Cour de Cassation · cr — 2 mars 1993
- ECLI
- 61372595cd5801467741efe1
- Date
- 2 mars 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 425-4° et 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, 8 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit non prescrites les poursuites engagées contre Z... du chef d'abus de biens sociaux ; "aux motifs qu'en matière d'abus de biens sociaux le point de départ de la prescription est fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'action publique ; que dans le contexte d'une cession de société, les nouveaux dirigeants n'ont pu prendre connaissance des éléments comptables et économiques qu'après la levée de promesse de vente du 29 septembre 1986 ; qu'au surplus, l'inculpé Gilbert Z... a exercé les fonctions de président-directeur général jusqu'au 12 novembre 1986 ; "alors qu'en statuant ainsi par des motifs généraux tenant au "contexte d'une cession de société", la chambre d'accusation ne s'est pas expliquée sur l'articulation essentielle du mémoire du demandeur qui faisait valoir que la levée de la promesse de vente avait été précédée de multiples contacts et d'investigations qui avaient permis aux nouveaux dirigeants de prendre connaissance de la société et des documents sociaux" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 § 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 425-4° et 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Z... devant le tribunal correctionnel de Strasbourg du chef d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que l'inculpé n'a donné aucune justification convaincante concernant la prise en charge par le locataire des impôts fonciers et des assurances incombant au bailleur ; qu'il se borne à invoquer la "pratique courante en matière de baux industriels" ; "alors qu'il n'appartient pas au prévenu de justifier de manière convaincante de la prise en charge par le locataire des impôts fonciers et des assurances mais au contraire à la partie poursuivante d'établir les charges pesant contre l'inculpé ; "et aux motifs encore que la totalité de la facture du maître d'oeuvre J.D. Y... du 8 décembre 1983, d'un montant HT de 50 000 francs, n'incombait pas à la SA CMR-SMR car, si elle concerne partiellement l'édification du hall de stockage appartenant à cette société, elle s'applique aussi à la conception et direction des travaux d'extension du bâtiment C dont la SCI Ostwald était propriétaire, ce que confirme M. Y... ; qu'il existe également de fortes présomptions de surévaluation artificielle de la facture Socara du 8 octobre 1984 concernant le hall de stockage car la partie civile relève avec pertinence que les trois premiers postes font double emploi avec la facture Schubel du 9 octobre 1984 et les postes suivants sont anormalement augmentés par rapport aux devis ; "et alors que l'abus de biens sociaux suppose de la part des dirigeants d'une société un détournement aux fins de favoriser une entreprise dans laquelle ils sont directement intéressés ; qu'à défaut de toute indication de lien entre Z... et la société Socara, la décision n'est pas légalement justifiée" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle MASSEDESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Gilbert, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 23 janvier 1992, qui, infirmant pour partie sur appel de la partie civile une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de biens sociaux ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 425-4° et 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, 8 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit non prescrites les poursuites engagées contre Z... du chef d'abus de biens sociaux ; "aux motifs qu'en matière d'abus de biens sociaux le point de départ de la prescription est fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'action publique ; que dans le contexte d'une cession de société, les nouveaux dirigeants n'ont pu prendre connaissance des éléments comptables et économiques qu'après la levée de promesse de vente du 29 septembre 1986 ; qu'au surplus, l'inculpé Gilbert Z... a exercé les fonctions de président-directeur général jusqu'au 12 novembre 1986 ; "alors qu'en statuant ainsi par des motifs généraux tenant au "contexte d'une cession de société", la chambre d'accusation ne s'est pas expliquée sur l'articulation essentielle du mémoire du demandeur qui faisait valoir que la levée de la promesse de vente avait été précédée de multiples contacts et d'investigations qui avaient permis aux nouveaux dirigeants de prendre connaissance de la société et des documents sociaux" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 § 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 425-4° et 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Z... devant le tribunal correctionnel de Strasbourg du chef d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que l'inculpé n'a donné aucune justification convaincante concernant la prise en charge par le locataire des impôts fonciers et des assurances incombant au bailleur ; qu'il se borne à invoquer la "pratique courante en matière de baux industriels" ; "alors qu'il n'appartient pas au prévenu de justifier de manière convaincante de la prise en charge par le locataire des impôts fonciers et des assurances mais au contraire à la partie poursuivante d'établir les charges pesant contre l'inculpé ; "et aux motifs encore que la totalité de la facture du maître d'oeuvre J.D. Y... du 8 décembre 1983, d'un montant HT de 50 000 francs, n'incombait pas à la SA CMR-SMR car, si elle concerne partiellement l'édification du hall de stockage appartenant à cette société, elle s'applique aussi à la conception et direction des travaux d'extension du bâtiment C dont la SCI Ostwald était propriétaire, ce que confirme M. Y... ; qu'il existe également de fortes présomptions de surévaluation artificielle de la facture Socara du 8 octobre 1984 concernant le hall de stockage car la partie civile relève avec pertinence que les trois premiers postes font double emploi avec la facture Schubel du 9 octobre 1984 et les postes suivants sont anormalement augmentés par rapport aux devis ; "et alors que l'abus de biens sociaux suppose de la part des dirigeants d'une société un détournement aux fins de favoriser une entreprise dans laquelle ils sont directement intéressés ; qu'à défaut de toute indication de lien entre Z... et la société Socara, la décision n'est pas légalement justifiée" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens reviennent à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits, ainsi qu'à l'appréciation des éléments sur le fondement desquels cette juridiction a déclaré l'action publique non prescrite ; que lesdites énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la prévention n'aura pas le pouvoir de modifier, de tels moyens ne sont pas recevables en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mars 1993
Référence
61372595cd5801467741efe1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel