Cour de Cassation · cr — 1 février 1996
- ECLI
- 61372582cd5801467741e601
- Date
- 1 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la partie civile et ses avocats ont été convoqués pour l'audience de la chambre d'accusation du 10 janvier 1995, par lettres recommandées adressées par le procureur général le 24 novembre 1994, conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'état de ces mentions faisant foi jusqu'à inscription de faux, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les formalités prévues audit article ont été respectées ; Que le moyen ne saurait dès lors être admis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que, bien que l'arrêt vise "les lettres recommandées par lui (le procureur général) expédiées conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale le 24 novembre 1994" et porte que "les conseils des parties civiles dûment convoqués ne sont ni présents ni représentés" à l'audience, le dossier ne comporte aucun récepissé d'envoi ni de réception des copies de lettres de convocation du 24 novembre 1994 qui y figurent ; "alors que l'article 197 du Code de procédure pénale dispose que le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience, cette formalité essentielle aux droits de la défense, devait être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir ; qu'en l'état de la contradiction entre les pièces du dossier et les énonciations de l'arrêt et du défaut au dossier de tout récepissé d'envoi ou de réception des lettres de convocation, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été observées" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SCI DIVONNE CENTRE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 28 février 1995, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, sur sa plainte, des chefs de faux, d'usage de faux, et de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575 alinéa 2-6 du Code de procédure pénale, en vertu duquel le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que, bien que l'arrêt vise "les lettres recommandées par lui (le procureur général) expédiées conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale le 24 novembre 1994" et porte que "les conseils des parties civiles dûment convoqués ne sont ni présents ni représentés" à l'audience, le dossier ne comporte aucun récepissé d'envoi ni de réception des copies de lettres de convocation du 24 novembre 1994 qui y figurent ; "alors que l'article 197 du Code de procédure pénale dispose que le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience, cette formalité essentielle aux droits de la défense, devait être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir ; qu'en l'état de la contradiction entre les pièces du dossier et les énonciations de l'arrêt et du défaut au dossier de tout récepissé d'envoi ou de réception des lettres de convocation, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été observées" ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la partie civile et ses avocats ont été convoqués pour l'audience de la chambre d'accusation du 10 janvier 1995, par lettres recommandées adressées par le procureur général le 24 novembre 1994, conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'état de ces mentions faisant foi jusqu'à inscription de faux, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les formalités prévues audit article ont été respectées ; Que le moyen ne saurait dès lors être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme X..., M. Challe conseillers de la chambre, M. de Y... de Massiac conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 1996
Référence
61372582cd5801467741e601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel