Cour de Cassation · cr — 23 janvier 1996
- ECLI
- 61372577cd5801467741dfb8
- Date
- 23 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Frédéric X... coupable d'avoir employé des salariés le dimanche et a rejeté l'exception de nullité des poursuites tirées de l'absence de remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal par l'inspection du travail ; "aux motifs que "la défense sur l'irrégularité supposée des poursuites doit être écartée ; en effet l'article 221-5 du Code du travail portant sur le repos hebdomadaire et non sur la durée du travail, les dispositions de l'article L. 611-10 du même Code sont inapplicables en l'espèce" ; "alors que nonobstant la classification opérée au sein du Livre II du Code du travail, la réglementation relative au repos et congés participe bien à l'aménagement de la durée de travail du salarié ; que la remise au contrevenant d'un exemplaire des procès-verbaux dressés par l'inspection du travail en application de l'article L. 611-10 du Code du travail s'impose donc en cas d'infraction aux dispositions relatives au repos hebdomadaire ; qu'une telle remise est en effet indispensable pour que le contrevenant puisse connaître et discuter les constatations sur la base desquelles il est poursuivi et afin que soient respectés les droits de la défense" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 221-5 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Frédéric X... coupable d'avoir employé onze salariés le 4 avril 1993 à Franqueville, Saint-Pierre, Barenti et Rouen, en violation de la règle du repos hebdomadaire dominical ; "aux motifs qu'"il résulte de la procédure et des débats que Frédéric X..., directeur commercial régional de la Compagnie Internationale de la Chaussure a fait travailler le dimanche 29 novembre 1992 onze salariés dans le magasin "La Halle aux Chaussures" à Sainte-Marie des Champs" (arrêt page 9)... ; "et que "la citation délivrée au prévenu d'avoir à comparaître devant le tribunal de police visait onze salariés et non cinq comme indiqué dans le jugement du 10 mars 1994 ; il convient de dire que Frédéric X... est prévenu d'avoir enfreint les dispositions légales et réglementaire sur le repos hebdomadaire le 4 avril 1993 en donnant le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche à onze salariés" (arrêt page 9) ; "alors que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs et entraîne la nullité de la décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Frédéric, contre l'arrêt n 249/94 de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1994, qui l'a condamné, pour infractions à la règle du repos dominical, à 11 amendes de 500 francs chacune et a prononcé sur les intérêts civils ; I. Sur l'action publique : Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 août 1995, sont amnistiées les contraventions de police lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 18 mai 1995 ; II. Sur l'action civile : Vu le mémoire produit ; Attendu qu'aux termes de l'article 21 de la loi précitée, l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers, que l'arrêt attaqué contient des dispositions civiles et qu'il y a lieu d'examiner, du point de vue des intérêts civils, les moyens de cassation proposés par le demandeur ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Frédéric X... coupable d'avoir employé des salariés le dimanche et a rejeté l'exception de nullité des poursuites tirées de l'absence de remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal par l'inspection du travail ; "aux motifs que "la défense sur l'irrégularité supposée des poursuites doit être écartée ; en effet l'article 221-5 du Code du travail portant sur le repos hebdomadaire et non sur la durée du travail, les dispositions de l'article L. 611-10 du même Code sont inapplicables en l'espèce" ; "alors que nonobstant la classification opérée au sein du Livre II du Code du travail, la réglementation relative au repos et congés participe bien à l'aménagement de la durée de travail du salarié ; que la remise au contrevenant d'un exemplaire des procès-verbaux dressés par l'inspection du travail en application de l'article L. 611-10 du Code du travail s'impose donc en cas d'infraction aux dispositions relatives au repos hebdomadaire ; qu'une telle remise est en effet indispensable pour que le contrevenant puisse connaître et discuter les constatations sur la base desquelles il est poursuivi et afin que soient respectés les droits de la défense" ; Attendu que pour écarter l'exception de nullité des poursuites engagées contre le prévenu pour infractions à la règle du repos dominical, prise de la violation prétendue de l'article L. 611-10 alinéa 3 du Code du travail, les juges se prononcent par les motifs repris au moyen ; Qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 221-5 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Frédéric X... coupable d'avoir employé onze salariés le 4 avril 1993 à Franqueville, Saint-Pierre, Barenti et Rouen, en violation de la règle du repos hebdomadaire dominical ; "aux motifs qu'"il résulte de la procédure et des débats que Frédéric X..., directeur commercial régional de la Compagnie Internationale de la Chaussure a fait travailler le dimanche 29 novembre 1992 onze salariés dans le magasin "La Halle aux Chaussures" à Sainte-Marie des Champs" (arrêt page 9)... ; "et que "la citation délivrée au prévenu d'avoir à comparaître devant le tribunal de police visait onze salariés et non cinq comme indiqué dans le jugement du 10 mars 1994 ; il convient de dire que Frédéric X... est prévenu d'avoir enfreint les dispositions légales et réglementaire sur le repos hebdomadaire le 4 avril 1993 en donnant le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche à onze salariés" (arrêt page 9) ; "alors que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs et entraîne la nullité de la décision" ; Attendu que l'erreur affectant, dans les motifs de l'arrêt, le lieu où ont été commis les faits imputés au prévenu, ne saurait donner ouverture à cassation dès lors que, comme en l'espèce, il n'existe aucune incertitude sur la nature et la localisation des infractions dont le prévenu a été déclaré coupable ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, Déclare l'action publique éteinte ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 1996
Référence
61372577cd5801467741dfb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel