Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 26 janvier 1993
- ECLI
- 6137257ccd5801467741e259
- Date
- 26 janvier 1993
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X...," contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 16 septembre 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs du PAS-de-CALAIS, sous l'accusation de vol aggravé par des violences ayant entraîné la mort, avec tortures ou actes de barbarie ; Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'a produit aucun mémoire après examen du dossier ; Vu les mémoires personnels produits ; Attendu que ces mémoires ne visent aucun texte de loi dont la violation serait invoquée et n'offrent à juger aucun point de droit ; Que, dès lors, ils ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peuvent être accueillis ; Attendu qu'il en résulte que l'accusé, à défaut de moyens de cassation présentés dans le délai prévu à l'article 574-1 du Code précité, doit être, en application des dispositions dudit article, déclaré déchu de son pourvoi ; DECLARE le demandeur déchu de son pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; (Aide juridictionnelle P 548 AJ 92 : admission provisoire du 15 octobre 1992) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Roman, conseillers de la chambre, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Perfetti, avocat général, Mme Mazard, greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 590 du Code de procédure pénale et ne peuarticle 574-1 du Code précité
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 janvier 1993
Référence
6137257ccd5801467741e259
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA