Cour de Cassation · cr — 13 avril 1999
- ECLI
- 6137259ccd5801467741f323
- Date
- 13 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 225-1, 225-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé la Banque Nationale de Paris et Padoue Coulle-Ortoli du chef de discrimination à raison des activités syndicales ; "aux motifs que la prise en considération des activités syndicales de la salariée dans sa notation pour 1996 constitue une entrave à l'exercice du droit syndical réprimée par l'article L. 481-2 du Code du travail ; que, toutefois, la discrimination prévue par l'article L. 225-1 du Code pénal peut résulter de cet agissement, mais n'est pas punissable au regard des dispositions de l'article 225-2 du même Code ; qu'en l'espèce, la salariée, bénéficiaire d'un avancement récent, n'a subi aucune conséquence du fait de cette mention à sa notation annuelle, d'autant que ladite mention a été ensuite modifiée pour faire disparaître l'appréciation maladroite portée par le directeur de l'agence ; que les éléments constitutifs d'une discrimination pénalement punissable ne sont donc pas réunis ; "alors qu'aux termes de l'article 225-1 du Code de procédure pénale, constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison notamment de leurs activités syndicales ; que la cour d'appel ne pouvait refuser de considérer comme une telle discrimination punissable, au titre de l'article 225-2, 2 ou 4 , la prise en considération des activités syndicales de la salariée dans sa notation professionnelle, l'invitant à réduire le temps qu'elle y consacrait et la jugeant pour cette raison inapte à toute promotion, quelles qu'aient pu en être les conséquence ultérieures, violant ainsi les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - MARTINI X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 1998, qui a condamné Padoue COULLE-ORTOLI à 5 000 francs d'amende avec sursis, pour le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical et a prononcé sur les intérêts civils au regard dudit délit, et qui a renvoyé Padoue COULLE-ORTOLI et la BANQUE NATIONALE DE PARIS des fins de la poursuite du chef du délit de discrimination syndicale prévu et réprimé par les articles 225-1, 225-2 et 225-4 du Code pénal ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani, Ponroy conseillers de la chambre, M. Desportes, Mmes Karsenty, Caron, M. Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 225-1, 225-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé la Banque Nationale de Paris et Padoue Coulle-Ortoli du chef de discrimination à raison des activités syndicales ; "aux motifs que la prise en considération des activités syndicales de la salariée dans sa notation pour 1996 constitue une entrave à l'exercice du droit syndical réprimée par l'article L. 481-2 du Code du travail ; que, toutefois, la discrimination prévue par l'article L. 225-1 du Code pénal peut résulter de cet agissement, mais n'est pas punissable au regard des dispositions de l'article 225-2 du même Code ; qu'en l'espèce, la salariée, bénéficiaire d'un avancement récent, n'a subi aucune conséquence du fait de cette mention à sa notation annuelle, d'autant que ladite mention a été ensuite modifiée pour faire disparaître l'appréciation maladroite portée par le directeur de l'agence ; que les éléments constitutifs d'une discrimination pénalement punissable ne sont donc pas réunis ; "alors qu'aux termes de l'article 225-1 du Code de procédure pénale, constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison notamment de leurs activités syndicales ; que la cour d'appel ne pouvait refuser de considérer comme une telle discrimination punissable, au titre de l'article 225-2, 2 ou 4 , la prise en considération des activités syndicales de la salariée dans sa notation professionnelle, l'invitant à réduire le temps qu'elle y consacrait et la jugeant pour cette raison inapte à toute promotion, quelles qu'aient pu en être les conséquence ultérieures, violant ainsi les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve du délit de discrimination syndicale n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 avril 1999
Référence
6137259ccd5801467741f323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel