Cour de Cassation · cr — 13 janvier 1993
- ECLI
- 6137257acd5801467741e15e
- Date
- 13 janvier 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé tant dans le mémoire personnel que dans le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 144, 145, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté du demandeur ; "aux motifs que l'ampleur des trafics nécessitait son maintien en détention afin d'éviter qu'il ne se concertât avec ses comparses et n'exerçât des pressions sur les témoins ; que, de surcroît, l'importation et le transport de stupéfiants, en particulier à cette échelle, troublaient gravement et durablement l'ordre public ; que la détention était nécessaire afin de prévenir le renouvellement de l'infraction et de garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice ; "alors que, dans ses conclusions développées à l'audience, le demandeur faisait valoir que l'ordonnance de mise en détention était nulle puisqu'elle n'avait pas été précédée du débat contradictoire prévu à l'article 145 du Code de procédure pénale ; que la chambre d'accusation ne pouvait s'abstenir de répondre à ce moyen péremptoire" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : RUIZ GARCIA A..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 8 octobre 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé tant dans le mémoire personnel que dans le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 144, 145, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté du demandeur ; "aux motifs que l'ampleur des trafics nécessitait son maintien en détention afin d'éviter qu'il ne se concertât avec ses comparses et n'exerçât des pressions sur les témoins ; que, de surcroît, l'importation et le transport de stupéfiants, en particulier à cette échelle, troublaient gravement et durablement l'ordre public ; que la détention était nécessaire afin de prévenir le renouvellement de l'infraction et de garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice ; "alors que, dans ses conclusions développées à l'audience, le demandeur faisait valoir que l'ordonnance de mise en détention était nulle puisqu'elle n'avait pas été précédée du débat contradictoire prévu à l'article 145 du Code de procédure pénale ; que la chambre d'accusation ne pouvait s'abstenir de répondre à ce moyen péremptoire" ; Attendu que Ricardo Ruiz X..., inculpé d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a été placé en détention provisoire par ordonnance du 20 mai 1992 ; qu'il a directement saisi la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté, laquelle a été rejetée par l'arrêt attaqué ; Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de cet arrêt, ni d'aucunes conclusions, que l'inculpé ait contesté, à l'appui de sa demande, la régularité de l'ordonnance de placement en détention provisoire ; qu'en toute hypothèse, l'irrégularité alléguée ne pouvait être invoquée qu'à l'appui d'un appel contre cette décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, M. Y..., Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 janvier 1993
Référence
6137257acd5801467741e15e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel