Cour de Cassation · cr — 16 juin 1999
- ECLI
- 6137259ccd5801467741f34f
- Date
- 16 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 4, 203 et 591 et 593 du Code de procédure pénale, 55 du Code pénal, 10 de la loi du 24 janvier 1984, 1134 et 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Baptiste Z... et Michel Y... et, en qualité de civilement responsable, la Société Générale, à payer diverses sommes à Patrick A... en réparation du dommage résultant des infractions commises par les prévenus ; "aux motifs que "les défendeurs prétendent qu'il y a irrecevabilité des demandes de Patrick A... au motif qu'il y a absence de lien de causalité entre la remise des fonds et la complicité du délit d'exercice illégal de la profession de banquier, car en effet ce délit ne porterait atteinte qu'à l'intérêt général et à celui de la profession que la loi a voulu protéger ; car en effet aussi il n'y aurait pas de lien de causalité entre la commission du délit et la remise des fonds eux-mêmes ; que les délits principaux reprochés à Guy X..., les escroqueries, l'exercice illégal de la profession de banque (et même le démarchage financier illégal) sont en relation étroite entre eux car les fonds illégalement collectés, y compris auprès de Patrick A..., par le moyen d'escroqueries, ont permis l'accomplissement à titre habituel des opérations de banque, avec la complicité par aide, assistance et fourniture de moyens des préposés de la banque ; que le préjudice subi par Patrick A... ne résulte pas de l'inexécution d'un contrat mais de la remise de fonds escroqués et utilisés pour des opérations de banque, peu important les projets de placements boursiers, qui pour la période 1987-1988, n'étaient plus concrétisés dans les faits par Guy X..., à l'insu de tous ; que le délit principal et la complicité ont par conséquent eu un rôle causal dans la survenance du préjudice de Patrick A... lui conférant qualité et intérêt à agir contre les condamnés définitifs du chef de complicité d'exercice illégal de la profession de banquier ; que le lien de connexité existant entre toutes les infractions et le rôle causal dans la survenance du préjudice de la partie civile permettent d'imputer à Jean-Baptiste Z... et Michel Y..., les conséquences civiles résultant de l'infraction à laquelle ils ont participé personnellement comme complices" ; "alors, d'une part, que l'infraction d'exercice illégal de la profession de banquier ayant été édictée dans l'intérêt de la profession de banquier et non dans celui des particuliers, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions susvisées, déclarer recevable l'action exercée par un particulier demandant réparation du préjudice résultant de l'inexécution de la convention de prêt conclue par lui avec l'auteur de l'infraction ; "alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, le préjudice subi par Patrick A... n'ayant pas sa source dans l'infraction elle-même, mais dans l'inexécution d'un contrat dont l'infraction n'avait été ni la condition ni l'élément ayant déterminé sa conclusion, la cour d'appel ne pouvait, au prétexte que les délits en cause étaient en "relation étroite", et que le délit d'exercice illégal de la profession de banquier avait eu un "rôle causal" dans la survenance du préjudice de Patrick A..., recevoir ce dernier en sa constitution de partie civile et condamner Jean-Baptiste Z... et Michel Y... à l'indemniser d'un préjudice dépourvu de tout lien de causalité directe avec le dommage ; "alors, de troisième part, que l'existence d'un lien de connexité entre différentes infractions ne permet pas d'imputer au prévenu de l'une de ces infractions les conséquences civiles résultant d'une infraction à laquelle Il n'a pas personnellement participé, en sorte qu'en justifiant la recevabilité de la constitution de partie civile de Patrick A... et les condamnations civiles prononcées à son profit du chef de l'infraction d'exercice illégal de la profession de banquier par la circonstance qu'il existait un lien de connexité entre cette infraction et les autres délits commis par Guy X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que la convention conclue avec une personne exerçant illégalement l'activité de banquier n'étant pas nulle, Patrick A... ne pouvait en réclamer l'exécution qu'à son cocontractant, en sorte qu'en condamnant la banque et ses préposés, en réparation du préjudice causé par l'infraction, à l'exécution même du contrat de prêt ou de dépôt que Patrick A... avait conclu avec Guy X..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "et aux motifs encore que "les défendeurs prétendent à l'irrecevabilité des demandes de Patrick A..., eu égard à son propre comportement, car, d'une part, contrairement aux autres victimes qui n'ont réalisé avec Guy X... qu'une ou deux opérations, Patrick A... a réalisé six opérations en sept mois, ce qui lui permettait de réaliser que Guy X... recevait habituellement des fonds du public, et donc de savoir qu'il exerçait illégalement la profession de banquier, car encore les opérations que Patrick A... comptait réaliser comportaient un aléa qu'il était prêt à assumer, cause déterminante du préjudice, car aussi le comportement fautif peut, à tout le moins entraîner un partage de responsabilité, et qu'en l'espèce il a été imprudent ; car, enfin Patrick A... était en possession de chèques de garantie remis par Guy X... en date du 15 novembre 1987 au 31 janvier 1988, ce qui permettait de considérer qu'à ces dates Guy X... avait été remboursé et que s'ils avaient été présentés, ils auraient été payés, la non-remise en banque des chèques ayant entraîné le préjudice ; mais considérant que quels qu'aient été les projets de Patrick A... quant à la remise de fonds, ce qui en a été fait à son insu seul importe, ce qui répond à l'esprit de l'escroquerie, délit dans lequel la victime est trompée par des manoeuvres, et fausses qualités ; qu'il n'importe pas que la victime ait été naïve, ni qu'elle ait fait six remises de fonds en sept mois, ce qui n'implique nullement la connaissance de l'exercice de la profession de banquier, car le caractère habituel par la durée et la masse des opérations de Guy X... est inconnu de Patrick A... ; qu'il n'importe pas davantage que les chèques "de garantie" n'aient pas été présentés en banque car si le chèque est un moyen de paiement non différé, il n'y aucune faute à ne pas présenter un tel chèque au paiement ; qu'au demeurant, aucune "faute" par hypothèse postérieure aux remises de fonds à Guy X..., ne saurait faire diminuer la valeur du préjudice né au plus tard avec la remise des fonds ; que le préjudice reste fixé à la valeur, cumulée, de chaque remise de fonds ; que le moyen est rejeté" ; "alors qu'en condamnant les prévenus et la Société Générale à rembourser à Patrick A... le montant total cumulé des sommes qu'il avait remises à Guy X..., sommes que Patrick A..., n'aurait jamais eu la certitude de recouvrer, même si elles avaient été placées et gérées dans des conditions de régularité incontestables, dès lors que les opérations boursières qu'il entendait réaliser comportent par nature un aléa, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Michel, - Z... Jean-Baptiste, - LA SOCIETE GENERALE, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 26 mars 1998, qui, après condamnation définitive de Michel Y... et de Jean-Baptiste Z... des chefs de complicité d'exercice illégal de la profession de banquier, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire ampliatif, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 4, 203 et 591 et 593 du Code de procédure pénale, 55 du Code pénal, 10 de la loi du 24 janvier 1984, 1134 et 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Baptiste Z... et Michel Y... et, en qualité de civilement responsable, la Société Générale, à payer diverses sommes à Patrick A... en réparation du dommage résultant des infractions commises par les prévenus ; "aux motifs que "les défendeurs prétendent qu'il y a irrecevabilité des demandes de Patrick A... au motif qu'il y a absence de lien de causalité entre la remise des fonds et la complicité du délit d'exercice illégal de la profession de banquier, car en effet ce délit ne porterait atteinte qu'à l'intérêt général et à celui de la profession que la loi a voulu protéger ; car en effet aussi il n'y aurait pas de lien de causalité entre la commission du délit et la remise des fonds eux-mêmes ; que les délits principaux reprochés à Guy X..., les escroqueries, l'exercice illégal de la profession de banque (et même le démarchage financier illégal) sont en relation étroite entre eux car les fonds illégalement collectés, y compris auprès de Patrick A..., par le moyen d'escroqueries, ont permis l'accomplissement à titre habituel des opérations de banque, avec la complicité par aide, assistance et fourniture de moyens des préposés de la banque ; que le préjudice subi par Patrick A... ne résulte pas de l'inexécution d'un contrat mais de la remise de fonds escroqués et utilisés pour des opérations de banque, peu important les projets de placements boursiers, qui pour la période 1987-1988, n'étaient plus concrétisés dans les faits par Guy X..., à l'insu de tous ; que le délit principal et la complicité ont par conséquent eu un rôle causal dans la survenance du préjudice de Patrick A... lui conférant qualité et intérêt à agir contre les condamnés définitifs du chef de complicité d'exercice illégal de la profession de banquier ; que le lien de connexité existant entre toutes les infractions et le rôle causal dans la survenance du préjudice de la partie civile permettent d'imputer à Jean-Baptiste Z... et Michel Y..., les conséquences civiles résultant de l'infraction à laquelle ils ont participé personnellement comme complices" ; "alors, d'une part, que l'infraction d'exercice illégal de la profession de banquier ayant été édictée dans l'intérêt de la profession de banquier et non dans celui des particuliers, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions susvisées, déclarer recevable l'action exercée par un particulier demandant réparation du préjudice résultant de l'inexécution de la convention de prêt conclue par lui avec l'auteur de l'infraction ; "alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, le préjudice subi par Patrick A... n'ayant pas sa source dans l'infraction elle-même, mais dans l'inexécution d'un contrat dont l'infraction n'avait été ni la condition ni l'élément ayant déterminé sa conclusion, la cour d'appel ne pouvait, au prétexte que les délits en cause étaient en "relation étroite", et que le délit d'exercice illégal de la profession de banquier avait eu un "rôle causal" dans la survenance du préjudice de Patrick A..., recevoir ce dernier en sa constitution de partie civile et condamner Jean-Baptiste Z... et Michel Y... à l'indemniser d'un préjudice dépourvu de tout lien de causalité directe avec le dommage ; "alors, de troisième part, que l'existence d'un lien de connexité entre différentes infractions ne permet pas d'imputer au prévenu de l'une de ces infractions les conséquences civiles résultant d'une infraction à laquelle Il n'a pas personnellement participé, en sorte qu'en justifiant la recevabilité de la constitution de partie civile de Patrick A... et les condamnations civiles prononcées à son profit du chef de l'infraction d'exercice illégal de la profession de banquier par la circonstance qu'il existait un lien de connexité entre cette infraction et les autres délits commis par Guy X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que la convention conclue avec une personne exerçant illégalement l'activité de banquier n'étant pas nulle, Patrick A... ne pouvait en réclamer l'exécution qu'à son cocontractant, en sorte qu'en condamnant la banque et ses préposés, en réparation du préjudice causé par l'infraction, à l'exécution même du contrat de prêt ou de dépôt que Patrick A... avait conclu avec Guy X..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "et aux motifs encore que "les défendeurs prétendent à l'irrecevabilité des demandes de Patrick A..., eu égard à son propre comportement, car, d'une part, contrairement aux autres victimes qui n'ont réalisé avec Guy X... qu'une ou deux opérations, Patrick A... a réalisé six opérations en sept mois, ce qui lui permettait de réaliser que Guy X... recevait habituellement des fonds du public, et donc de savoir qu'il exerçait illégalement la profession de banquier, car encore les opérations que Patrick A... comptait réaliser comportaient un aléa qu'il était prêt à assumer, cause déterminante du préjudice, car aussi le comportement fautif peut, à tout le moins entraîner un partage de responsabilité, et qu'en l'espèce il a été imprudent ; car, enfin Patrick A... était en possession de chèques de garantie remis par Guy X... en date du 15 novembre 1987 au 31 janvier 1988, ce qui permettait de considérer qu'à ces dates Guy X... avait été remboursé et que s'ils avaient été présentés, ils auraient été payés, la non-remise en banque des chèques ayant entraîné le préjudice ; mais considérant que quels qu'aient été les projets de Patrick A... quant à la remise de fonds, ce qui en a été fait à son insu seul importe, ce qui répond à l'esprit de l'escroquerie, délit dans lequel la victime est trompée par des manoeuvres, et fausses qualités ; qu'il n'importe pas que la victime ait été naïve, ni qu'elle ait fait six remises de fonds en sept mois, ce qui n'implique nullement la connaissance de l'exercice de la profession de banquier, car le caractère habituel par la durée et la masse des opérations de Guy X... est inconnu de Patrick A... ; qu'il n'importe pas davantage que les chèques "de garantie" n'aient pas été présentés en banque car si le chèque est un moyen de paiement non différé, il n'y aucune faute à ne pas présenter un tel chèque au paiement ; qu'au demeurant, aucune "faute" par hypothèse postérieure aux remises de fonds à Guy X..., ne saurait faire diminuer la valeur du préjudice né au plus tard avec la remise des fonds ; que le préjudice reste fixé à la valeur, cumulée, de chaque remise de fonds ; que le moyen est rejeté" ; "alors qu'en condamnant les prévenus et la Société Générale à rembourser à Patrick A... le montant total cumulé des sommes qu'il avait remises à Guy X..., sommes que Patrick A..., n'aurait jamais eu la certitude de recouvrer, même si elles avaient été placées et gérées dans des conditions de régularité incontestables, dès lors que les opérations boursières qu'il entendait réaliser comportent par nature un aléa, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que, par arrêt du 27 juin 1996, Michel Y... et Jean-Baptiste Z... ont été définitivement déclarés coupables de complicité du délit d'exercice illégal de la profession de banquier commis par Guy X... ; que ces infractions ont été déclarées en lien de connexité avec les escroqueries commises par ce dernier et les complicités retenues à la charge de plusieurs autres prévenus ; que la cour d'appel a statué sur les intérêts civils d'une partie civile défaillante, Patrick A... ; Attendu que, pour condamner Michel Y... et Jean-Baptiste Z... à lui verser des dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que ce dernier est recevable à se constituer partie civile du chef de complicité d'exercice illégal de la profession de banquier et que le dommage qu'il a subi résulte directement, non pas de l'inexécution d'un contrat mais de la remise de fonds escroqués et utilisés pour des opérations de banque ; qu'elle ajoute que le lien de connexité existant entre toutes les infractions et leur rôle causal dans la survenance du préjudice causé à la partie civile permettent d'imputer aux intéressés les conséquences civiles résultant de l'infraction à laquelle ils ont participé personnellement comme complices ; qu'elle retient, par les motifs repris au moyen, que le préjudice subi par la victime est égal à la valeur cumulée de chaque remise de fonds ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié tant l'existence du lien de causalité entre l'infraction et le dommage que l'indemnité propre à réparer le préjudice, a justifié sa décision ; Qu'en effet, si le délit d'exercice illégal de la profession de banquier porte atteinte à l'intérêt général, il peut également causer à des particuliers un préjudice personnel de nature à servir de fondement à une action civile devant la juridiction répressive ; Que, par ailleurs, aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison d'une négligence de la victime, le montant de réparations civiles dues à celle-ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens ; Qu'enfin, dans ses rapports avec la partie civile, l'auteur d'une infraction, déclarée connexe avec une autre infraction qu'il n'a pas commise, est tenu, en vertu des articles 55 ancien du Code pénal et 480-1 (nouveau) du Code de procédure pénale, de réparer l'intégralité du préjudice qui en résulte ; D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 1999
- Matière
- action civile
Référence
6137259ccd5801467741f34f
Données disponibles
- Texte intégral