Cour de Cassation · cr — 10 janvier 1996
- ECLI
- 61372582cd5801467741e5f4
- Date
- 10 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 8 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant condamné Gérard X... à 50 000 francs d'amende ; "aux motifs qu'un procès-verbal de visite effectué le 16 avril 1991 par la commission communal de Le Muy établit que le prévenu exploitait un commerce, l'Abreuvoir, dans un bâtiment ancien en deux parties, la première destinée à la restauration et la deuxième à l'hôtellerie avec 7 chambres ; que le 19 avril 1991, Gérard X... déclarait devant les services de gendarmerie qu'il avait effectué des travaux à l'intérieur de l'immeuble, et notamment fait des salles de bains, qu'il avait ainsi 7 logements, dont deux de 2 pièces loués à des clients de passage et que, n'étant pas dans les normes de l'hôtellerie, il avait appelé "la façon de loger les clients" "chambre à louer" ; que, lors d'une nouvelle audition devant les services de gendarmerie le prévenu a déclaré qu'il avait seulement amélioré des chambres et que son bail l'autorisait à faire hôtellerie ; que les OPJ de la gendarmerie constataient dans le premier bâtiment la présence de 7 logements, dans le deuxième bâtiment celle de 2 pièces servant de chambre à coucher prévues pour 7 personnes et au sous-sol, trois chambres à coucher créées dans l'ancien box à chevaux et une salle de bain ; qu'il est établi, que 5 chambres et 2 studios ont été aménagés à des fins hôtelières par Gérard X... alors que l'immeuble où ont été effectués ces aménagements se situe en zone agricole non constructible où le plan d'occupation des sols prohibe tout changement de destination des locaux à des fins non agricoles ; que le délit est donc constitué ; que le prévenu, qui reconnaît avoir effectué des travaux d'aménagement, ne peut pas invoquer son bail pour justifier de l'inobservation des règles de l'urbanisme applicables ; qu'il a, ne serait-ce que par la création de salle de bains, manifestement changé la destination des locaux à des fins autres qu'agricoles, et s'est donc rendu coupable des faits poursuivis" ; "alors que de simples travaux d'aménagement intérieurs conformes à la destination antérieure des locaux concernés ne nécessitent aucun permis de construire ; que la cour d'appel, qui relève que le prévenu a seulement aménagé des chambres préexistantes dans le cadre d'un bail portant sur l'exploitation d'un restaurant-"hôtel" et créé des salles de bains, c'est-à -dire réalisé des travaux intérieurs conformes à la destination antérieure des lieux, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme ; "alors que la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi sans rechercher depuis quelle date les locaux litigieux faisaient l'objet d'une exploitation hôtelière dès avant les travaux de rénovation effectués par le prévenu, sauf à priver sa décision de toute base légale au regard des articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme et 8 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 24 novembre 1994 qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 50 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 8 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant condamné Gérard X... à 50 000 francs d'amende ; "aux motifs qu'un procès-verbal de visite effectué le 16 avril 1991 par la commission communal de Le Muy établit que le prévenu exploitait un commerce, l'Abreuvoir, dans un bâtiment ancien en deux parties, la première destinée à la restauration et la deuxième à l'hôtellerie avec 7 chambres ; que le 19 avril 1991, Gérard X... déclarait devant les services de gendarmerie qu'il avait effectué des travaux à l'intérieur de l'immeuble, et notamment fait des salles de bains, qu'il avait ainsi 7 logements, dont deux de 2 pièces loués à des clients de passage et que, n'étant pas dans les normes de l'hôtellerie, il avait appelé "la façon de loger les clients" "chambre à louer" ; que, lors d'une nouvelle audition devant les services de gendarmerie le prévenu a déclaré qu'il avait seulement amélioré des chambres et que son bail l'autorisait à faire hôtellerie ; que les OPJ de la gendarmerie constataient dans le premier bâtiment la présence de 7 logements, dans le deuxième bâtiment celle de 2 pièces servant de chambre à coucher prévues pour 7 personnes et au sous-sol, trois chambres à coucher créées dans l'ancien box à chevaux et une salle de bain ; qu'il est établi, que 5 chambres et 2 studios ont été aménagés à des fins hôtelières par Gérard X... alors que l'immeuble où ont été effectués ces aménagements se situe en zone agricole non constructible où le plan d'occupation des sols prohibe tout changement de destination des locaux à des fins non agricoles ; que le délit est donc constitué ; que le prévenu, qui reconnaît avoir effectué des travaux d'aménagement, ne peut pas invoquer son bail pour justifier de l'inobservation des règles de l'urbanisme applicables ; qu'il a, ne serait-ce que par la création de salle de bains, manifestement changé la destination des locaux à des fins autres qu'agricoles, et s'est donc rendu coupable des faits poursuivis" ; "alors que de simples travaux d'aménagement intérieurs conformes à la destination antérieure des locaux concernés ne nécessitent aucun permis de construire ; que la cour d'appel, qui relève que le prévenu a seulement aménagé des chambres préexistantes dans le cadre d'un bail portant sur l'exploitation d'un restaurant-"hôtel" et créé des salles de bains, c'est-à -dire réalisé des travaux intérieurs conformes à la destination antérieure des lieux, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme ; "alors que la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi sans rechercher depuis quelle date les locaux litigieux faisaient l'objet d'une exploitation hôtelière dès avant les travaux de rénovation effectués par le prévenu, sauf à priver sa décision de toute base légale au regard des articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme et 8 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, pour déclarer Gérard X... coupable de construction sans permis, la juridiction du second degré retient que le prévenu a exécuté des travaux de construction consistant notamment à installer des salles de bain dans les locaux d'un bâtiment précédemment à usage agricole en vue d'y exploiter un hôtel et que ces travaux, ayant pour effet de changer la destination des lieux, requéraient l'obtention d'un permis de construire ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué par la première branche du moyen ; Attendu, par ailleurs, qu'il ne résulte d'aucunes énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Gérard X... ait soutenu que les locaux avaient déjà une affectation hôtelière avant l'exécution des travaux ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa seconde branche, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Farge conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 janvier 1996
Référence
61372582cd5801467741e5f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel