Cour de Cassation · cr — 5 juin 1996
- ECLI
- 61372578cd5801467741dffc
- Date
- 5 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé forfaitairement à la somme de 16 500 francs puis à celle de 2 500 francs le préjudice subi par le demandeur au titre d'une incapacité temporaire totale de trois mois puis de quinze jours complémentaires; "aux motifs que les documents comptables produits donnaient une analyse de l'incidence financière de l'absence de Paul X... pour son entreprise mais n'établissaient pas la perte de revenus qu'il avait personnellement subie en conséquence de l'accident; qu'il n'était produit aucun document permettant de déterminer les revenus dont la victime bénéficiait avant l'accident et la perte subie pendant l'arrêt de travail; que, devant cette carence, il convenait de confirmer l'évaluation forfaitaire faite par les premiers juges; qu'il échéait également d'indemniser les quinze jours d'arrêt de travail pour l'ablation du matériel d'ostéosynthèse par l'allocation d'une somme de 2 500 francs; "alors que, d'une part, jamais en cause d'appel il n'avait été allégué que les bénéfices réalisés par l'entreprise individuelle que la victime exploitait seule, ne permettaient pas de déterminer le montant des revenus auxquels elle était en droit de prétendre; que la cour d'appel ne pouvait donc procéder d'office à une telle distinction pour en déduire que le demandeur ne rapportait pas la preuve de l'étendue de son préjudice; "alors que, d'autre part, il était acquis aux débats que, dans le cadre d'une entreprise individuelle, la victime exerçait la profession de transporteur indépendant; que la cour d'appel aurait dès lors dû expliquer en quoi les pertes occasionnées à une telle entreprise ne la mettaient pas en mesure d'apprécier celles que son unique propriétaire et exploitant avait personnellement subies; "alors que, enfin, en procédant à une évaluation forfaitaire du préjudice professionnel de la victime, la cour d'appel a méconnu la règle selon laquelle le dommage doit être réparé dans son intégralité";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 11 mai 1995, qui, dans la procédure suivie contre Henri Z... notamment pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé forfaitairement à la somme de 16 500 francs puis à celle de 2 500 francs le préjudice subi par le demandeur au titre d'une incapacité temporaire totale de trois mois puis de quinze jours complémentaires; "aux motifs que les documents comptables produits donnaient une analyse de l'incidence financière de l'absence de Paul X... pour son entreprise mais n'établissaient pas la perte de revenus qu'il avait personnellement subie en conséquence de l'accident; qu'il n'était produit aucun document permettant de déterminer les revenus dont la victime bénéficiait avant l'accident et la perte subie pendant l'arrêt de travail; que, devant cette carence, il convenait de confirmer l'évaluation forfaitaire faite par les premiers juges; qu'il échéait également d'indemniser les quinze jours d'arrêt de travail pour l'ablation du matériel d'ostéosynthèse par l'allocation d'une somme de 2 500 francs; "alors que, d'une part, jamais en cause d'appel il n'avait été allégué que les bénéfices réalisés par l'entreprise individuelle que la victime exploitait seule, ne permettaient pas de déterminer le montant des revenus auxquels elle était en droit de prétendre; que la cour d'appel ne pouvait donc procéder d'office à une telle distinction pour en déduire que le demandeur ne rapportait pas la preuve de l'étendue de son préjudice; "alors que, d'autre part, il était acquis aux débats que, dans le cadre d'une entreprise individuelle, la victime exerçait la profession de transporteur indépendant; que la cour d'appel aurait dès lors dû expliquer en quoi les pertes occasionnées à une telle entreprise ne la mettaient pas en mesure d'apprécier celles que son unique propriétaire et exploitant avait personnellement subies; "alors que, enfin, en procédant à une évaluation forfaitaire du préjudice professionnel de la victime, la cour d'appel a méconnu la règle selon laquelle le dommage doit être réparé dans son intégralité"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a évalué dans les limites des demandes des parties les indemnités propres à réparer le préjudice subi par Paul X... du fait de l'infraction; D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 juin 1996
Référence
61372578cd5801467741dffc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel