus, et dès lors que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme n'exige pas qu'une traduction écrite de toutes les pièces du dossier soit réalisée par un traducteur assermenté mais commande seulement que le prévenu soit mis en mesure de savoir ce qu'on lui reproche, et de se défendre, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, 395 et 396 du Code des Douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable d'importation sans déclarations de marchandises prohibées ; "aux motifs qu'en sa qualité de déclarant et commissionnaire en douane agréé, il doit répondre des conséquences des erreurs commises ou d'infractions retenues du seul fait de sa déclaration et ce même si la source de l'infraction serait imputable à un tiers ; qu'au demeurant, Pascal X... a bien eu conscience de la situation puisque lui-même a souligné la singularité des clients et de leur comportement ; que dans ce contexte, ayant agi délibérément, il ne saurait exciper d'un cas de force majeure ou de l'exercice d'une contrainte ; "alors, d'une part, que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; "alors, d'autre part, qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre et que ces énonciations ne suffisent pas à caractériser l'intention coupable du prévenu" ; Attendu que, pour déclarer Pascal X... coupable de fausses déclarations de valeur en douane, la cour d'appel relève que le prévenu doit répondre des conséquences des erreurs commises ou des infractions retenues du seul fait de sa déclaration et qu'il lui appartenait de s'assurer que les prix qu'il déclarait, qui ne pouvaient qu'apparaître, à tout professionnel, comme manifestement minorés au regard des prix pratiqués, correspondaient à la réalité; que les juges ajoutent que Pascal X... a bien eu conscience de la situation puisqu'il a lui-même souligné la singularité des clients et leur comportement ; qu'ils en déduisent que le prévenu a agi délibérément ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent l'élément intentionnel des faits commis personnellement par Pascal X..., la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; qu'ainsi le moyen doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 1999
- Matière
- (sur le premier moyen) convention europeenne des droits de l'homme
Référence
6137259ecd5801467741f43c
Données disponibles
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