Cour de Cassation · cr — 24 octobre 1995
- ECLI
- 61372581cd5801467741e548
- Date
- 24 octobre 1995
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris de la violation des articles 89, 183, 186 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque de base légale et défaut de motifs, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par Mme Y... contre l'ordonnance de non-lieu rendue le 30 juin 1993 ; "aux motifs que cette ordonnance a été régulièrement notifiée à la partie civile le 30 juin 1993 à l'adresse indiquée par celle-ci ; que l'appel n'a été interjeté que le 11 août suivant ; "alors que, selon l'article 89 du Code de procédure pénale, la partie civile est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction, jusqu'à la clôture de l'information, par une nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée ; qu'elle est également avisée que toute notification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne ; "qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune mention du dossier que ces informations essentielles ont été données à la partie civile, laquelle résidant à l'étranger pour les besoins de sa profession, n'a jamais été mise en mesure d'exercer ses droits ; qu'ainsi, la notification de l'ordonnance de non-lieu n'a pas pu faire courir le délai d'appel" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Chantal, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 17 février 1994 qui, dans l'information suivie contre Claude X... pour abandon de famille, a déclaré irrecevable comme tardif son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique pris de la violation des articles 89, 183, 186 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque de base légale et défaut de motifs, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par Mme Y... contre l'ordonnance de non-lieu rendue le 30 juin 1993 ; "aux motifs que cette ordonnance a été régulièrement notifiée à la partie civile le 30 juin 1993 à l'adresse indiquée par celle-ci ; que l'appel n'a été interjeté que le 11 août suivant ; "alors que, selon l'article 89 du Code de procédure pénale, la partie civile est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction, jusqu'à la clôture de l'information, par une nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée ; qu'elle est également avisée que toute notification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne ; "qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune mention du dossier que ces informations essentielles ont été données à la partie civile, laquelle résidant à l'étranger pour les besoins de sa profession, n'a jamais été mise en mesure d'exercer ses droits ; qu'ainsi, la notification de l'ordonnance de non-lieu n'a pas pu faire courir le délai d'appel" ; Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief d'un prétendu défaut d'avis à donner de ses changements d'adresse, dès lors qu'il résulte de sa déclaration de pourvoi qu'elle a conservé l'adresse déclarée au juge d'instruction ; D'où il suit que le moyen, inopérant, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 octobre 1995
Référence
61372581cd5801467741e548
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel