Cour de Cassation · cr — 10 avril 1996
- ECLI
- 61372576cd5801467741dece
- Date
- 10 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-28, 132-29 du Code pénal, 702-1, 703, 735 ancien du Code de procédure pénale, applicable en la cause, 735 dans sa rédaction issue de la loi du 19 juillet 1993, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de dispenser le prévenu de la révocation du sursis assortissant la peine d'1 an et 6 mois d'emprisonnement avec sursis prononcée par le tribunal de Nantes le 15 novembre 1984; "aux motifs que Yves X... a été condamné par le tribunal correctionnel de Nantes le 15 novembre 1984 à une peine d'un an et 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende pour abus de biens sociaux, faux en écritures privées, de commerce ou de banque; qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Quimper, le 16 décembre 1993, à 5 ans d'emprisonnement dont 4 ans et 6 mois avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de 3 années et une amende de 300 000 francs et une interdiction de gérer ou administrer ou de contrôler toute entreprise commerciale sous quelque forme que soit : pour abus de biens et du crédit d'une SARL et de sociétés par action (en récidive), faux et usage de faux en écritures privées, de commerce ou de banque (en récidive), banqueroute (en récidive); qu'il n'y a lieu de faire bénéficier le requérant de la faveur qu'il sollicite; "alors que, d'une part, les lois de procédures régissent les affaires commencées, quel que soit l'état de la procédure, mais seulement à partir de leur mise en application en l'absence de toute disposition particulière, les actes régulièrement accomplis sous l'empire de la loi antérieure, demeurent valables; que, sous l'empire de l'ancien article 735 du Code de procédure pénale, la décision de dispense de révocation du sursis confère à l'expiration du délai prévu par la disposition susvisée le caractère non avenu à la condamnation assortie du sursis; qu'en l'espèce, la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Nantes, le 15 novembre 1984, à 1 an et 6 mois d'emprisonnement avec sursis, est devenue, à l'expiration d'un délai de 5 ans prévu par la loi, en dépit d'une nouvelle condamnation, non avenue; qu'ainsi la Cour a violé le texte susvisé et méconnu la règle de l'application dans le temps des règles de procédure; "alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la juridiction répressive doit, par décision spéciale et motivée, dire que le condamnation prononcée n'entraîne pas la révocation du sursis antérieurement accordé; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui se borne à invoquer les deux décisions successivement le 15 novembre 1984 et le 16 décembre 1993, sans donner aucun motif propre à justifier sa décision, n'a pas légalement justifié celle-ci";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - SANCHEZ Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3ème chambre correctionnelle, en date du 20 mars 1995, qui a rejeté sa requête aux fins de dispense de révocation de sursis; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-28, 132-29 du Code pénal, 702-1, 703, 735 ancien du Code de procédure pénale, applicable en la cause, 735 dans sa rédaction issue de la loi du 19 juillet 1993, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de dispenser le prévenu de la révocation du sursis assortissant la peine d'1 an et 6 mois d'emprisonnement avec sursis prononcée par le tribunal de Nantes le 15 novembre 1984; "aux motifs que Yves X... a été condamné par le tribunal correctionnel de Nantes le 15 novembre 1984 à une peine d'un an et 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende pour abus de biens sociaux, faux en écritures privées, de commerce ou de banque; qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Quimper, le 16 décembre 1993, à 5 ans d'emprisonnement dont 4 ans et 6 mois avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de 3 années et une amende de 300 000 francs et une interdiction de gérer ou administrer ou de contrôler toute entreprise commerciale sous quelque forme que soit : pour abus de biens et du crédit d'une SARL et de sociétés par action (en récidive), faux et usage de faux en écritures privées, de commerce ou de banque (en récidive), banqueroute (en récidive); qu'il n'y a lieu de faire bénéficier le requérant de la faveur qu'il sollicite; "alors que, d'une part, les lois de procédures régissent les affaires commencées, quel que soit l'état de la procédure, mais seulement à partir de leur mise en application en l'absence de toute disposition particulière, les actes régulièrement accomplis sous l'empire de la loi antérieure, demeurent valables; que, sous l'empire de l'ancien article 735 du Code de procédure pénale, la décision de dispense de révocation du sursis confère à l'expiration du délai prévu par la disposition susvisée le caractère non avenu à la condamnation assortie du sursis; qu'en l'espèce, la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Nantes, le 15 novembre 1984, à 1 an et 6 mois d'emprisonnement avec sursis, est devenue, à l'expiration d'un délai de 5 ans prévu par la loi, en dépit d'une nouvelle condamnation, non avenue; qu'ainsi la Cour a violé le texte susvisé et méconnu la règle de l'application dans le temps des règles de procédure; "alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la juridiction répressive doit, par décision spéciale et motivée, dire que le condamnation prononcée n'entraîne pas la révocation du sursis antérieurement accordé; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui se borne à invoquer les deux décisions successivement le 15 novembre 1984 et le 16 décembre 1993, sans donner aucun motif propre à justifier sa décision, n'a pas légalement justifié celle-ci"; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris que Yves X... a présenté une requête en dispense de révocation du sursis assortissant une condamnation à 18 mois d'emprisonnement prononcée contre lui par jugement du tribunal correctionnel du 15 novembre 1984, et révoqué par l'effet d'une condamnation postérieure à 5 ans d'emprisonnement dont 4 ans et 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve; Que la cour d'appel, par les motifs repris au moyen, a rejeté cette requête; Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ; Que, d'une part, ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, les faits ayant motivé la seconde condamnation ont été commis dans le délai de 5 ans suivant la première; Que, d'autre part, les juges qui ne se sont pas fondés sur une appréciation inexacte pour rejeter la requête, n'ont fait qu'user d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre; le Rapporteur le Président le Greffier de chambre
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 avril 1996
Référence
61372576cd5801467741dece
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel