Cour de Cassation · cr — 13 avril 1999
- ECLI
- 6137259ccd5801467741f321
- Date
- 13 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 de l'ancien Code pénal, 221-6 du Code pénal, L. 263-2 du Code du travail, des articles 1er, 2, 3, 4, 5 et 18 de la loi 76-663 du 19 juillet 1976, 20 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André A... et Claude Z... coupables d'infraction à la législation sur les installations classées, a retenu leur responsabilité pénale du chef d'homicide involontaire et les a condamnés, chacun, à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 50 000 francs ; "aux motifs qu'il résulte du rapport d'expertise que la production d'acide acrylique a été régulièrement dépassée par l'exploitant, et ce sans que ce dernier obtienne une nouvelle autorisation préfectorale ; que les prévenus ne peuvent se retrancher derrière le prétendu silence de l'Administration ; qu'au jour de l'accident, alors que la production dépassait de manière exagérée la limite autorisée, l'Administration n'avait nullement autorisé cette modification substantielle du dossier ; qu'il est démontré que l'installation était exploitée en surproduction grâce aux transformations réalisées sans autorisation et ce successivement durant le temps où chacun des prévenus exerçait la direction de l'usine ; que la faute est caractérisée par l'inobservation volontaire des règlements relatifs aux installations classées dans la mesure où les prévenus ont mis en oeuvre une surproduction non autorisée d'acide acrylique, laquelle a eu pour conséquence d'augmenter les risques, alors qu'ils avaient le pouvoir de la ramener à la limite imposée par l'arrêté préfectoral pris en 1979 ; que de plus, ils ont permis au sein de l'usine, dont ils étaient responsables, la mise en place de nouveaux éléments industriels nécessaires à cette production illicite ; que les prévenus ne peuvent valablement soutenir que les risques liés à la surproduction n'existaient pas puisque, comme cela a été rappelé dans les motifs précédents concernant l'infraction à la réglementation sur les installations classées, ils avaient formé à plusieurs reprises des demandes pour un tonnage supérieur à celui permis par l'arrêté de 1979 prenant ainsi conscience qu'il existait, de ce fait, un changement notable des dangers ; que d'ailleurs les arrêtés préfectoraux des 22 et 24 août 1988 qui ont, après l'accident, autorisé une production supérieure à celle fixée en 1979, ont subordonné l'exploitation en question à un ensemble de mesures et dispositions nouvelles, ce qui démontre que ces dernières étaient nécessaires au temps même ou la production réalisée était de l'ordre de 120 000 tonnes ; que sans la mise en place d'une nouvelle tuyauterie et le remplacement d'un solvant par un autre, dans l'unique but d'augmenter la production au-delà du seuil autorisé, l'accident dont Patrick X... a été victime n'aurait pas eu lieu ; qu'il importe peu que d'autre personnes aient ou non commis des fautes ayant un lien de causalité avec le décès de la victime, dès lors que chacun des prévenus a, également, commis une faute personnelle ayant concouru à la réalisation de l'infraction ; "alors, d'une part, que la responsabilité pénale du chef d'entreprise n'est engagée que si est établie à sa charge personnelle une faute génératrice du décès de la victime ; qu'en se bornant à considérer qu'André A... et Claude Z... avaient mis en oeuvre une surproduction d'acide acrylique pour retenir leur responsabilité pénale, sans caractériser, de manière précise, à l'encontre de chacun d'eux une faute personnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que si l'article 221-6 du Code pénal et 319 de l'ancien Code pénal n'exige pas, pour recevoir application, qu'un lien de causalité direct et immédiat existe entre la faute du prévenu et le décès de la victime, encore faut-il que l'existence de ce lien de causalité soit certaine ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute reprochée aux prévenus, savoir la surproduction d'acide acrylique et la mort de la victime, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ; "alors, enfin, que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; que les prévenus expliquaient de manière détaillée en quoi la société Norsolor avait respecté les seuils de production d'acide acrylique au moment de l'accident du 24 mai 1988 ; qu'en affirmant de façon péremptoire que l'installation était exploitée en surproduction sans s'expliquer davantage sur les conclusions des prévenus de nature à établir le respect des seuils de production, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Claude, - LE Y... André, - LA SOCIETE ELF ATOCHEM, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 1998 qui, pour homicide involontaire et infraction à la législation sur les installations classées, a condamné chacun des deux premiers à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a prononcé sur les intérêts civils et déclaré la société civilement responsable ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 de l'ancien Code pénal, 221-6 du Code pénal, L. 263-2 du Code du travail, des articles 1er, 2, 3, 4, 5 et 18 de la loi 76-663 du 19 juillet 1976, 20 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André A... et Claude Z... coupables d'infraction à la législation sur les installations classées, a retenu leur responsabilité pénale du chef d'homicide involontaire et les a condamnés, chacun, à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 50 000 francs ; "aux motifs qu'il résulte du rapport d'expertise que la production d'acide acrylique a été régulièrement dépassée par l'exploitant, et ce sans que ce dernier obtienne une nouvelle autorisation préfectorale ; que les prévenus ne peuvent se retrancher derrière le prétendu silence de l'Administration ; qu'au jour de l'accident, alors que la production dépassait de manière exagérée la limite autorisée, l'Administration n'avait nullement autorisé cette modification substantielle du dossier ; qu'il est démontré que l'installation était exploitée en surproduction grâce aux transformations réalisées sans autorisation et ce successivement durant le temps où chacun des prévenus exerçait la direction de l'usine ; que la faute est caractérisée par l'inobservation volontaire des règlements relatifs aux installations classées dans la mesure où les prévenus ont mis en oeuvre une surproduction non autorisée d'acide acrylique, laquelle a eu pour conséquence d'augmenter les risques, alors qu'ils avaient le pouvoir de la ramener à la limite imposée par l'arrêté préfectoral pris en 1979 ; que de plus, ils ont permis au sein de l'usine, dont ils étaient responsables, la mise en place de nouveaux éléments industriels nécessaires à cette production illicite ; que les prévenus ne peuvent valablement soutenir que les risques liés à la surproduction n'existaient pas puisque, comme cela a été rappelé dans les motifs précédents concernant l'infraction à la réglementation sur les installations classées, ils avaient formé à plusieurs reprises des demandes pour un tonnage supérieur à celui permis par l'arrêté de 1979 prenant ainsi conscience qu'il existait, de ce fait, un changement notable des dangers ; que d'ailleurs les arrêtés préfectoraux des 22 et 24 août 1988 qui ont, après l'accident, autorisé une production supérieure à celle fixée en 1979, ont subordonné l'exploitation en question à un ensemble de mesures et dispositions nouvelles, ce qui démontre que ces dernières étaient nécessaires au temps même ou la production réalisée était de l'ordre de 120 000 tonnes ; que sans la mise en place d'une nouvelle tuyauterie et le remplacement d'un solvant par un autre, dans l'unique but d'augmenter la production au-delà du seuil autorisé, l'accident dont Patrick X... a été victime n'aurait pas eu lieu ; qu'il importe peu que d'autre personnes aient ou non commis des fautes ayant un lien de causalité avec le décès de la victime, dès lors que chacun des prévenus a, également, commis une faute personnelle ayant concouru à la réalisation de l'infraction ; "alors, d'une part, que la responsabilité pénale du chef d'entreprise n'est engagée que si est établie à sa charge personnelle une faute génératrice du décès de la victime ; qu'en se bornant à considérer qu'André A... et Claude Z... avaient mis en oeuvre une surproduction d'acide acrylique pour retenir leur responsabilité pénale, sans caractériser, de manière précise, à l'encontre de chacun d'eux une faute personnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que si l'article 221-6 du Code pénal et 319 de l'ancien Code pénal n'exige pas, pour recevoir application, qu'un lien de causalité direct et immédiat existe entre la faute du prévenu et le décès de la victime, encore faut-il que l'existence de ce lien de causalité soit certaine ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute reprochée aux prévenus, savoir la surproduction d'acide acrylique et la mort de la victime, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ; "alors, enfin, que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; que les prévenus expliquaient de manière détaillée en quoi la société Norsolor avait respecté les seuils de production d'acide acrylique au moment de l'accident du 24 mai 1988 ; qu'en affirmant de façon péremptoire que l'installation était exploitée en surproduction sans s'expliquer davantage sur les conclusions des prévenus de nature à établir le respect des seuils de production, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a, sans insuffisance et en répondant comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 avril 1999
Référence
6137259ccd5801467741f321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel