Cour de Cassation · cr — 11 janvier 1996
- ECLI
- 61372577cd5801467741dfb6
- Date
- 11 janvier 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspection du travail que Joao B..., qui procédait manuellement à l'évacuation des briques d'une cheminée qui venait d'être démolie, est tombé de la bordure du toit où il se tenait à une hauteur de huit mètres ; qu'il est décédé des suites de cet accident ; Que, pour déclarer Didier X..., son employeur, coupable d'homicide involontaire et d'infraction aux règles de sécurité, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui procèdent de leur appréciation souveraine des faits et circonstances de l'espèce et de la valeur des témoignages, les juges ont justifié sans insuffisance leur décision et n'encourent pas les griefs allégués ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 319 de l'ancien Code pénal, 156 et 157 du décret du 8 janvier 1965 et 512 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Didier X... coupable des faits d'infraction au décret du 8 janvier 1965 relatif à la sécurité des travailleurs, ainsi que d'homicide involontaire à l'égard de Joao Z... et de l'avoir condamné en conséquence, à payer diverses amendes pénales et dommages-intérêts civils, tout en donnant acte à Mme D..., veuve A..., et à ses enfants de leur intention de poursuivre la réparation de leur préjudice devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; "aux motifs qu'il est faux de prétendre que Joao Y... ne devait pas s'élever au-dessus du toit, car la cheminée dépassait nécessairement (la hauteur) de ce toit même s'il ne s'agissait pas d'une très haute cheminée, et d'ailleurs Michel C..., de l'entreprise de couverture a déclaré qu'il avait vu un homme sur une échelle métallique, sur le toit, qui démontait une cheminée en briques pleines ; que cette bâtisse avait un rez-de-chaussée, un étage et un grenier, la victime est tombée d'une hauteur de sept à huit mètres ; qu'il est donc bien établi que les salariés de Didier X... et en particulier la victime, travaillaient à plus de trois mètres de hauteur, sans dispositif collectif ni individuel de sécurité, à une tâche prévue et fixée par l'employeur ; que celui-ci n'avait pas donné de consignes d'exécution pour l'évacuation des déblais et que les salariés s'étaient entendus, de leur initiative avec ceux de l'entreprise Lacoste, pour procéder à cette évacuation avec leur grue, ce qu'une panne a empêché ; que l'infraction aux règles de sécurité du décret du 8 janvier 1965 a été commise une première fois à l'occasion de la démolition de la cheminée, et une deuxième fois à l'occasion de l'évacuation des déblais, Joao A... étant mis par son employeur dans l'impossibilité d'agir autrement qu'il l'a fait, puisqu'il était dépourvu de tout système de sécurité individuel ou collectif et de tout moyen d'évacuation en sécurité des déblais ; qu'enfin, il ne saurait être reproché de faute au salarié qui n'était que chef d'équipe, travaillant avec deux sous-traitants (Bezgin et Esroy) et ne pouvait prendre l'initiative importante pouvant retarder l'avancée du chantier, mais devait au contraire se limiter à des tâches d'exécution avec les moyens mis à sa disposition par l'employeur ; "alors, d'une part, que les articles 156 et 157 du décret n 65-48 du 8 janvier 1965 ne sont applicables qu'en cas de "travaux sur les toitures" ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme l'y invitait le demandeur, les travaux litigieux n'étaient pas réalisés sur le sol du grenier du bâtiment, le toit étant alors démonté, ce qu'excluait l'application en la cause des textes ci-dessus, de sorte que Didier X... ne pouvait se voir condamner sur le fondement de ces textes ; "alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait retenir une telle infraction au titre des travaux effectués par la victime sur une cheminée, sur la base d'une simple déclaration imprécise d'un témoin et sans rechercher si cet ouvrier, même monté sur une échelle, n'était pas alors doté de mesures de protection spécifiques ; "alors enfin, que la cour d'appel ne pouvait écarter la faute de la victime sans rechercher si, comme le soutenait encore le demandeur, ce chef d'équipe expérimenté, même s'il ne "pouvait prendre d'initiative importante" (arrêt p. 6), n'avait pas pris une initiative dangereuse que ne pouvait prévoir l'employeur et qui a directement été à l'origine de l'accident" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 451-1 du Code de la sécurité sociale et 2 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Didier X... à payer une somme de trente mille francs à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices moraux, à chacun de ses frères et soeurs ; "aux motifs que les préjudices des membres de la famille de Joao Y... résultent directement des faits reprochés à Didier X... et dont il vient d'être déclaré coupable ; "alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait accorder elle-même aucune réparation, à raison d'un accident du travail, conformément au droit commun, sans violer l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ; "alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi sans rechercher en quoi les frères et soeurs de Joao Y... avaient personnellement, au sens de l'article 2 du Code de procédure pénale, souffert du dommage directement causé par l'infraction" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 1994, qui, pour homicide involontaire et infraction aux règles sur la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 8 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 319 de l'ancien Code pénal, 156 et 157 du décret du 8 janvier 1965 et 512 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Didier X... coupable des faits d'infraction au décret du 8 janvier 1965 relatif à la sécurité des travailleurs, ainsi que d'homicide involontaire à l'égard de Joao Z... et de l'avoir condamné en conséquence, à payer diverses amendes pénales et dommages-intérêts civils, tout en donnant acte à Mme D..., veuve A..., et à ses enfants de leur intention de poursuivre la réparation de leur préjudice devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; "aux motifs qu'il est faux de prétendre que Joao Y... ne devait pas s'élever au-dessus du toit, car la cheminée dépassait nécessairement (la hauteur) de ce toit même s'il ne s'agissait pas d'une très haute cheminée, et d'ailleurs Michel C..., de l'entreprise de couverture a déclaré qu'il avait vu un homme sur une échelle métallique, sur le toit, qui démontait une cheminée en briques pleines ; que cette bâtisse avait un rez-de-chaussée, un étage et un grenier, la victime est tombée d'une hauteur de sept à huit mètres ; qu'il est donc bien établi que les salariés de Didier X... et en particulier la victime, travaillaient à plus de trois mètres de hauteur, sans dispositif collectif ni individuel de sécurité, à une tâche prévue et fixée par l'employeur ; que celui-ci n'avait pas donné de consignes d'exécution pour l'évacuation des déblais et que les salariés s'étaient entendus, de leur initiative avec ceux de l'entreprise Lacoste, pour procéder à cette évacuation avec leur grue, ce qu'une panne a empêché ; que l'infraction aux règles de sécurité du décret du 8 janvier 1965 a été commise une première fois à l'occasion de la démolition de la cheminée, et une deuxième fois à l'occasion de l'évacuation des déblais, Joao A... étant mis par son employeur dans l'impossibilité d'agir autrement qu'il l'a fait, puisqu'il était dépourvu de tout système de sécurité individuel ou collectif et de tout moyen d'évacuation en sécurité des déblais ; qu'enfin, il ne saurait être reproché de faute au salarié qui n'était que chef d'équipe, travaillant avec deux sous-traitants (Bezgin et Esroy) et ne pouvait prendre l'initiative importante pouvant retarder l'avancée du chantier, mais devait au contraire se limiter à des tâches d'exécution avec les moyens mis à sa disposition par l'employeur ; "alors, d'une part, que les articles 156 et 157 du décret n 65-48 du 8 janvier 1965 ne sont applicables qu'en cas de "travaux sur les toitures" ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme l'y invitait le demandeur, les travaux litigieux n'étaient pas réalisés sur le sol du grenier du bâtiment, le toit étant alors démonté, ce qu'excluait l'application en la cause des textes ci-dessus, de sorte que Didier X... ne pouvait se voir condamner sur le fondement de ces textes ; "alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait retenir une telle infraction au titre des travaux effectués par la victime sur une cheminée, sur la base d'une simple déclaration imprécise d'un témoin et sans rechercher si cet ouvrier, même monté sur une échelle, n'était pas alors doté de mesures de protection spécifiques ; "alors enfin, que la cour d'appel ne pouvait écarter la faute de la victime sans rechercher si, comme le soutenait encore le demandeur, ce chef d'équipe expérimenté, même s'il ne "pouvait prendre d'initiative importante" (arrêt p. 6), n'avait pas pris une initiative dangereuse que ne pouvait prévoir l'employeur et qui a directement été à l'origine de l'accident" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspection du travail que Joao B..., qui procédait manuellement à l'évacuation des briques d'une cheminée qui venait d'être démolie, est tombé de la bordure du toit où il se tenait à une hauteur de huit mètres ; qu'il est décédé des suites de cet accident ; Que, pour déclarer Didier X..., son employeur, coupable d'homicide involontaire et d'infraction aux règles de sécurité, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui procèdent de leur appréciation souveraine des faits et circonstances de l'espèce et de la valeur des témoignages, les juges ont justifié sans insuffisance leur décision et n'encourent pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 451-1 du Code de la sécurité sociale et 2 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Didier X... à payer une somme de trente mille francs à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices moraux, à chacun de ses frères et soeurs ; "aux motifs que les préjudices des membres de la famille de Joao Y... résultent directement des faits reprochés à Didier X... et dont il vient d'être déclaré coupable ; "alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait accorder elle-même aucune réparation, à raison d'un accident du travail, conformément au droit commun, sans violer l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ; "alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi sans rechercher en quoi les frères et soeurs de Joao Y... avaient personnellement, au sens de l'article 2 du Code de procédure pénale, souffert du dommage directement causé par l'infraction" ; Attendu qu'il ne ressort ni des mentions de l'arrêt attaqué ni des conclusions prises devant les juges du fond que le demandeur ait contesté la recevabilité de la constitution de partie civile des frères et soeurs de la victime ou l'existence du préjudice moral découlant de la perte d'un proche parent ; Que, dès lors, le moyen, nouveau en ses deux branches et mélangé de fait et de droit, ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation et ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Mmes Françoise Simon, Chevallier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 janvier 1996
Référence
61372577cd5801467741dfb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel