Cour de Cassation · cr — 6 février 1996
- ECLI
- 61372583cd5801467741e63f
- Date
- 6 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 125-3, L. 152-3, alinéas 1, 2, 4 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Josée X... coupable de prêt de main-d'oeuvre illicite ; "aux motifs qu'il "résulte d'un procès-verbal dressé par un inspecteur du travail que, courant 1990 des salariés de la société Tek sont intervenus à l'usine Kronenbourg d'Obernais dans le cadre de contrats de maintenance conclus entre leur employeur et la société Kronenbourg ; ""...que Marie-Josée A..., épouse X..., soutient que les travaux effectués pour le compte de la société Kronenbourg l'ont été dans le cadre de contrats d'entreprise ou de sous-traitance" ; (arrêt p. 3, dernier et p. 4 1) ; "et "que les contrats conclus avec la société Tek stipulaient l'exécution d'une tâche spécifique et bien définie, puisqu'il était convenu par exemple d'effectuer "des travaux de déménagements de l'atelier d'intervention" ou "de travaux de révision sur les transporteurs boîte du groupe 61" ; ""que cependant, il s'avère en fait qu'il n'en était rien dans la mesure où il résulte du procès-verbal de l'inspecteur du travail que les employés de la société Tek n'étaient nullement affectés à la tâche définie par l'un des contrats mais travaillaient indifféremment dans toute l'usine ; ""qu'ainsi M. Y..., électromécanicien, a déclaré qu'il était employé à ce titre "un peu partout dans l'usine" en fonction des besoins ; ""que lorsqu'il a été entendu par l'inspecteur du travail, il travaillait sur la soutireuse du groupe 62, que la semaine précédente, alors qu'il s'agissait du même contrat, il était affecté à l'aménagement de l'atelier et qu'un autre jour il était intervenu sur le groupe 54 ; ""...qu'il convient de constater que M. Z..., salarié de la société Tek, travaillait dans les locaux de la société Kronenbourg depuis huit ans ; ""que M. Y... pour sa part, participait à des travaux dans l'usine d'Obernai depuis 1984 ; ""qu'ainsi la présence, pendant plusieurs années, de salariés de la société Tek révèle ainsi que les contrats conclus avec la société Kronenbourg, dont le nombre était élevé puisque de 54, constituaient en fait un simple prêt de main-d'oeuvre à but lucratif dès lors qu'une rémunération à caractère forfaitaire était stipulée à la convention" ; (arrêt p. 4 4 à 10) ; "et "qu'il (était) ainsi... établi que le travail effectué par les salariés de la société tek était, en fait, non défini et exercé sous l'autorité de la société Kronenbourg avec du matériel mis à disposition par cette dernière" (arrêt p. 6 5) ; "alors que l'article L. 125-3 du Code du travail vise une "opération à but lucratif ayant pour objet exclusif (un) prêt de main-d'oeuvre" ; que Marie-Josée X... avait insisté dans ses conclusions sur ce que "le délit visé par ce texte (n'était) constitué que dans la mesure où l'opération consist(ait) exclusivement en prêt de main-d'oeuvre" et que ce caractère d'exclusivité n'existait pas en l'espèce ; que la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants à cet égard, n'a pas constaté ce caractère d'exclusivité, élément constitutif de l'infraction dans les 54 contrats de sous-traitance conclus pendant la période concernée ; que la déclaration de culpabilité qu'elle a prononcée est donc dépourvue de base légale" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 125-1, L. 152-3, alinéas 1, 2, 4 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Josée X... coupable du délit de marchandage ; "aux motifs que "le fait matériel de prêt de main-d'oeuvre étant établi par les motifs précédents, il convient de rechercher si le second élément constitutif du délit de marchandage, à savoir le fait dommageable résidant dans le préjudice causé aux salariés de la société Tek, est ou non réalisé ; ""... qu'il ressort du procès-verbal de l'inspecteur du travail que les rémunérations des salariés de la société Tek étaient toutes inférieures à celles des employés de la société Kronenbourg à qualification et ancienneté égales ; ""qu'en outre, les salariés de la société Tek ont été privés du statut social qui aurait été le leur s'ils avaient été employés de la société Kronenbourg ; ""qu'en effet, ils auraient alors bénéficié d'avantages non salariaux tels que ceux servis par le comité d'entreprise de la société Kronenbourg (sections sportives, voyages à tarifs réduits, maison de vacances, séjours linguistiques ou sportifs pour les enfants) ; "... que s'il est vrai qu'il existait bien un comité d'entreprise au sein de la société Tek les avantages offerts aux salariés de cette entreprise étaient nettement inférieurs à ceux de la société Kronenbourg puisque pour 47 personnes le budget annuel était d'environ 70 000 francs pour la première et de plusieurs centaines de milliers de francs pour la seconde" ; (arrêt p. 6 6 à 10) ; "alors que, d'une part "le fait matériel de prêt illicite de main-d'oeuvre" n'étant pas légalement établi ainsi qu'il a été démontré dans le premier moyen de cassation, il s'ensuit, par voie de conséquence, que la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé les éléments constitutifs du délit de marchandage ; "alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, Marie-Josée X... faisait valoir que ses salariés étaient rémunérés selon la convention collective de la métallurgie du Bas-Rhin ; que cette convention, qui n'était nécessairement pas celle à laquelle était soumise la société Kronenbourg, présentait des dispositions parfois moins avantageuses, parfois plus avantageuses pour ses salariés, que s'ils avaient été salariés de cette dernière société ; que la comparaison des avantages servis par le comité d'entreprise des deux sociétés étaient insuffisante à caractériser le préjudice subi par les salariés au sens de l'article L. 125-1 du Code du travail" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Marie-Josée épouse X..., contre l'arrêt n 159 de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 9 février 1995, qui, pour participation à une opération de prêt de main-d'oeuvre illicite et marchandage, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 125-3, L. 152-3, alinéas 1, 2, 4 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Josée X... coupable de prêt de main-d'oeuvre illicite ; "aux motifs qu'il "résulte d'un procès-verbal dressé par un inspecteur du travail que, courant 1990 des salariés de la société Tek sont intervenus à l'usine Kronenbourg d'Obernais dans le cadre de contrats de maintenance conclus entre leur employeur et la société Kronenbourg ; ""...que Marie-Josée A..., épouse X..., soutient que les travaux effectués pour le compte de la société Kronenbourg l'ont été dans le cadre de contrats d'entreprise ou de sous-traitance" ; (arrêt p. 3, dernier et p. 4 1) ; "et "que les contrats conclus avec la société Tek stipulaient l'exécution d'une tâche spécifique et bien définie, puisqu'il était convenu par exemple d'effectuer "des travaux de déménagements de l'atelier d'intervention" ou "de travaux de révision sur les transporteurs boîte du groupe 61" ; ""que cependant, il s'avère en fait qu'il n'en était rien dans la mesure où il résulte du procès-verbal de l'inspecteur du travail que les employés de la société Tek n'étaient nullement affectés à la tâche définie par l'un des contrats mais travaillaient indifféremment dans toute l'usine ; ""qu'ainsi M. Y..., électromécanicien, a déclaré qu'il était employé à ce titre "un peu partout dans l'usine" en fonction des besoins ; ""que lorsqu'il a été entendu par l'inspecteur du travail, il travaillait sur la soutireuse du groupe 62, que la semaine précédente, alors qu'il s'agissait du même contrat, il était affecté à l'aménagement de l'atelier et qu'un autre jour il était intervenu sur le groupe 54 ; ""...qu'il convient de constater que M. Z..., salarié de la société Tek, travaillait dans les locaux de la société Kronenbourg depuis huit ans ; ""que M. Y... pour sa part, participait à des travaux dans l'usine d'Obernai depuis 1984 ; ""qu'ainsi la présence, pendant plusieurs années, de salariés de la société Tek révèle ainsi que les contrats conclus avec la société Kronenbourg, dont le nombre était élevé puisque de 54, constituaient en fait un simple prêt de main-d'oeuvre à but lucratif dès lors qu'une rémunération à caractère forfaitaire était stipulée à la convention" ; (arrêt p. 4 4 à 10) ; "et "qu'il (était) ainsi... établi que le travail effectué par les salariés de la société tek était, en fait, non défini et exercé sous l'autorité de la société Kronenbourg avec du matériel mis à disposition par cette dernière" (arrêt p. 6 5) ; "alors que l'article L. 125-3 du Code du travail vise une "opération à but lucratif ayant pour objet exclusif (un) prêt de main-d'oeuvre" ; que Marie-Josée X... avait insisté dans ses conclusions sur ce que "le délit visé par ce texte (n'était) constitué que dans la mesure où l'opération consist(ait) exclusivement en prêt de main-d'oeuvre" et que ce caractère d'exclusivité n'existait pas en l'espèce ; que la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants à cet égard, n'a pas constaté ce caractère d'exclusivité, élément constitutif de l'infraction dans les 54 contrats de sous-traitance conclus pendant la période concernée ; que la déclaration de culpabilité qu'elle a prononcée est donc dépourvue de base légale" ; Attendu que, pour déclarer Marie-Josée X... coupable d'avoir participé à une opération de prêt de main-d'oeuvre illicite, la juridiction du second degré retient que, sous le couvert de prétendus contrats de sous-traitance, la prévenue s'est bornée à fournir à la société Kronenbourg, en dehors des règles du travail temporaire, des salariés destinés à effectuer en principe des travaux de maintenance bien définis, mais qui exécutaient en réalité, dans des conditions de travail identiques, les mêmes fonctions que les ouvriers de l'entreprise utilisatrice, sous l'autorité directe du personnel d'encadrement de cette dernière, qui fournissait le matériel et l'outillage nécessaires à leurs travaux ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, qui, contrairement à ce qui est prétendu, établissent le caractère exclusif du prêt de main-d'oeuvre à but lucratif réalisé en l'espèce, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 125-1, L. 152-3, alinéas 1, 2, 4 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Josée X... coupable du délit de marchandage ; "aux motifs que "le fait matériel de prêt de main-d'oeuvre étant établi par les motifs précédents, il convient de rechercher si le second élément constitutif du délit de marchandage, à savoir le fait dommageable résidant dans le préjudice causé aux salariés de la société Tek, est ou non réalisé ; ""... qu'il ressort du procès-verbal de l'inspecteur du travail que les rémunérations des salariés de la société Tek étaient toutes inférieures à celles des employés de la société Kronenbourg à qualification et ancienneté égales ; ""qu'en outre, les salariés de la société Tek ont été privés du statut social qui aurait été le leur s'ils avaient été employés de la société Kronenbourg ; ""qu'en effet, ils auraient alors bénéficié d'avantages non salariaux tels que ceux servis par le comité d'entreprise de la société Kronenbourg (sections sportives, voyages à tarifs réduits, maison de vacances, séjours linguistiques ou sportifs pour les enfants) ; "... que s'il est vrai qu'il existait bien un comité d'entreprise au sein de la société Tek les avantages offerts aux salariés de cette entreprise étaient nettement inférieurs à ceux de la société Kronenbourg puisque pour 47 personnes le budget annuel était d'environ 70 000 francs pour la première et de plusieurs centaines de milliers de francs pour la seconde" ; (arrêt p. 6 6 à 10) ; "alors que, d'une part "le fait matériel de prêt illicite de main-d'oeuvre" n'étant pas légalement établi ainsi qu'il a été démontré dans le premier moyen de cassation, il s'ensuit, par voie de conséquence, que la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé les éléments constitutifs du délit de marchandage ; "alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, Marie-Josée X... faisait valoir que ses salariés étaient rémunérés selon la convention collective de la métallurgie du Bas-Rhin ; que cette convention, qui n'était nécessairement pas celle à laquelle était soumise la société Kronenbourg, présentait des dispositions parfois moins avantageuses, parfois plus avantageuses pour ses salariés, que s'ils avaient été salariés de cette dernière société ; que la comparaison des avantages servis par le comité d'entreprise des deux sociétés étaient insuffisante à caractériser le préjudice subi par les salariés au sens de l'article L. 125-1 du Code du travail" ; Attendu que les juges n'étaient pas tenus de répondre à des conclusions inopérantes, dès lors qu'ils constataient que le prêt de main-d'oeuvre avait eu pour effet de causer un préjudice aux salariés détachés, en raison de leur exclusion du bénéfice des avantages sociaux servis par l'entreprise utilisatrice, et que le délit de marchandage était donc caractérisé ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 1996
Référence
61372583cd5801467741e63f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel