Cour de Cassation · cr — 11 avril 1996
- ECLI
- 61372574cd5801467741ddf6
- Date
- 11 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 (221-6, alinéa 1er, 221-8) du Code pénal, R. 40 du même Code, R. 10, R. 11-1, R. 27 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré David X... coupable d'homicides et de blessures involontaires et l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à la suppression de son permis de conduire pour une durée d'un an et à des dommages-intérêts envers les parties civiles; "aux motifs que "... l'échec de la manoeuvre d'évitement est au moins pour partie la conséquence du défaut de maîtrise constitué par une vitesse excessive, compte tenu des obstacles prévisibles; qu'au surplus, les gendarmes ont constaté l'absence de traces de freinage alors qu'entre le sommet de la côte et le lieu de la collision, la distance s'élevait à environ 84 mètres; que cette circonstance témoigne ainsi d'une imprudence dans la conduite de la motocyclette dès lors qu'une vitesse inférieure à 90 km/heure mettait David X... en mesure de freiner et ainsi au moins de limiter les conséquences dommageables de l'accident..."; "alors, d'une part, que le délit d'homicide et de blessures involontaires suppose, pour être constitué qu'il existe un lien de causalité certain entre la faute du prévenu et le fait dommageable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a seulement constaté qu'une vitesse inférieure à 90 km/heure aurait permis de "limiter" les conséquences dommageables de l'accident, mais non point que David X... aurait, ainsi, pu éviter la collision; qu'elle n'établit donc pas le lien de causalité certain entre la vitesse jugée excessive du motocycliste et le fait dommageable en lui-même, violant ainsi les textes susvisés; "alors, d'autre part, que Mme Y..., qui n'a manifestement pas cédé le passage à la motocyclette qui circulait sur la voie prioritaire qu'elle coupait et qui s'est engagée sur cette voie sans s'être suffisamment assurée qu'elle pouvait le faire sans danger, a méconnu les obligations impératives et absolues de l'article R. 27 du Code de la route et a commis une faute qui a été la cause unique et exclusive de l'accident; qu'en déclarant, ainsi, David X... pénalement responsable dudit accident, la cour d'appel a, derechef, violé les textes susvisés";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur les pourvois formés par : - X... David, - le FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACCIDENTS (FGA), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 27 mars 1995, qui a condamné David X... notamment pour homicides et blessures involontaires, à 3 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple et, pour les contraventions de défaut de maîtrise et d'excès de vitesse, à deux amendes de 500 francs chacune, a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant 1 an et a prononcé sur les intérêts civils; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit : Sur l'action publique : Attendu que les contraventions de défaut de maîtrise et d'excès de vitesse reprochées au prévenu, commises avant le 18 mai 1995, entrent dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 et sont, dès lors, amnistiées; I - Sur le pourvoi du Fonds de garantie contre les accidents : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi de David X... : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 (221-6, alinéa 1er, 221-8) du Code pénal, R. 40 du même Code, R. 10, R. 11-1, R. 27 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré David X... coupable d'homicides et de blessures involontaires et l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à la suppression de son permis de conduire pour une durée d'un an et à des dommages-intérêts envers les parties civiles; "aux motifs que "... l'échec de la manoeuvre d'évitement est au moins pour partie la conséquence du défaut de maîtrise constitué par une vitesse excessive, compte tenu des obstacles prévisibles; qu'au surplus, les gendarmes ont constaté l'absence de traces de freinage alors qu'entre le sommet de la côte et le lieu de la collision, la distance s'élevait à environ 84 mètres; que cette circonstance témoigne ainsi d'une imprudence dans la conduite de la motocyclette dès lors qu'une vitesse inférieure à 90 km/heure mettait David X... en mesure de freiner et ainsi au moins de limiter les conséquences dommageables de l'accident..."; "alors, d'une part, que le délit d'homicide et de blessures involontaires suppose, pour être constitué qu'il existe un lien de causalité certain entre la faute du prévenu et le fait dommageable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a seulement constaté qu'une vitesse inférieure à 90 km/heure aurait permis de "limiter" les conséquences dommageables de l'accident, mais non point que David X... aurait, ainsi, pu éviter la collision; qu'elle n'établit donc pas le lien de causalité certain entre la vitesse jugée excessive du motocycliste et le fait dommageable en lui-même, violant ainsi les textes susvisés; "alors, d'autre part, que Mme Y..., qui n'a manifestement pas cédé le passage à la motocyclette qui circulait sur la voie prioritaire qu'elle coupait et qui s'est engagée sur cette voie sans s'être suffisamment assurée qu'elle pouvait le faire sans danger, a méconnu les obligations impératives et absolues de l'article R. 27 du Code de la route et a commis une faute qui a été la cause unique et exclusive de l'accident; qu'en déclarant, ainsi, David X... pénalement responsable dudit accident, la cour d'appel a, derechef, violé les textes susvisés"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions d'homicides et de blessures involontaires dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant; D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, DECLARE l'action publique éteinte du chef des contraventions au Code de la route; REJETTE les pourvois pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Aldebert, Mme Chevallier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 avril 1996
Référence
61372574cd5801467741ddf6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel