Cour de Cassation · cr — 3 février 1999
- ECLI
- 6137259bcd5801467741f2d3
- Date
- 3 février 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 349 et 350 du Code de procédure pénale, 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 9-1, alinéa 1er, du Code civil et 6.2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Corinne Y... à la réclusion criminelle à perpétuité pour avoir, successivement, assassiné sa mère, Nicole Y..., et tenté d'assassiner son père, Paul Y... ; "alors que, les questions relatives à la culpabilité de l'accusé doivent être libellées en fait ; qu'en l'espèce, si les questions n° 1 et 4 sont libellées en fait, les questions n° 2, 3, 5, 6 et 7, lesquelles sont relatives aux circonstances aggravantes, sont libellées en droit, puisqu'elles ont recours aux notions de meurtre et d'assassinat ; que le questionnaire, dont la Cour et le jury réunis ont pris connaissance avant de participer au scrutin de l'article 356 du Code de procédure pénale, est par conséquent, en tant qu'il présente comme acquis le fait que Nicole Y... a été victime d'un meurtre, tendancieux, puisqu'il prend objectivement parti sur la réponse à donner à partir des questions qu'il pose ; que, dès lors, la présomption d'innocence a été méconnue" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DAMIENS X..., épouse A..., contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES en date du 19 septembre 1997, qui, pour meurtre et tentative de meurtre aggravés en concomitance, l'a condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 349 et 350 du Code de procédure pénale, 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 9-1, alinéa 1er, du Code civil et 6.2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Corinne Y... à la réclusion criminelle à perpétuité pour avoir, successivement, assassiné sa mère, Nicole Y..., et tenté d'assassiner son père, Paul Y... ; "alors que, les questions relatives à la culpabilité de l'accusé doivent être libellées en fait ; qu'en l'espèce, si les questions n° 1 et 4 sont libellées en fait, les questions n° 2, 3, 5, 6 et 7, lesquelles sont relatives aux circonstances aggravantes, sont libellées en droit, puisqu'elles ont recours aux notions de meurtre et d'assassinat ; que le questionnaire, dont la Cour et le jury réunis ont pris connaissance avant de participer au scrutin de l'article 356 du Code de procédure pénale, est par conséquent, en tant qu'il présente comme acquis le fait que Nicole Y... a été victime d'un meurtre, tendancieux, puisqu'il prend objectivement parti sur la réponse à donner à partir des questions qu'il pose ; que, dès lors, la présomption d'innocence a été méconnue" ; Attendu qu'il n'importe que les questions relatives aux circonstances aggravantes aient été libellées en droit, dès lors qu'elles se réfèrent aux questions principales rédigées en fait ; que, par ailleurs, n'interrogeant pas la Cour et le jury sur la culpabilité de l'accusée, elles ne sauraient préjuger le fond et porter atteinte à la présomption d'innocence ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le Jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 février 1999
Référence
6137259bcd5801467741f2d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel