Cour de Cassation · cr — 19 janvier 1994
- ECLI
- 61372585cd5801467741e742
- Date
- 19 janvier 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, R. 10 du Code de la route, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... entièrement responsable du préjudice subi par M. X... ; " après avoir constaté que la voie d'où avait débouché l'automobiliste Z... n'était pas ouverte à la circulation mais que le motocycliste X... avait entrepris le dépassement d'un camion momentanément arrêté sur le côté droit pour laisser le passage à l'automobile ; " aux seuls motifs que l'accident est, en définitive, survenu en raison du défaut d'attention de Z... à l'égard du motocycliste qui, quant à lui, ne pouvait imaginer qu'un véhicule déboucherait à cet endroit ; " alors que la faute du conducteur victime d'un accident de la circulation a pour effet de limiter l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'en s'abstenant de rechercher si le motocycliste X... ne circulait pas à une vitesse excessive, bien que cette faute qui se déduit des circonstances de l'accident, et notamment de l'extrême violence du choc et de la longueur des traces de freinage laissées par la motocyclette (25 mètres), avait été expressément invoquée par Z... dans ses conclusions d'appel, la Cour a entaché sa décision d'une grave insuffisance de motifs " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Stéphane, - LA MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (MAAF), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 26 novembre 1991 qui l'a condamné, pour délit de blessures involontaires, à la suspension de son permis de conduire pendant 1 an avec sursis à titre de peine principale, et, pour la contravention connexe au Code de la route, à 2 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit en demande, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, R. 10 du Code de la route, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... entièrement responsable du préjudice subi par M. X... ; " après avoir constaté que la voie d'où avait débouché l'automobiliste Z... n'était pas ouverte à la circulation mais que le motocycliste X... avait entrepris le dépassement d'un camion momentanément arrêté sur le côté droit pour laisser le passage à l'automobile ; " aux seuls motifs que l'accident est, en définitive, survenu en raison du défaut d'attention de Z... à l'égard du motocycliste qui, quant à lui, ne pouvait imaginer qu'un véhicule déboucherait à cet endroit ; " alors que la faute du conducteur victime d'un accident de la circulation a pour effet de limiter l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'en s'abstenant de rechercher si le motocycliste X... ne circulait pas à une vitesse excessive, bien que cette faute qui se déduit des circonstances de l'accident, et notamment de l'extrême violence du choc et de la longueur des traces de freinage laissées par la motocyclette (25 mètres), avait été expressément invoquée par Z... dans ses conclusions d'appel, la Cour a entaché sa décision d'une grave insuffisance de motifs " ; Attendu que, sous couleur de défaut de motifs ou de manque de base légale, le moyen tente de remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, au vu desquels la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, a estimé qu'il n'était pas démontré que Bruno X... eût commis une faute de nature à limiter son indemnisation ; qu'un tel moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 janvier 1994
Référence
61372585cd5801467741e742
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel