Cour de Cassation · cr — 15 février 1994
- ECLI
- 61372584cd5801467741e6ba
- Date
- 15 février 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 29, 32, 33 de la loi du 29 juillet 1881 ; "en ce que X... a été condamné pour injures publiques envers des particuliers alors que les faits seraient constitutifs de diffamations publiques envers des particuliers ; Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 749 du Code de procédure pénale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 1989, qui l'a condamné à 10 000 francs d'amende et à des réparations civiles pour injures publiques envers des particuliers ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Pierre X..., quoique régulièrement cité pour l'audience du 9 juin 1989 de la cour d'appel, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; qu'il n'existe aucune mention de dépôt de conclusions de la part de ce prévenu ; que, dès lors, le moyen, qui reproche aux juges de ne pas avoir répondu à ces conclusions, manque par le fait sur lequel il prétend se fonder ; Qu'il ne saurait dès lors être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 29, 32, 33 de la loi du 29 juillet 1881 ; "en ce que X... a été condamné pour injures publiques envers des particuliers alors que les faits seraient constitutifs de diffamations publiques envers des particuliers ; Attendu que le moyen est mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ; Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 749 du Code de procédure pénale" ; Vu ledit article ; Attendu que, selon les dispositions susvisées, la contrainte par corps ne peut être prononcée pour une infraction ayant un caractère politique ; Que les infractions de presse sont assimilées à des délits politiques ; Que c'est à tort que l'arrêt attaqué a prononcé en tant que de besoin la contrainte par corps contre Libotte condamné pour injures publiques envers des particuliers ; Que la censure est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 7 juillet 1989, par voie de retranchement et sans renvoi dans ses seules dispositions concernant la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 février 1994
- Matière
- contrainte par corps
Référence
61372584cd5801467741e6ba
Données disponibles
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