Cour de Cassation · cr — 16 juin 1999
- ECLI
- 6137259ccd5801467741f33f
- Date
- 16 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, proposé en faveur de Robert Y..., pris de la violation des articles 321-1 et 321-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert Y... coupable de recel et l'a en conséquence condamné aux peines de deux ans d'emprisonnement avec sursis et 500 000 francs d'amende, ainsi qu'à payer à la société AMI la somme de 4 250 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que la GMF, dans le but de développer son activité d'assistance, a créé une société GAI qui devait financer, en consentant des avances, les filiales constituées à l'étranger, ces opérations s'effectuant par le canal d'AMI Assistance France, aux droits de laquelle vient Assistances Multiservices Internationale ; que les sinistres étaient pris en charge par la "plate-forme" technique du pays d'accueil de l'assuré sur des fonds avancés par la filiale de son pays d'origine ; qu'une somme de 4 200 000 francs a été virée le 4 mars 1991 par Ami Assistance France à l'ordre d'AMI Assistenza ; que les fonds ont transité par la société uruguayenne Wald Investment ; que cette somme n'a jamais été affectée à GMF Do Brasil mais a été créditée le 25 avril 1991 sur le compte de la société Loisirs et Vacances dirigée par Robert Y... exploitant une agence de voyages à l'enseigne El Condor ; que, le 10 mai 1991, une somme identique a été transmise par Loisirs et Vacances en 5 chèques à la société Multipromotions, filiale de la GMF qui, fournisseur de Loisirs et Vacances, disposait sur celle-ci d'une créance importante ; que le détournement a été masqué par des conventions fictives antidatées ; que M. X... représentait GMF Do Brasil pour la signature de ces conventions, et qu'il est le signataire de la demande d'avance de fonds adressée sans date à AMI Assistenza et celui de la missive faussement datée du 4 avril 1991 à en-tête de GMF Do Brasil destinée à AMI Assistenza confirmant la ventilation de l'avance reçue, selon la convention de service, entre six pays d'Amérique du sud ; que cette ventilation a été confirmée par un faux document du 9 avril 1991 émanant d'une société de droit panaméen Revatour dont personne n'a indiqué les raisons de son intervention ; que la somme de 4 200 000 francs décaissée par AMI France, qui était destinée, par l'intermédiaire de AMI Assistenza puis de Wald Investment à GMF Do Brasil qui en avait fait la demande pour que cette filiale les utilise à la création de plates-formes techniques dans divers pays d'Amérique du sud, a ainsi été frauduleusement détournée de son affectation au profit de la société Loisirs et Vacances ; que Robert Y... ne pouvait ignorer cette provenance frauduleuse ; qu'il n'en a justifié le crédit que par des motifs fallacieux ; qu'il a invoqué une convention du 26 avril 1990 conclue entre la compagnie Minerve et la société Loisirs et Vacances dont il a produit une expédition falsifiée ; qu'interrogé sur la singularité d'émettre, le 13 mai 1991, 5 chèques plutôt qu'un seul d'un montant global à l'ordre de Multipromotions, Robert Y... a soutenu qu'il craignait que le compte soit dépourvu de provision ; que, cependant, les cinq montants ont été débités entre le 16 et le 22 mai 1991 et que le compte n'en restait pas moins créditeur ; que cette volonté de dissimulation et les circonstances précitées caractérisent à l'encontre de Robert Y... les éléments matériels et intentionnels du délit de recel provenant d'un abus de confiance ou tout autre délit commis par un ou des tiers non identifiés, en tous cas non poursuivis ; "alors qu'il doit ressortir de manière claire et certaine des constatations des juges du fond que les choses détenues par le prévenu de recel proviennent d'un crime ou d'un délit ; que la cour d'appel a affirmé que la somme décaissée par AMI Assistance France "était destinée ... à GMF Do Brasil, qui en avait fait la demande, pour que cette filiale les utilise à la création de plates-formes techniques dans divers pays d'Amérique du sud" et "qu'elle a été frauduleusement détournée de cette affectation" ; que les juges du fond n'ont cependant évoqué, pour caractériser ce détournement, que des documents dont ils ont constaté qu'ils étaient faux et/ou antidatés, qu'il s'agisse de l'accord portant transfert de la somme à la société italienne, de la lettre avisant GMF Do Brasil de l'ordre de virement, des conventions destinées à justifier ce virement et en particulier de la convention fictive de service du 15 mars 1991, de la missive confirmant la ventilation entre six pays de l'avance reçue, ou du document Revatour confirmant cette ventilation ; que la seule demande d'avance de fonds faite au nom de GMF Do Brasil qu'ils ont évoquée était adressée à AMI Assistenza et non à AMI Assistance France ; qu'en retenant cependant que la somme avait été frauduleusement détournée de son affectation, sans qu'il ressorte de ses constatations qu'il y ait eu effectivement remise des fonds par AMI Assistance France à une personne à charge de les transmettre à GMF Do Brasil afin que celle-ci l'utilise aux fins précitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le moyen unique de cassation, proposé en faveur de la société Assistance Multiservices Internationale, pris de la violation des articles L. 437 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Jean-Paul Z... des fins de la poursuite pour abus de biens sociaux ; "aux motifs qu'en l'état de ces constatations qui établissent que Jean-Paul Z... n'a commis aucun des actes positifs qui caractériseraient le délit visé à la prévention, voire un concert frauduleux participant d'une escroquerie, c'est vainement qu'est recherchée sa qualité de dirigeant de fait de la société anonyme AMI Assistance France ; que celle-ci n'a, au demeurant, été relevée qu'à partir d'allégations qui sont dénuées de pertinence pour, d'une part, émaner de personnes ayant intérêt à le mettre en cause (Prinet, Cantaux, Leclerc, Charrier...) les explications de Cantaux étant de surcroît à écarter pour n'avoir pas été recueillies par procès-verbal et, d'autre part, n'avoir établi à son encontre des actes positifs de direction ou d'administration effectués en toute indépendance ; qu'il ne peut être contesté que Z... n'avait que des fonctions commerciales et que, s'il disposait des pouvoirs les plus étendus pour engager AMI Assistance France, il restait soumis au contrôle hiérarchique du président-directeur général Leclerc et de la direction financière et comptable assumée par Charrier et Le Touzet ; qu'il n'avait d'ailleurs pas procuration sur les comptes bancaires ; que son efficacité, son influence et son autorité ne peuvent suffire à établir qu'il avait qualité à agir aux lieu et place des administrateurs de la société ; qu'enfin, importent peu les fonctions qu'exercerait ou aurait exercées Z... au sein de la SA Multipromotions dès lors que les faits de la prévention, à les supposer avérés, n'ont été commis qu'au bénéfice de la SA Loisirs et Vacances et non pas de son créancier Multipromotions ; "alors que, d'une part, la matérialité du délit d'abus de biens sociaux pouvant consister en l'ordre donné par le dirigeant d'une personne morale d'exécuter une opération contraire à l'intérêt social de celle-ci, la Cour, qui, après avoir relevé que les actes purement matériels d'exécution de l'opération incriminée - ouverture de comptes et signature d'actes - étaient le fait d'autres protagonistes, retient une prétendue absence d'actes positifs commis par Z... pour en déduire qu'il est dès lors inutile d'examiner s'il avait ou non la qualité de dirigeant de fait de la SA AMI Assistance France, n'a pas, en l'état de ces motifs totalement entachés d'insuffisance, légalement justifié sa décision au regard des règles précédemment rappelées, la qualité de gérant de fait étant précisément susceptible d'établir que l'opération en cause n'avait pu être effectuée que sur ordre ou à tout le moins avec l'accord tacite de Z... ; "alors que, d'autre part, la Cour, qui, tout en constatant que Z... disposait des pouvoirs les plus étendus pour engager AMI Assistance France, a néanmoins considéré que n'était pas établi son rôle de dirigeant de fait en considérant qu'il était fondé sur quatre témoignages émanant de personnes ayant intérêt à mettre en cause Z... et ce, en délaissant par là même tous les éléments du dossier, tels qu'exposés dans les conclusions de la partie civile, à savoir les témoignages d'autres personnes, tous convergents sur le rôle déterminant de Z..., et les diverses déclarations mensongères de ce dernier, n'a pas, en l'état de ses énonciations entachées tout autant d'insuffisance et de contradiction que de défaut de réponse, légalement justifié sa décision rejetant tout rôle décisionnel de Z... au sein d'AMI Assistance France et, partant, dans l'opération querellée ; "et alors qu'enfin, la circonstance que les fonds détournés au profit de la SA Loisirs et Vacances aient été utilisés par cette dernière pour lui permettre de régler une dette qu'elle avait vis-à-vis de la société Multi-Promotions, dont Z... était dirigeant de fait et administrateur, caractérisait l'intérêt personnel de ce dernier, contrairement à ce qu'à considéré l'arrêt attaqué qui a, sur ce point, privé sa décision de toute base légale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Robert, - LA SOCIETE ASSISTANCE MULTISERVICES INTERNATIONALE (AMI), partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 14 janvier 1998, qui a condamné le premier à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 500 000 francs d'amende pour recel, faux et usage, a débouté la seconde de sa demande à l'encontre de Jean-Paul Z... après avoir relaxé ce dernier du chef d'abus de biens sociaux et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, proposé en faveur de Robert Y..., pris de la violation des articles 321-1 et 321-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert Y... coupable de recel et l'a en conséquence condamné aux peines de deux ans d'emprisonnement avec sursis et 500 000 francs d'amende, ainsi qu'à payer à la société AMI la somme de 4 250 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que la GMF, dans le but de développer son activité d'assistance, a créé une société GAI qui devait financer, en consentant des avances, les filiales constituées à l'étranger, ces opérations s'effectuant par le canal d'AMI Assistance France, aux droits de laquelle vient Assistances Multiservices Internationale ; que les sinistres étaient pris en charge par la "plate-forme" technique du pays d'accueil de l'assuré sur des fonds avancés par la filiale de son pays d'origine ; qu'une somme de 4 200 000 francs a été virée le 4 mars 1991 par Ami Assistance France à l'ordre d'AMI Assistenza ; que les fonds ont transité par la société uruguayenne Wald Investment ; que cette somme n'a jamais été affectée à GMF Do Brasil mais a été créditée le 25 avril 1991 sur le compte de la société Loisirs et Vacances dirigée par Robert Y... exploitant une agence de voyages à l'enseigne El Condor ; que, le 10 mai 1991, une somme identique a été transmise par Loisirs et Vacances en 5 chèques à la société Multipromotions, filiale de la GMF qui, fournisseur de Loisirs et Vacances, disposait sur celle-ci d'une créance importante ; que le détournement a été masqué par des conventions fictives antidatées ; que M. X... représentait GMF Do Brasil pour la signature de ces conventions, et qu'il est le signataire de la demande d'avance de fonds adressée sans date à AMI Assistenza et celui de la missive faussement datée du 4 avril 1991 à en-tête de GMF Do Brasil destinée à AMI Assistenza confirmant la ventilation de l'avance reçue, selon la convention de service, entre six pays d'Amérique du sud ; que cette ventilation a été confirmée par un faux document du 9 avril 1991 émanant d'une société de droit panaméen Revatour dont personne n'a indiqué les raisons de son intervention ; que la somme de 4 200 000 francs décaissée par AMI France, qui était destinée, par l'intermédiaire de AMI Assistenza puis de Wald Investment à GMF Do Brasil qui en avait fait la demande pour que cette filiale les utilise à la création de plates-formes techniques dans divers pays d'Amérique du sud, a ainsi été frauduleusement détournée de son affectation au profit de la société Loisirs et Vacances ; que Robert Y... ne pouvait ignorer cette provenance frauduleuse ; qu'il n'en a justifié le crédit que par des motifs fallacieux ; qu'il a invoqué une convention du 26 avril 1990 conclue entre la compagnie Minerve et la société Loisirs et Vacances dont il a produit une expédition falsifiée ; qu'interrogé sur la singularité d'émettre, le 13 mai 1991, 5 chèques plutôt qu'un seul d'un montant global à l'ordre de Multipromotions, Robert Y... a soutenu qu'il craignait que le compte soit dépourvu de provision ; que, cependant, les cinq montants ont été débités entre le 16 et le 22 mai 1991 et que le compte n'en restait pas moins créditeur ; que cette volonté de dissimulation et les circonstances précitées caractérisent à l'encontre de Robert Y... les éléments matériels et intentionnels du délit de recel provenant d'un abus de confiance ou tout autre délit commis par un ou des tiers non identifiés, en tous cas non poursuivis ; "alors qu'il doit ressortir de manière claire et certaine des constatations des juges du fond que les choses détenues par le prévenu de recel proviennent d'un crime ou d'un délit ; que la cour d'appel a affirmé que la somme décaissée par AMI Assistance France "était destinée ... à GMF Do Brasil, qui en avait fait la demande, pour que cette filiale les utilise à la création de plates-formes techniques dans divers pays d'Amérique du sud" et "qu'elle a été frauduleusement détournée de cette affectation" ; que les juges du fond n'ont cependant évoqué, pour caractériser ce détournement, que des documents dont ils ont constaté qu'ils étaient faux et/ou antidatés, qu'il s'agisse de l'accord portant transfert de la somme à la société italienne, de la lettre avisant GMF Do Brasil de l'ordre de virement, des conventions destinées à justifier ce virement et en particulier de la convention fictive de service du 15 mars 1991, de la missive confirmant la ventilation entre six pays de l'avance reçue, ou du document Revatour confirmant cette ventilation ; que la seule demande d'avance de fonds faite au nom de GMF Do Brasil qu'ils ont évoquée était adressée à AMI Assistenza et non à AMI Assistance France ; qu'en retenant cependant que la somme avait été frauduleusement détournée de son affectation, sans qu'il ressorte de ses constatations qu'il y ait eu effectivement remise des fonds par AMI Assistance France à une personne à charge de les transmettre à GMF Do Brasil afin que celle-ci l'utilise aux fins précitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que, la peine et les réparations civiles se trouvant justifiées par cette déclaration de culpabilité, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé relatif aux délits de faux et usage dont le prévenu a également été déclaré coupable ; Sur le moyen unique de cassation, proposé en faveur de la société Assistance Multiservices Internationale, pris de la violation des articles L. 437 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Jean-Paul Z... des fins de la poursuite pour abus de biens sociaux ; "aux motifs qu'en l'état de ces constatations qui établissent que Jean-Paul Z... n'a commis aucun des actes positifs qui caractériseraient le délit visé à la prévention, voire un concert frauduleux participant d'une escroquerie, c'est vainement qu'est recherchée sa qualité de dirigeant de fait de la société anonyme AMI Assistance France ; que celle-ci n'a, au demeurant, été relevée qu'à partir d'allégations qui sont dénuées de pertinence pour, d'une part, émaner de personnes ayant intérêt à le mettre en cause (Prinet, Cantaux, Leclerc, Charrier...) les explications de Cantaux étant de surcroît à écarter pour n'avoir pas été recueillies par procès-verbal et, d'autre part, n'avoir établi à son encontre des actes positifs de direction ou d'administration effectués en toute indépendance ; qu'il ne peut être contesté que Z... n'avait que des fonctions commerciales et que, s'il disposait des pouvoirs les plus étendus pour engager AMI Assistance France, il restait soumis au contrôle hiérarchique du président-directeur général Leclerc et de la direction financière et comptable assumée par Charrier et Le Touzet ; qu'il n'avait d'ailleurs pas procuration sur les comptes bancaires ; que son efficacité, son influence et son autorité ne peuvent suffire à établir qu'il avait qualité à agir aux lieu et place des administrateurs de la société ; qu'enfin, importent peu les fonctions qu'exercerait ou aurait exercées Z... au sein de la SA Multipromotions dès lors que les faits de la prévention, à les supposer avérés, n'ont été commis qu'au bénéfice de la SA Loisirs et Vacances et non pas de son créancier Multipromotions ; "alors que, d'une part, la matérialité du délit d'abus de biens sociaux pouvant consister en l'ordre donné par le dirigeant d'une personne morale d'exécuter une opération contraire à l'intérêt social de celle-ci, la Cour, qui, après avoir relevé que les actes purement matériels d'exécution de l'opération incriminée - ouverture de comptes et signature d'actes - étaient le fait d'autres protagonistes, retient une prétendue absence d'actes positifs commis par Z... pour en déduire qu'il est dès lors inutile d'examiner s'il avait ou non la qualité de dirigeant de fait de la SA AMI Assistance France, n'a pas, en l'état de ces motifs totalement entachés d'insuffisance, légalement justifié sa décision au regard des règles précédemment rappelées, la qualité de gérant de fait étant précisément susceptible d'établir que l'opération en cause n'avait pu être effectuée que sur ordre ou à tout le moins avec l'accord tacite de Z... ; "alors que, d'autre part, la Cour, qui, tout en constatant que Z... disposait des pouvoirs les plus étendus pour engager AMI Assistance France, a néanmoins considéré que n'était pas établi son rôle de dirigeant de fait en considérant qu'il était fondé sur quatre témoignages émanant de personnes ayant intérêt à mettre en cause Z... et ce, en délaissant par là même tous les éléments du dossier, tels qu'exposés dans les conclusions de la partie civile, à savoir les témoignages d'autres personnes, tous convergents sur le rôle déterminant de Z..., et les diverses déclarations mensongères de ce dernier, n'a pas, en l'état de ses énonciations entachées tout autant d'insuffisance et de contradiction que de défaut de réponse, légalement justifié sa décision rejetant tout rôle décisionnel de Z... au sein d'AMI Assistance France et, partant, dans l'opération querellée ; "et alors qu'enfin, la circonstance que les fonds détournés au profit de la SA Loisirs et Vacances aient été utilisés par cette dernière pour lui permettre de régler une dette qu'elle avait vis-à-vis de la société Multi-Promotions, dont Z... était dirigeant de fait et administrateur, caractérisait l'intérêt personnel de ce dernier, contrairement à ce qu'à considéré l'arrêt attaqué qui a, sur ce point, privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs pour lesquels elle a estimé que le délit d'abus de biens sociaux reproché à Jean-Paul Z... n'était pas caractérisé et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de sa demande à l'encontre de ce prévenu ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 1999
Référence
6137259ccd5801467741f33f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel