Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 9 juin 1993
- ECLI
- 61372592cd5801467741ee4e
- Date
- 9 juin 1993
jugements et arretsdécision contradictoireprévenu non comparantprévenu cité à personneexcusevaliditéconstatations insuffisantes
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : -GRENIER Alain, contre le jugement du tribunal de police de FOIX, en date du 27 septembre 1991, qui, pour non-respect du port de la ceinture de sécurité, l'a condamné à une amende de 500 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article 410 du Code de procédure pénale, le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé ; que le prévenu non comparant et non excusé est jugé contradictoirement ; Attendu que le jugement attaqué constate que le prévenu n'a pas comparu à la barre ni personne pour lui et déclare qu'il y a lieu de statuer à son égard par jugement contradictoire ; Mais attendu que figure au dossier de la procédure une lettre du prévenu, reçue au tribunal le 11 septembre 1991 par laquelle il invoque une excuse pour solliciter du président, à titre tout à fait exceptionnel, le report de l'audience ; que le tribunal ne pouvait se prononcer par une condamnation contradictoire sans examiner si l'appelant avait ainsi fourni ou non une excuse valable ; D'où il suit que le tribunal a méconnu les dispositions de l'article visé au moyen et que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de police de Foix, en date du 27 septembre 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
Articles de loi cités
article 410 du Code de procédure pénale etarticle 410 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 juin 1993
- Matière
- jugements et arrets
Référence
61372592cd5801467741ee4e
Données disponibles
- Texte intégral