Cour de Cassation · cr — 22 mai 1996
- ECLI
- 61372574cd5801467741dde0
- Date
- 22 mai 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 312-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernadette A... coupable d'extorsion; "aux motifs que l'enquête a démontré que les sommes ont été réellement prélevées sur le compte de Fernand X... et versées sur le compte de Bernadette A..., cette dernière ne conteste pas sérieusement ses mouvements de fond; qu'elle tente de les justifier mais n'apporte aucune pièce, aucun document démontrant la réalité des libéralités déclarées et le fait que Fernand X... a effectué ces libéralités en toute connaissance de cause, de bonne foi, volontairement; il est au contraire démontré que Bernadette A... de par sa présence de par l'écran qu'elle avait dressé entre Fernand X... et la société ainsi qu'en témoignent M. Z..., M. B..., M. D... et Mme Y..., avait totalement physiquement et psychologiquement isolé son employeur qui se trouvait ainsi sous sa dépendance exclusive et du fait de l'évolution de sa santé, sous sa seule emprise, qu'ainsi Bernadette A... a profité de cette vulnérabilité et exercé son influence; qu'en outre ces libéralités ne peuvent avoir été effectuées de la seule volonté de Fernand X... puisque celui-ci a déclaré aux gendarmes le 16 septembre 1989, lors de la première enquête qu'il ne faisait pas de cadeaux à Bernadette A... à l'exception de ceux effectuées pour la fête et l'anniversaire de Bernadette A... ou de ses filles; qu'il est donc constant que Fernand X... n'entendait pas avantager Bernadette A... ainsi que celle-ci le prétend; que Fernand X... était particulièrement vulnérable puisqu'il a été placé sous curatelle le 9 mai 1990, sous tutelle le 30 décembre 1991; qu'il a été examiné le 26 décembre 1989 part le docteur C... qui a constaté que Fernand X... est assez sourd, qu'il voit mal les petites lettres, qu'il est difficile à comprendre et présente un ralentissement cérébral patent, qu'il ne semble pas possible qu'il assume seul et convenablement la gestion de son patrimoine, qu'il présente une personnalité douce, confiante et relativement soumise, et qui a conseillé la mise sous curatelle de Fernand X... ;il y a donc lieu de constater que Fernand X... était depuis 1989 incapable de gérer convenablement son patrimoine, que son état a empiré jusqu'au point de ne plus se rendre compte de ce qu'il signait, qu'ainsi en l'isolant du monde, Bernadette A... a aggravé sa vulnérabilité et a utilisé la contrainte ci-dessus rappelée, ce qui a permis d'assurer la gestion du patrimoine de Fernand X... de s'approprier des espèces retirées à la banque sur le compte de son employeur, après avoir extorqué sa signature sur les chèques; "alors, d'une part, que la requérante avait expressément soutenu dans ses conclusions que, si aucun contrat de travail n'avait été signé, elle était attachée à demeure au service de Fernand X..., ce dernier ayant d'ailleurs précisé dans son testament du 6 novembre 1989 que le legs qu'il accordait à Bernadette A... était assorti de la condition qu'elle reste à son service jusqu'au jour de son décès; que M. E..., comptable de M. X..., avait dressé des bulletins de salaires faisant mention d'une somme de 5 000 francs versée en salaire net; que Bernadette A... faisait également valoir dans ses conclusions que selon les dispositions légales le salaire minimum mensuel d'une employée de maison est de 6 400 francs pour 169 heures de travail, la convention collective prévoyant des majorations pour les postes de nuit et les week-end; que le salaire de Bernadette A... se montant à 5 000 francs était donc inférieur à ce qui lui était dû compte tenu de son travail et de son dévouement, justifiant ainsi la mise en place d'un système de compensation mensuel de 2 000 francs et le versement de 1 200 francs au titre de primes de week-end et de gratifications diverses; qu'en énonçant que la requérante n'apporte aucun pièce démontrant la réalité des libertés versées et en la condamnant pour extorsion, sans répondre aux conclusions précitées qui caractérisaient l'existence d'un contrat de travail verbal justifiant le versement de salaires et d'un système de libéralités rémunératoires découlant de l'exécution d'une obligation naturelle de rémunérer, ce qui excluait l'élément matériel de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés; "alors d'autre part, que l'élément intentionnel du délit d'extorsion est caractérisé par la conscience d'obtenir par la force, la violence ou la contrainte ce qui n'aurait pu être obtenu par un accord librement consenti; que la cour d'appel ne pouvait retenir que le délit d'extorsion est constitué tout en constatant que par un codicille figurant au testament du 6 novembre 1989 Fernand X... avait manifesté sa volonté que Bernadette A... reste à son service jusqu'au jour de son décès, ce qui excluait que cette dernière ait eu conscience bénéficier de ces sommes sous la contrainte, leur versement étant justifié par le fait que Fernand X... souhaitait qu'elle soit à son service; qu'ainsi la cour d'appel qui n'en a pas déduit la conséquence de l'absence d'élément intentionnel, a violé les textes susvisés";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Bernadette, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 1995, qui, pour extorsion de fonds et abus de confiance, l'a condamnée à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour 5 ans et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 312-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernadette A... coupable d'extorsion; "aux motifs que l'enquête a démontré que les sommes ont été réellement prélevées sur le compte de Fernand X... et versées sur le compte de Bernadette A..., cette dernière ne conteste pas sérieusement ses mouvements de fond; qu'elle tente de les justifier mais n'apporte aucune pièce, aucun document démontrant la réalité des libéralités déclarées et le fait que Fernand X... a effectué ces libéralités en toute connaissance de cause, de bonne foi, volontairement; il est au contraire démontré que Bernadette A... de par sa présence de par l'écran qu'elle avait dressé entre Fernand X... et la société ainsi qu'en témoignent M. Z..., M. B..., M. D... et Mme Y..., avait totalement physiquement et psychologiquement isolé son employeur qui se trouvait ainsi sous sa dépendance exclusive et du fait de l'évolution de sa santé, sous sa seule emprise, qu'ainsi Bernadette A... a profité de cette vulnérabilité et exercé son influence; qu'en outre ces libéralités ne peuvent avoir été effectuées de la seule volonté de Fernand X... puisque celui-ci a déclaré aux gendarmes le 16 septembre 1989, lors de la première enquête qu'il ne faisait pas de cadeaux à Bernadette A... à l'exception de ceux effectuées pour la fête et l'anniversaire de Bernadette A... ou de ses filles; qu'il est donc constant que Fernand X... n'entendait pas avantager Bernadette A... ainsi que celle-ci le prétend; que Fernand X... était particulièrement vulnérable puisqu'il a été placé sous curatelle le 9 mai 1990, sous tutelle le 30 décembre 1991; qu'il a été examiné le 26 décembre 1989 part le docteur C... qui a constaté que Fernand X... est assez sourd, qu'il voit mal les petites lettres, qu'il est difficile à comprendre et présente un ralentissement cérébral patent, qu'il ne semble pas possible qu'il assume seul et convenablement la gestion de son patrimoine, qu'il présente une personnalité douce, confiante et relativement soumise, et qui a conseillé la mise sous curatelle de Fernand X... ;il y a donc lieu de constater que Fernand X... était depuis 1989 incapable de gérer convenablement son patrimoine, que son état a empiré jusqu'au point de ne plus se rendre compte de ce qu'il signait, qu'ainsi en l'isolant du monde, Bernadette A... a aggravé sa vulnérabilité et a utilisé la contrainte ci-dessus rappelée, ce qui a permis d'assurer la gestion du patrimoine de Fernand X... de s'approprier des espèces retirées à la banque sur le compte de son employeur, après avoir extorqué sa signature sur les chèques; "alors, d'une part, que la requérante avait expressément soutenu dans ses conclusions que, si aucun contrat de travail n'avait été signé, elle était attachée à demeure au service de Fernand X..., ce dernier ayant d'ailleurs précisé dans son testament du 6 novembre 1989 que le legs qu'il accordait à Bernadette A... était assorti de la condition qu'elle reste à son service jusqu'au jour de son décès; que M. E..., comptable de M. X..., avait dressé des bulletins de salaires faisant mention d'une somme de 5 000 francs versée en salaire net; que Bernadette A... faisait également valoir dans ses conclusions que selon les dispositions légales le salaire minimum mensuel d'une employée de maison est de 6 400 francs pour 169 heures de travail, la convention collective prévoyant des majorations pour les postes de nuit et les week-end; que le salaire de Bernadette A... se montant à 5 000 francs était donc inférieur à ce qui lui était dû compte tenu de son travail et de son dévouement, justifiant ainsi la mise en place d'un système de compensation mensuel de 2 000 francs et le versement de 1 200 francs au titre de primes de week-end et de gratifications diverses; qu'en énonçant que la requérante n'apporte aucun pièce démontrant la réalité des libertés versées et en la condamnant pour extorsion, sans répondre aux conclusions précitées qui caractérisaient l'existence d'un contrat de travail verbal justifiant le versement de salaires et d'un système de libéralités rémunératoires découlant de l'exécution d'une obligation naturelle de rémunérer, ce qui excluait l'élément matériel de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés; "alors d'autre part, que l'élément intentionnel du délit d'extorsion est caractérisé par la conscience d'obtenir par la force, la violence ou la contrainte ce qui n'aurait pu être obtenu par un accord librement consenti; que la cour d'appel ne pouvait retenir que le délit d'extorsion est constitué tout en constatant que par un codicille figurant au testament du 6 novembre 1989 Fernand X... avait manifesté sa volonté que Bernadette A... reste à son service jusqu'au jour de son décès, ce qui excluait que cette dernière ait eu conscience bénéficier de ces sommes sous la contrainte, leur versement étant justifié par le fait que Fernand X... souhaitait qu'elle soit à son service; qu'ainsi la cour d'appel qui n'en a pas déduit la conséquence de l'absence d'élément intentionnel, a violé les textes susvisés"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable, et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions; D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Masse, Fabre, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mai 1996
Référence
61372574cd5801467741dde0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel