Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 10 décembre 1997
- ECLI
- 61372597cd5801467741f0bb
- Date
- 10 décembre 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... René, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 25 février 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 3 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ; Attendu que la requête tendant à obtenir la communication, aux fins de réplique, des réquisitions écrites de l'avocat général est sans objet, dès lors que celui-ci, dont le rôle devant la Cour de Cassation n'est pas de soutenir les poursuites contre le prévenu mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, comme le prévoit l'article 602 du Code de procédure pénale ; Que, par ailleurs, faute d'avoir sollicité l'autorisation de comparaître devant la Cour de Cassation, le demandeur ne peut prétendre se présenter devant cette juridiction pour y être entendu ainsi qu'il en manifeste l'intention dans sa requête ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le demandeur, qui s'est pourvu dans le délai légal et a déposé un mémoire personnel développant ses moyens de cassation, est mal fondé à prétendre que la délivrance de la copie de l'arrêt attaqué, après l'échéance du délai de pourvoi, a porté atteinte à ses droits ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur les autres moyens de cassation réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, les juges du second degré ont, à bon droit, écartée, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. A..., Mme X..., MM. Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 602 du Code de procédure pénalearticle 6-1 de la Convention européenne des droit
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 décembre 1997
Référence
61372597cd5801467741f0bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA