Cour de Cassation · cr — 1 juin 1999
- ECLI
- 6137259ccd5801467741f345
- Date
- 1 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14 de la loi du 29 juillet 1881, 111-2 et 434-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 16 août 1789 ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard Y... coupable de vente de revues interdites par arrêtés du ministère de l'Intérieur, et fait obstacle à la manifestation de la vérité, en modifiant l'état des lieux d'un délit par le déplacement et la suppression d'objets ; "aux motifs propres que les faits sont établis par les éléments du dossier et en particulier par les journaux publicitaires de la société DEFI, qui ont été saisis et versés aux débats notamment cote D 79, qui font état d'un certain nombre de vidéo-cassettes mettant en scène des rapports sexuels entre des humains et des animaux avec comme argument publicitaire en caractère gras la mention "les interdits" ; que, dès lors, c'est sans intérêt que Gérard Y... tente de plaider qu'il ignorait l'interdiction apportée par les textes réglementaires à la fabrication, la détention et la vente de telles vidéogrammes ; que les divers procès-verbaux de mise sous scellés font par ailleurs apparaître la concordance entre les textes d'interdiction et les vidéogrammes saisis ; "et aux motifs adoptés qu'il est constant que les revues visées à la prévention ont fait l'objet d'arrêtés d'interdiction publiés au Journal officiel, que la loi n'impose pas la mention, dans l'arrière, de l'indication d'origine ; que Gérard Y..., professionnel confirmé de la diffusion de matériel pornographique ne peut arguer de sa bonne foi, alors même qu'il présente dans ses catalogues l'interdiction desdites revues comme un argument de vente, et que ses agissements lors de l'intervention de la police en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité, démontrent qu'il avait conscience du caractère illégal d'une partie de son activité ; que le second délit est établi, malgré les dénégations de celui-ci, par les déclarations précises et concordantes des témoins, employés de la SA DEFI, qui ont précisé que le responsable du personnel et des services leur avait demandé de dissimuler des ouvrages de zoophilie, et des bons de commandes, de falsifier des bons de livraison et d'effectuer des manipulations informatiques destinées à occulter les opérations commerciales relatives auxdits ouvrages, que ce dernier Philippe X... a confirmé avoir agi sur instructions expresses de Gérard Y..., dont l'argument, selon lequel les salariés auraient agi de leur propre initiative, est dénué de toute vraisemblance ; "alors que, premièrement, faute d'avoir précisé, en analysant au moins sommairement les interdictions résultant des arrêtés du ministère de l'Intérieur, si trois des revues en cause (Animal Fucking, Bizarre International Animal, Donkey Sex) tombaient bien sous le coup d'une interdiction, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 14 de la loi du 29 juillet 1881 ; "alors que, deuxièmement, et s'agissant de la quatrième revue (Dog Instruction) les juges du fond auraient dû rechercher, comme il leur était demandé, si, eu égard à la circulaire du ministère de l'Intérieur du 14 septembre 1946 prévoyant la mise à jour d'une liste de publications interdites, et compte tenu de l'impossibilité où Gérard Y... se trouvait d'obtenir cette liste, la répression était fondée, en ce qui concerne cette quatrième revue, sur une règle claire et précise ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés, notamment au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 16 août 1789 ; "et alors que, troisièmement, dès lors que la vente de publications interdites n'a pas été légalement caractérisée, la déclaration de culpabilité, relative à l'obstacle à la manifestation de la vérité, est du même coup privée de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 2 mars 1998, qui, pour vente d'écrits interdits et altération de preuves au cours d'une procédure judiciaire, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende et a ordonné une mesure de confiscation ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14 de la loi du 29 juillet 1881, 111-2 et 434-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 16 août 1789 ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard Y... coupable de vente de revues interdites par arrêtés du ministère de l'Intérieur, et fait obstacle à la manifestation de la vérité, en modifiant l'état des lieux d'un délit par le déplacement et la suppression d'objets ; "aux motifs propres que les faits sont établis par les éléments du dossier et en particulier par les journaux publicitaires de la société DEFI, qui ont été saisis et versés aux débats notamment cote D 79, qui font état d'un certain nombre de vidéo-cassettes mettant en scène des rapports sexuels entre des humains et des animaux avec comme argument publicitaire en caractère gras la mention "les interdits" ; que, dès lors, c'est sans intérêt que Gérard Y... tente de plaider qu'il ignorait l'interdiction apportée par les textes réglementaires à la fabrication, la détention et la vente de telles vidéogrammes ; que les divers procès-verbaux de mise sous scellés font par ailleurs apparaître la concordance entre les textes d'interdiction et les vidéogrammes saisis ; "et aux motifs adoptés qu'il est constant que les revues visées à la prévention ont fait l'objet d'arrêtés d'interdiction publiés au Journal officiel, que la loi n'impose pas la mention, dans l'arrière, de l'indication d'origine ; que Gérard Y..., professionnel confirmé de la diffusion de matériel pornographique ne peut arguer de sa bonne foi, alors même qu'il présente dans ses catalogues l'interdiction desdites revues comme un argument de vente, et que ses agissements lors de l'intervention de la police en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité, démontrent qu'il avait conscience du caractère illégal d'une partie de son activité ; que le second délit est établi, malgré les dénégations de celui-ci, par les déclarations précises et concordantes des témoins, employés de la SA DEFI, qui ont précisé que le responsable du personnel et des services leur avait demandé de dissimuler des ouvrages de zoophilie, et des bons de commandes, de falsifier des bons de livraison et d'effectuer des manipulations informatiques destinées à occulter les opérations commerciales relatives auxdits ouvrages, que ce dernier Philippe X... a confirmé avoir agi sur instructions expresses de Gérard Y..., dont l'argument, selon lequel les salariés auraient agi de leur propre initiative, est dénué de toute vraisemblance ; "alors que, premièrement, faute d'avoir précisé, en analysant au moins sommairement les interdictions résultant des arrêtés du ministère de l'Intérieur, si trois des revues en cause (Animal Fucking, Bizarre International Animal, Donkey Sex) tombaient bien sous le coup d'une interdiction, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 14 de la loi du 29 juillet 1881 ; "alors que, deuxièmement, et s'agissant de la quatrième revue (Dog Instruction) les juges du fond auraient dû rechercher, comme il leur était demandé, si, eu égard à la circulaire du ministère de l'Intérieur du 14 septembre 1946 prévoyant la mise à jour d'une liste de publications interdites, et compte tenu de l'impossibilité où Gérard Y... se trouvait d'obtenir cette liste, la répression était fondée, en ce qui concerne cette quatrième revue, sur une règle claire et précise ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés, notamment au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 16 août 1789 ; "et alors que, troisièmement, dès lors que la vente de publications interdites n'a pas été légalement caractérisée, la déclaration de culpabilité, relative à l'obstacle à la manifestation de la vérité, est du même coup privée de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juin 1999
Référence
6137259ccd5801467741f345
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel