Cour de Cassation · cr — 6 mars 1996
- ECLI
- 6137257ecd5801467741e3a4
- Date
- 6 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile et de Mme C... des chefs de fausses attestations, usage et subornation de témoins; "aux motifs que "à l'issue de l'instruction, Mme C... a été entendue le 13 décembre 1993 par le juge d'instruction qui lui a donné connaissance des actes de procédure en l'avisant, conformément à l'article 175 du Code de procédure pénale, que la procédure allait être communiquée au parquet à l'issue d'un délai de 20 jours; sachant, dès le 8 décembre 1993, qu'elle n'avait plus d'avocat, ce n'est que le 22 décembre 1993 que Mme C... a sollicité un avocat d'office et le 3 janvier 1994 elle a fait parvenir au juge d'instruction un volumineux dossier reprenant les éléments de l'instruction; la procédure a été communiquée au parquet le 5 janvier 1994; en tout état, les droits de Mme C... ont été sauvegardés puisque devant la chambre d'accusation elle a pu faire valoir ses droits par l'intermédiaire d'un avocat et déposer un mémoire"; "alors que, en se bornant à relever que Mme C... avait été entendue seule le 13 décembre 1993 par le juge d'instruction qui l'avait avisé conformément à l'article 175 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation ne s'est pas suffisamment expliquée sur le mémoire produit, faisant valoir qu'alors même qu'elle n'était plus assistée par un avocat, elle n'avait jamais été avisée des moyens procéduraux propres à faire valoir ses droits et n'avait pu ainsi exposer sa cause dans des conditions équitables";
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, et la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - C... Marie-Laure, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 2 mars 1995, qui, dans l'information suivie contre Bernard F..., Louisange CARTIER, René B..., Marie-Hélène Y..., Françoise E..., René X..., France D..., Edouard A..., Gérard F... et Jacques Z... des chefs de subornation de témoins, établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et usage desdites attestations, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile et de Mme C... des chefs de fausses attestations, usage et subornation de témoins; "aux motifs que "à l'issue de l'instruction, Mme C... a été entendue le 13 décembre 1993 par le juge d'instruction qui lui a donné connaissance des actes de procédure en l'avisant, conformément à l'article 175 du Code de procédure pénale, que la procédure allait être communiquée au parquet à l'issue d'un délai de 20 jours; sachant, dès le 8 décembre 1993, qu'elle n'avait plus d'avocat, ce n'est que le 22 décembre 1993 que Mme C... a sollicité un avocat d'office et le 3 janvier 1994 elle a fait parvenir au juge d'instruction un volumineux dossier reprenant les éléments de l'instruction; la procédure a été communiquée au parquet le 5 janvier 1994; en tout état, les droits de Mme C... ont été sauvegardés puisque devant la chambre d'accusation elle a pu faire valoir ses droits par l'intermédiaire d'un avocat et déposer un mémoire"; "alors que, en se bornant à relever que Mme C... avait été entendue seule le 13 décembre 1993 par le juge d'instruction qui l'avait avisé conformément à l'article 175 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation ne s'est pas suffisamment expliquée sur le mémoire produit, faisant valoir qu'alors même qu'elle n'était plus assistée par un avocat, elle n'avait jamais été avisée des moyens procéduraux propres à faire valoir ses droits et n'avait pu ainsi exposer sa cause dans des conditions équitables"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées; Attendu que la partie civile se borne à discuter les motifs par lesquels les juges ont estimé qu'aucune atteinte à ses droits n'avait été portée au cours de l'instruction; Qu'ainsi elle ne justifie d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé, il en est de même du pourvoi; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mmes de la Lance, Karsenty, M. Desportes conseillers référendaires, M. Cotte avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mars 1996
Référence
6137257ecd5801467741e3a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel