Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 23 mars 1993
- ECLI
- 6137258ccd5801467741eaeb
- Date
- 23 mars 1993
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de ce que "le délai raisonnable dans lequel il aurait dû être jugé était manifestement dépassé" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 21 septembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols avec arme, tentative de vol avec arme, vols et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de ce que "le délai raisonnable dans lequel il aurait dû être jugé était manifestement dépassé" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 12 décembre 1991, devenu définitif, Patrick Y... a été renvoyé devant la cour d'assises du Haut-Rhin sous l'accusation ci-dessus énoncée ; que l'affaire a été fixée à l'audience du 21 septembre 1992 ; qu'à cette date, le conseil de l'accusé, faisant valoir qu'il n'avait pu communiquer avec son client, a demandé le renvoi de l'affaire et la mise en liberté de l'accusé ; Attendu que, pour répondre aux conclusions arguant d'une violation de l'article 5 § 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que la détention provisoire aurait excédé un délai raisonnable, les juges énoncent "qu'en l'espèce, ce délai raisonnable n'a pas été dépassé, au vu de la complexité de l'affaire et de la multiplicité des faits reprochés à l'accusé" ; Que cette appréciation de fait échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mars 1993
Référence
6137258ccd5801467741eaeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel