Cour de Cassation · cr — 5 juin 1996
- ECLI
- 6137259bcd5801467741f25a
- Date
- 5 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Robert X... est poursuivi pour avoir, de février à novembre 1990, exécuté des travaux non conforme aux permis de construire délivrés pour trois ensembles immobiliers, en procédant à une surélévation des bâtiments ayant entraîné la création de surfaces de planchers supplémentaires, en fermant deux halls d'entrée et en transformant des garages en bureaux, méconnaissant ainsi les dispositions du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté ZAC sur laquelle ont été édifiés les ensembles concernés; Attendu que pour déclarer l'intéressé coupable des infractions reprochées, prévues et réprimées par les articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, et pour écarter son argumentation selon laquelle les poursuites étaient dépourvues de fondement légal à la suite de l'annulation par le tribunal administratif des arrêtés préfectoraux portant notamment application du plan d'aménagement de zone et de son règlement, l'arrêt attaqué énonce que si l'annulation invoquée "supprime, avec effet rétroactif, toutes les mesures directement attachées à la création de la ZAC, et a pour effet de rendre rétroactivement applicable le plan d'occupation des sols préexistant, cette annulation n'entraîne pas de plein droit l'annulation des permis de construire délivrés sous l'empire de ce plan"; que les juges ajoutent qu'à la date des constructions litigieuses, Robert X... devait respecter les prescriptions de permis de construire, lui interdisant un quatrième niveau et dont la légalité n'a jamais été contesté; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 2 mai 1995 qui, pour exécution de travaux de construction immobilière en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, l'a condamné à une amende de 50 000 francs et a ordonné sous astreinte la mise en conformité des constructions lirrégulièrement édifiées; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 ancien du Code pénal, de l'article L. 112-1 du nouveau Code pénal, du principe de l'application immédiate de la loi pénale plus douce, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à la peine d'amende de 50 000 francs, outre qu'il a ordonné la mise en conformité au permis de construire dans le délai de six mois à compter du jour où le jugement serait devenu définitif, sous astreinte de 300 francs par jour de retard; "aux motifs que le prévenu, qui prétend que le poursuite ne repose sur aucun fondement légal, invoque le jugement rendu le 20 décembre 1991 par le tribunal administratif de Pau qui a annulé les arrêts préfectoraux portant notamment approbation du plan d'aménagement de la zone et de son règlement; certes, que cette annulation supprime, avec effet rétroactif, toutes les mesures directement attachées à la création de la ZAC, qu'ainsi, l'annulation du plan d'aménagement de zone a pour effet de rendre rétroactivement applicable le plan d'occupation des sols préexistant; que cette annulation n'entraîne pas de plein droit l'annulation des permis de construire délivrés sous l'empire de ce plan; "alors que le principe de l'application de la loi pénale plus douce interdit toute poursuite sur un fondement légal qui n'existait pas au moment des faits, objet de la poursuite; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait déclarer le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés après avoir reconnu que l'annulation juridictionnelle du plan d'aménagement de zone avait pour effet de rendre rétroactivement applicable l'ancien plan d'occupation des sols, sans violer le principe fondamental précité et les textes susvisés"; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Robert X... est poursuivi pour avoir, de février à novembre 1990, exécuté des travaux non conforme aux permis de construire délivrés pour trois ensembles immobiliers, en procédant à une surélévation des bâtiments ayant entraîné la création de surfaces de planchers supplémentaires, en fermant deux halls d'entrée et en transformant des garages en bureaux, méconnaissant ainsi les dispositions du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté ZAC sur laquelle ont été édifiés les ensembles concernés; Attendu que pour déclarer l'intéressé coupable des infractions reprochées, prévues et réprimées par les articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, et pour écarter son argumentation selon laquelle les poursuites étaient dépourvues de fondement légal à la suite de l'annulation par le tribunal administratif des arrêtés préfectoraux portant notamment application du plan d'aménagement de zone et de son règlement, l'arrêt attaqué énonce que si l'annulation invoquée "supprime, avec effet rétroactif, toutes les mesures directement attachées à la création de la ZAC, et a pour effet de rendre rétroactivement applicable le plan d'occupation des sols préexistant, cette annulation n'entraîne pas de plein droit l'annulation des permis de construire délivrés sous l'empire de ce plan"; que les juges ajoutent qu'à la date des constructions litigieuses, Robert X... devait respecter les prescriptions de permis de construire, lui interdisant un quatrième niveau et dont la légalité n'a jamais été contesté; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à la peine de 50 000 francs d'amende et a ordonné la mise en conformité au permis de construire dans le délai de six mois à compter du jour où le jugement sera définitif, sous astreinte de 300 francs par jour; "aux motifs qu'il en est de même en ce qui concerne la transformation des halls et des garages pratiquée sans autorisation; "alors que le demandeur faisait valoir dans des conclusions régulièrement déposées qu'en ce qui concerne la fermeture des deux halls d'entrée et le changement de destination des garages en bureaux dans la résidence Ederra, il avait déclaré au cours de son audition qu'il avait vendu lesdits locaux en tant que garages et que, par conséquent, il ne pouvait être déclaré responsable de l'utilisation ultérieure qui en avait été faite par l'acquéreur dès lors que les transformations opérées avaient été réalisées après que l'acquéreur avait pris possession de son bien; que ces conclusions étaient déterminantes dans la mesure où elles exposaient le principe selon lequel nul n'est punissable qu'à raison de son fait personnel et que, dès lors, les juges du fond ne pouvaient entrer en voie de condamnation à l'encontre du demandeur; que, dès lors, en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de mémoire selon lequel il n'existe pas de responsabilité pénale du fait d'autrui et que nul n'est responsable qu'à raison que de son propre fait, la cour d'appel a privé sa décision de motifs"; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de l'interprétation stricte de la loi pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à la peine de 50 000 francs d'amende et a ordonné la mise en conformité au permis de construire dans le délai de six mois à compter du jour où le jugement serait définitif, sous astreinte de 300 francs par jour; "aux motifs que, conformément aux permis de construire, les constructions ne pouvaient excéder trois niveaux superposés à partir du sol fini extérieur; qu'il résulte des éléments versés aux débats que le prévenu a fait procéder à la surélévation de quatre immeubles entraînant la création d'un quatrième niveau, soit un plancher bas situé à plus de 1 mètre de la cote de l'égout de toiture; que cette surélévation est caractérisée quel que soit le niveau du terrain; "alors que, d'une part, l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme prévoit que les travaux entrepris sur des constructions existantes ne sont soumis à l'obtention d'un permis de construire que dans la mesure de la création de plusieurs niveaux supplémentaires ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui relève qu'un quatrième niveau avait été construit par le demandeur dans les immeubles concernés ce qui implique qu'un seul niveau aurait, en définitive été créé, ne pouvait le déclarer coupable des faits reprochés sans violer le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale et les textes visés au moyen; "alors que, d'autre part, le demandeur faisait valoir, dans des conclusions régulièrement déposées, que le constructeur qui ne réalise qu'un seul niveau supplémentaire n'est pas tenu de solliciter un nouveau permis de construire, ce qui se conçoit très bien dès l'instant qu'un seul niveau peut être créé sans entraîner d'augmentation de volume ni de hauteur de l'immeuble; qu'en s'abstenant néanmoins de répondre à ce chef péremptoire de conclusions qui l'invitait à procéder à une interprétation stricte de la loi pénale et, ce faisant, qui était de nature à écarter toute incrimination de ce chef, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs"; Les moyens étant réunis ; Attendu que, d'une part, pour déclarer le prévenu pénalement responsable de la transformation sans autorisation des halls et garages, la cour d'appel relève, par motifs propres et adoptés, que les transformations ont été réalisées par le prévenu, sans l'obtention préalable d'un permis modificatif; Attendu que, d'autre part, les travaux retenus à la charge de Robert X... ont consisté non en la réalisation de travaux sur une construction existante mais en l'exécution de travaux en méconnaissance des prescriptions du permis de construire; D'où il suit que les moyens, pour partie inopérants, ne peuvent qu'être écartés; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 juin 1996
Référence
6137259bcd5801467741f25a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel