Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 29 avril 1996
- ECLI
- 61372581cd5801467741e583
- Date
- 29 avril 1996
detention provisoiredemande de mise en libertéchambre d'accusation saisie en application de l'article 1484 du code de procédure pénaledélai imparti pour statuercalcul
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 148-4 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANTde MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par :- X... Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 janvier 1996, qui, dans l'information suivie notamment contre lui du chef de participation à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 148-4 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Y... X... a formé, les 27 novembre et 18 décembre 1995, auprès du chef d'établissement pénitentiaire où il est détenu, deux demandes aux fins de saisine directe de la chambre d'accusation ; que ces requêtes, adressées au juge d'instruction chargé de la procédure, ne sont parvenues au greffe de la cour d'appel que le 19 décembre 1995 ; Attendu que, pour rejeter la demande de Y... X..., la chambre d'accusation, après avoir rappelé que l'intéressé a été mis en examen du chef de participation à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, pour avoir effectué un transport d'armes pour le compte des auteurs de la fusillade meurtrière de l'hôtel Atlas Asni à Marrakech en 1994, énonce que la détention provisoire de Y... X... s'avére nécessaire pour permettre la poursuite de l'information, en évitant toute concertation entre les membres de l'organisation terroriste, et pour garantir sa représentation en justice, l'intéressé étant de nationalité étrangère et sans domicile fixe en France ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le délai pour statuer sur la détention, prévu par le dernier alinéa de l'article 148 du Code de procédure pénale, ne court qu'à compter du jour où la demande de mise en liberté est parvenue au greffe de la cour d'appel, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs invoqués ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des prescriptions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Mme Chevallier, M. Challe conseillers de la chambre, M. de la Rosière de Champfeu, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 148-4 du Code de procédure pénalearticle 148 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 avril 1996
- Matière
- detention provisoire
Référence
61372581cd5801467741e583
Données disponibles
- Texte intégral