Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 15 février 1996
- ECLI
- 61372581cd5801467741e572
- Date
- 15 février 1996
cassationdécisions susceptibleschambre d'accusationarrêt de renvoi devant le tribunal correctionnelarrêt ne tranchant pas une question de compétence et ne comportant pas de dispositions définitives (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 décembre 1994, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'usage de faux document administratif et d'obtention indue de document administratif ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que, selon l'article 574 du Code de procédure pénale, les arrêts de la chambre d'accusation portant renvoi de la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation que lorsqu'ils statuent sur la compétence ou lorsqu'ils présentent des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, n'aurait pas le pouvoir de modifier; Que tel n'est pas le cas de l'arrêt attaqué qui ne prononce pas sur la compétence, ne contient aucune disposition définitive et laisse entiers les droits du demandeur devant la juridiciton de jugement ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Mme Chevallier, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 574 du Code de procédure pénale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 février 1996
- Matière
- cassation
Référence
61372581cd5801467741e572
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel